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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 2 inferieur a 10000 eur, 19 févr. 2026, n° 25/05003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
Ch4.2 Inférieur à 10000 €
N° RG 25/05003 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MTYT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.2 – TJ
JUGEMENT DU 19 FEVRIER 2026
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [I] [L]
né le 28 Août 1946 à GRENOBLE (38), demeurant 13 Rue des Trois Fontaines – Villard Laté 05330 ST CHAFFREY
comparant en personne
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
SARL HELP’CAR, dont le siège social est sis 925 Route de l’Isère – 38240 VOREPPE
non comparante
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 15 Décembre 2025 tenue par Madame Françoise SILVAN, Magistrat à titre temporaire auTribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Madame Mélinda RIBON, Greffier, en présence de Monsieur [Q] [N], Greffier stagiaire;
Après avoir entendu le demandeur en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 19 Février 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 novembre 2024 Monsieur [I] [L] a vendu son véhicule d’occasion FIAT 500 pour un montant de 7 200 €, à la SARL HELP’CAR.
Cette dernière lui a versé 4000 € le 11 décembre 2024.
Par courrier recommandé du 27 décembre 2024, Monsieur [I] [L] a dû mettre en demeure son acheteur de lui verser le solde de 3200 €.
Un procès-verbal de non-conciliation a été dressé le 28 février 2025,
Par requête du 28 août 2025, Monsieur [I] [L] demande au tribunal judiciaire de Grenoble, de condamner la SARL HELP’CAR, à lui verser les sommes de :
3 200 € en paiement du solde du prix de vente du véhicule 184 € de dommages et intérêts.
A l’audience du 15 décembre 2025, Monsieur [I] [L] a maintenu ses demandes.
La défenderesse, régulièrement citée, n’a pas comparu ni personne pour elle.
La présidente a demandé à Monsieur [I] [L] de communiquer en cours de délibéré un extrait K BIS de la SARL HELP CAR pour vérifier qu’elle ne serait pas en redressement judiciaire.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2026.
Par note en délibéré du 14 janvier 2025, Monsieur [I] [L] a commuiqué un extrait K Bis de la SARL HELP’CAR d’où il ressort qu’elle est en redressement judiciaire.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ressort de l’extrait Kbis au 11 janvier 2026, que la SARL HELP’CAR est en redressement judiciaire prononcé par jugement du 6 juin 2023.
En application de l’article L622-17 du code de commerce,
I.-Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance.
II.-Lorsqu’elles ne sont pas payées à l’échéance, ces créances sont payées par privilège avant toutes les autres créances, assorties ou non de privilèges ou sûretés, à l’exception de celles garanties par le privilège établi aux articles L. 3253-2, L. 3253-4 et L. 7313-8 du code du travail, des frais de justice nés régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure et de celles garanties par le privilège établi par l’article L. 611-11 du présent code.
III.-Leur paiement se fait dans l’ordre suivant :
1° Les créances de salaires dont le montant n’a pas été avancé en application des articles L. 3253-6, L. 3253-8 à L. 3253-12 du code du travail ;
2° Les créances résultant d’un nouvel apport de trésorerie consenti en vue d’assurer la poursuite de l’activité pour la durée de la procédure ;
3° Les créances résultant de l’exécution des contrats poursuivis conformément aux dispositions de l’article L. 622-13 et dont le cocontractant accepte de recevoir un paiement différé ;
4° Les autres créances, selon leur rang.
Les apports de trésorerie mentionnés au 2° et les délais de paiement mentionnés au 3° sont autorisés par le juge-commissaire dans la limite nécessaire à la poursuite de l’activité pendant la période d’observation et font l’objet d’une publicité. En cas de résiliation d’un contrat régulièrement poursuivi, les indemnités et pénalités sont exclues du bénéfice du présent article.
IV.-Les créances impayées perdent le privilège que leur confère le II du présent article si elles n’ont pas été portées à la connaissance de l’administrateur et, à défaut, du mandataire judiciaire ou, lorsque ces organes ont cessé leurs fonctions, du commissaire à l’exécution du plan ou du liquidateur, dans le délai d’un an à compter de la fin de la période d’observation. Lorsque cette information porte sur une créance déclarée pour le compte du créancier en application de l’article L. 622-24, elle rend caduque cette déclaration si le juge n’a pas statué sur l’admission de la créance.
En l’espèce, M. [I] [L] ne justifie pas de l’information de l’administrateur judiciaire.
Néanmoins, s’agissant d’une créance née postérieurement au jugement, la demande est recevable.
Sur la demande de paiement
Aux termes de l’article 1101 du code civil, un contrat est un accord de volontés qui crée des obligations entre les parties.
En application de l’article 1113 du même code, le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager.
Aux termes de l’article 1381 du même code, la valeur probante des déclarations faites par un tiers dans les conditions du code de procédure civile est laissée à l’appréciation du juge.
En application de l’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; obtenir une réduction du prix ; provoquer la résolution du contrat ; demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter .
En l’espèce M. [I] [L] rapporte le témoignage de M. [T] [U] expert honoraire près la cour d’appel de Grenoble, qui expose qu’il était présent lors de la négociation et que la SARL HELP’CAR s’est engagée pour le prix d’achat du véhicule à 7 200 €.
Il ressort d’un document non signé que la cotte argus du véhicule FIAT était de 7200 €.
Par conséquent, la SARL HELP CAR n’a pas exécuté son engagement.
Elle sera condamnée à verser la somme de 3200 € à M. [I] [L], avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Sur la demande de dommages et intérêts :
En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, M. [I] [L] ne rapporte pas la preuve de la mauvaise foi de la SARL HELP CAR et sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SARL HELP CAR, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE la la SARL HELP CAR à verser la somme de 3200 € à M. [I] [L], avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
CONDAMNE la la SARL HELP CAR aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de plein droit,
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 19 FEVRIER 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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