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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, jaf cab. 4, 15 mai 2025, n° 23/01285 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01285 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
— --------------------
MINUTE N° : 25/352
DU : 15 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 23/01285 – N° Portalis DBZ2-W-B7H-HXRS
[10]
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [N] [I] [T] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119/2023/876 du 07/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
représentée par Me Emmanuelle MAURO, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [S]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Me Camille PENEZ, avocat au barreau de BETHUNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: LAMBERT Sabine
LE GREFFIER: NICLAEYS Géraldine
ORDONNANCE DE CLOTURE : 05 Mars 2025
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 20 Mars 2025
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 15 Mai 2025, date indiquée à l’issue des débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public,
Vu l’assignation en divorce du 17 avril 2023,
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci du 25 octobre 2023,
PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Mme [N] [I] [T]
Née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 7] (62),
Et
M. [E] [S]
Né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 7] (62)
Mariés le [Date mariage 3] 2020 à [Localité 9] (62) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
FIXE la date des effets du divorce dans les rapports entre époux au 28 juin 2022 ;
DEBOUTE Mme [N] [T] de sa demande tendant à fixer au 28 juin 2022 le point de départ du caractère onéreux de la jouissance du domicile conjugal à l’époux ;
CONSTATE que les deux parents exercent conjointement l’autorité parentale sur [X] [S] ;
FIXE la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun de ses parents selon les modalités suivantes :
Au cours des périodes scolaires et des petites vacances scolaires :
chez le père : les semaines paires à compter du vendredi précédent sortie d’école jusqu’au vendredi sortie d’école ;
chez la mère : les semaines impaires à compter du vendredi précédent sortie d’école jusqu’au vendredi sortie d’école ;
Au cours des vacances d’été :
chez le père : les premières quinzaines des mois de juillet et aout les années paires et les deuxièmes quinzaines des mois de juillet et août les années impaires,
chez la mère : les premières quinzaines des mois de juillet et août les années impaires et les deuxièmes quinzaines des mois de juillet et août les années paires,
Par dérogation pour noël
Les années paires :
chez le père : le 24 décembre 18 heures au 25 décembre 12h
chez la mère : le 25 décembre 12 herues au 26 décembre 10h
Les années impaires :
chez le père : le 25 décembre 12h au 26 décembre 10 heures,
chez la mère : le 24 décembre 18 heures au 25 décembre 12 heures,
DIT que le parent qui débute sa semaine de résidence doit prendre, ou faire prendre les enfants par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite), au lieu de leur précédente résidence ;
INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
DIT que chacun des parents assumera la charge financière des enfants pendant sa semaine de résidence (« frais habituels », correspondant aux frais quotidiens que chaque parent engage pour les dépenses de la vie courante) ;
CONDAMNE M. [E] [S] à payer à Mme [N] [T] la somme de 105 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de [X] [S] à compter de la présente décision ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier en application de l’article 373-2-2 II 1° du code civil ;
DIT que dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette contribution sera payable d’avance, au plus tard le 5 de chaque mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement en période de vacances, jusqu’à ce que les enfants atteignent l’âge de la majorité ;
DIT que cette contribution restera due pour les enfants majeurs tant qu’ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s’ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, sur justification du parent qui en assume la charge ;
DIT que cette justification devra intervenir si les enfants poursuivent des études au plus tard le 30 novembre de l’année scolaire en cours ; si les enfants ne poursuivent pas d’études, cette justification devra intervenir au plus tard à la fin de chaque trimestre annuel soit le 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre de chaque année ;
DIT qu’elle cessera d’être due si les enfants viennent à subvenir eux-mêmes à leurs besoins en disposant de ressources au moins égales à la moitié du SMIC mensuel ou si les enfants sont personnellement bénéficiaires du RSA ;
DIT que cette contribution sera indexée à l’initiative de M. [E] [S], chaque année le 1er janvier, en fonction du dernier indice publié à cette date par l’INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac – ensemble des ménages, selon la formule suivante :
Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l’indexation)
nouvelle = ----------------------------------------------------------------------------
Pension (Indice d’origine paru au jour de la présente décision)
(pour consulter l’indice : https://www.insee.fr/fr/information/1300608 ) ;
DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
CONSTATE que Mme [N] [T] a produit une plainte déposée le 11 mars 2023 à l’encontre du parent débiteur pour des faits de violences conjugales ;
RAPPELLE qu’il ne pourra être mis fin à l’intermédiation financière conformément au dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil ;
DIT que la présente décision sera portée à la connaissance des représentants des parties conformément à l’article 678 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile ;
DIT que les frais médicaux non remboursés par la mutuelle et les frais d’hospitalisation restant à charge, les frais scolaires et extrascolaires seront partagés par moitié entre les parties sous réserve de leur accord préalable sur l’engagement des dépenses ;
CONSTATE l’exécution provisoire des mesures relatives à l’enfant ;
REJETTE le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les ans, mois et jours susdits.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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