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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 27 juin 2025, n° 25/00250 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00250 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 27 Juin 2025
N° RG 25/00250 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HCRU
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [C]
né le 10 Mars 1944 à [Localité 9]
Profession : Retraité
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Antonio DA COSTA de la SELARL DA COSTA – DOS REIS, avocats au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [L]
né le 03 Septembre 1981 à [Localité 7] (MAROC)
Profession : Gérant de société
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
non comparant ni représenté
Monsieur [F] [I]
né le 08/03/1988 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 5]
non comparant ni représenté
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 16 Mai 2025 tenue par Sébastien TICHIT, juge, assisté de Olivier GALLON, greffier,
Puis, monsieur le juge a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le VINGT SEPT JUIN DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 30 mai 2017, M. [X] [C] a donné à bail commercial à M. [I] [F], pour une durée de neuf années à compter du 1er décembre 2017, un local sis [Adresse 2] à [Localité 10] moyennant un loyer mensuel de 500 euros, outre une provision sur charges de 76 euros.
Par acte authentique en date du 25 avril 2019, M. [F] a cédé son droit au bail commercial à M. [U] [L].
Copie exécutoire le :
à : Me da [Localité 6]
Se plaignant d’impayés, M. [C] a, par actes séparés en date des 20 et 25 mars 2025, fait assigner M. [F] et M. [L] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans afin de :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sous seing privé en date du 30 mai 2017, portant sur un local commercial situé en rez-de-chaussée situé [Adresse 3], dont le droit au bail a été cédé par acte authentique en date du 25 avril 2019 à Monsieur [U] [L] et par la même, sa résiliation de plein droit ;
— Condamner Monsieur [U] [L], ainsi que tout occupant de son chef à quitter immédiatement et sans délai les lieux loués et, à défaut de délaissement volontaire, autoriser Monsieur [X] [C] à faire procéder à son expulsion, ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef, avec si besoin le concours d’un Commissaire de justice assisté de la force publique et d’un serrurier ;
— Ordonner que les meubles et objets se trouvant dans les lieux suivront le sort prévu par l’article L433-1 du CPCE ;
— Condamner solidairement et par provision Monsieur [U] [L] et Monsieur [I] [F] à régler à Monsieur [X] [C] la somme de 2.361,00 € selon décompte arrêté au 13 décembre 2024 au titre de l’arriéré de loyers et charges impayés avec intérêts de retard au taux légal à compter du commandement de payer du 13 novembre 2024 sur la somme de 1.995,68 € et à compter de la présente assignation pour le surplus ;
— Condamner solidairement et par provision Monsieur [U] [L] et Monsieur [I] [F] à payer à Monsieur [X] [C] une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant des loyers et charges contractuellement dus à compter du 13 décembre 2024, jusqu’à la libération effective et complète des lieux loués par celui-ci ou tout occupant de son chef matérialisée par la remise des clefs à la bailleresse ou son mandataire ;
— Condamner solidairement Monsieur [U] [L] et Monsieur [I] [F] à verser à Monsieur [X] [C] une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner solidairement Monsieur [U] [L] et Monsieur [I] [F] aux entiers dépens et frais irrépétibles qui comprendront, notamment, le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire, de l’assignation, ainsi que les suites de la mise à exécution.
A l’audience du 16 mai 2025, M. [C] a soutenu les termes de ses écritures auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions en application des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignés, M. [F] et M. [L] n’ont pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1° Sur l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes provisionnelles
Il résulte des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile que, dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Il résulte des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile que dans les cas où l’existence l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution d’une obligation de faire.
Aux termes des dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce, les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l’espèce, le bailleur justifie par la production du bail et du commandement de payer délivrés le 13 novembre 2024, que son locataire a cessé de payer ses loyers et reste lui devoir une somme de 1.828,50 euros au 1er novembre 2024.
M. [F] et M. [R] ne contestent pas l’existence de cette dette, malgré le commandement de payer et l’assignation qui leur ont été délivrés.
Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou à défaut de remboursement à leur échéance exacte de toutes sommes accessoires audit loyer, notamment provisions, frais, taxes, impositions, charges ou en cas d’inexécution de l’une quelconque des clauses et conditions du présent bail, celui-ci sera résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer délivré dans les formes prévues à l’article L 145-41 du code de commerce le 13 novembre 2024 étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après, soit le 13 décembre 2024.
Il sera donc constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail à compter du 11 décembre 2024.
Aussi, le maintien dans les lieux de M. [L] étant de nature à causer un préjudice au demandeur, il n’est pas sérieusement contestable que ce dernier est fondé à obtenir une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et charges contractuels prévu au bail à compter du 13 décembre 2024, et ce jusqu’à libération effective des lieux.
Selon un décompte arrêté au 14 janvier 2025, le preneur reste redevable de la somme de 3 500 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation au 31 janvier 2025 inclus.
Si le contrat de bail prévoit, à titre de garantie solidaire, que le preneur demeure garant solidaire de son cessionnaire pour les loyers et les charges (cf. p.4 du contrat de cession, et p.3 du contrat de bail), le contrat stipule que « Si la cession du bail commercial s’accompagne d’une clause de garantie du cédant au bénéfice du bailleur, celui-ci ne peut l’invoquer que durant trois ans à compter de la cession dudit bail. » Dès lors, il existe une contestation sérieuse à toute condamnation dirigée contre M. [F], le bail ayant été cédé le 1er juin 2019.
Dès lors, il convient de condamner M. [L], à titre provisionnel, à payer, à M. [C] :
— La somme de 3 500 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation, arrêtée au 31 janvier 2025 ;
— Une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant des loyers et charges contractuellement dus à compter du 13 décembre 2024, jusqu’à la libération effective et complète des lieux loués par celui-ci ou tout occupant de son chef matérialisée par la remise des clefs à la bailleresse ou son mandataire.
2/ Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [L] et M [F], parties perdantes, seront condamnées aux entiers dépens.
L’équité commande de condamner M. [F] et M. [L] à payer à M. [C] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
CONSTATE à effet du 13 décembre 2024, l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial en date du 30 mai 2017 entre M. [X] [C] et M. [I] [F], dont le droit à bail a été cédé à M. [U] [L] le 25 avril 2019, portant sur le local sis [Adresse 2] à [Localité 10] ;
ORDONNE l’expulsion de M. [U] [L] et de tous occupants de leur chef des locaux sis [Adresse 2] à [Localité 10] dans le délai d’un mois (1 mois) à compter de la signification de la présente décision et de remettre les clés des lieux au bailleur dans le même délai ;
DIT que passé ce délai il pourra être procédé à l’expulsion de M. [U] [R] et de tous occupants au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
DIT que les meubles et objets se trouvant dans les lieux suivront le sort prévu par l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE M. [U] [L] à payer à M. [X] [C], à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant des loyers et charges contractuellement dus à compter du 13 décembre 2024, jusqu’à la libération effective et complète des lieux loués par celui-ci ou tout occupant de son chef matérialisée par la remise des clefs à la bailleresse ou son mandataire ;
CONDAMNE M. [U] [L] à payer à M. [X] [C], à titre provisionnel, la somme de 3 500 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges, arrêtés au 31 janvier 2025 ;
REJETTE toutes autres demandes des parties ;
CONDAMNE M. [U] [L] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE M. [U] [L] à payer à M. [X] [C] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le VINGT SEPT JUIN DEUX MIL VINGT CINQ et signée par Sébastien TICHIT, juge, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE.
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