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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, proc inf 10 000 euros, 12 déc. 2025, n° 25/02258 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02258 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
JUGEMENT DU 12 DECEMBRE 2025
MINUTE N° : 25/00147
DOSSIER : N° RG 25/02258 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FHI7
AFFAIRE : [U] [E] [S] / [R] [T]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente
Madame Halima BOUKROUMA, Greffier
DEBATS : en audience publique du 17 Octobre 2025
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente et Madame Halima BOUKROUMA, Greffier
DEMANDEUR
Monsieur [U] [E] [S] né le 09 Novembre 1972 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
Comparant
DEFENDEUR
Monsieur [R] [T], demeurant [Adresse 3]
non comparant et non représenté
Expédition(s) délivrée(s) le
à
Exécutoire(s) délivré(s) le
à
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 6 mai 2021, Monsieur [U] [S] a donné à bail à Monsieur [R] [T] un garage n°37 au 2ème sous-sol de la résidence [8] située [Adresse 2] à [Localité 6], moyennant un loyer mensuel de 150 euros charges comprises.
Monsieur [R] [T] a cessé de payer les loyers.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 8 septembre 2025, remis à étude, Monsieur [U] [S] a fait assigner Monsieur [R] [T] devant le Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS, à son audience du 17 octobre 2025, afin de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail daté du
6 mai 2021 et portant sur le bien à usage de stationnement sis [Adresse 7] à [Localité 5], en vertu des dispositions des articles 1103 et 1741 du code civil ;
— ordonner l’expulsion de corps et de biens de Monsieur [R] [T], ainsi que celle de tous occupants de son chef du bien susmentionné, dès que le délai légal sera expiré et au besoin avec le concours et l’assistance de la force publique ;
— condamner Monsieur [R] [T] au paiement des sommes dues, à savoir :
— la somme principale de 3 000 euros, arrêtée au mois de mai 2025, outre les loyers et charges échus au jour du prononcé de la résiliation du bail, outre les intérêts légaux sur la somme de 2 550 euros à compter de la date de délivrance du commandement de payer du 8 avril 2025, jusqu’à parfait règlement des sommes dues ;
— au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges dus en cas de non-résiliation du bail, et autoriser le bailleur à indexer ladite indemnité d’occupation conformément aux dispositions contractuelles, et ce depuis le prononcé de la résiliation et jusqu’à totale libération des lieux, outre intérêts au taux légal à compter du jugement pour les indemnités échues ;
— la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [R] [T] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer, en vertu de l’article 696 du code de procédure civile ;
— ne pas écarter l’exécutoire provisoire qui est de droit, et dont la nature n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 octobre 2025.
Lors de cette audience, Monsieur [U] [S], présent, a maintenu ses demandes et a actualisé le montant de la dette à la somme de 3 750 euros au mois d’octobre 2025.
Monsieur [R] [T] n’était ni présent, ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 12 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de résiliation du bail
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, ces dispositions étant d’ordre public.
Par ailleurs, le juge peut, en vertu de l’article 1228 de ce code, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce, Monsieur [U] [S] produit au soutien de sa demande de résiliation du bail du garage n°37 :
— le contrat de bail du 6 mai 2021 comportant une clause résolutoire mentionnant qu'« à défaut du respect des clauses de ce contrat ou de non paiement des loyers dans les délais prévus, le bailleur a la possibilité de résilier de plein droit la présence location un mois après l’envoi d’une sommation d’exécuter ou d’un commandement de payer, resté sans effet, suite au non paiement des loyers dans leur intégralité, et aux termes prévus par le présent contrat (…) » ;
— un commandement de payer la somme de 2 550 euros délivré à Monsieur [R] [T] le 8 avril 2025, remis à étude ;
— un décompte actualisé au mois d’octobre 2025 de la dette locative s’élevant à la somme de 3 750 euros.
Il n’est pas justifié d’un paiement libératoire dans le mois suivant la délivrance du commandement de payer, les derniers règlements de Monsieur [R] [T] étant intervenus au mois d’octobre 2023.
Par conséquent, il convient de constater que la résiliation du contrat est acquise de plein droit au 9 mai 2025, soit un mois après la signification du commandement de payer demeuré sans effet, conformément aux dispositions contractuelles, d’ordonner à Monsieur [R] [T] de libérer les lieux, à défaut d’exécution volontaire d’autoriser son expulsion et de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer le cas échéant indexé et aux charges qui auraient dû être payés si le bail était resté en vigueur.
Sur les demandes de paiement
Il résulte du décompte arrêté au mois d’octobre 2025, échéance dudit mois incluse, que Monsieur [R] [T] est redevable de la somme de 3 750 euros et sera condamné au paiement de cette somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification du commandement de payer, le 8 avril 2025, sur la somme de 2 550 euros et à compter de la présente décision sur le surplus et jusqu’à parfait achèvement.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [R] [T], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la signification de la présente décision, ainsi que les frais des mesures qui seront éventuellement nécessaires pour assurer l’exécution forcée de la présente décision.
Aucune considération tenant à l’équité ou à la situation économique de Monsieur [R] [T], qui succombe, ne justifie qu’il ne soit pas condamné à payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 500 euros à Monsieur [U] [S].
Enfin, en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit car elle est compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats publics, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation, à la date du 9 mai 2025, du contrat de location conclu entre Monsieur [U] [S] et Monsieur [R] [T] le 6 mai 2021, portant sur un garage n°37 au 2ème sous-sol de la résidence [8] située [Adresse 2] à [Localité 6], par l’effet de la clause résolutoire ;
DIT que Monsieur [R] [T] est devenu occupant sans droit, ni titre ;
CONDAMNE Monsieur [R] [T] au paiement, pour l’occupation des lieux loués, d’une indemnité d’occupation d’un montant équivalent aux loyerx, le cas échéant, indexée et aux charges qui auraient dû être payées selon l’accord entre les parties, si le contrat de bail était resté en vigueur, à compter de la date de la résiliation du contrat de bail et jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [R] [T] et tout occupant de son chef à restituer à Monsieur [U] [S] le garage libre de toute occupation de sa personne, de toute personne de son chef et de son matériel, objet du bail ;
DIT que faute pour Monsieur [R] [T] de libérer le garage précité de sa personne et de ses biens ainsi que tout occupant de son chef, il pourra être procédé à son expulsion, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, si besoin est ;
CONDAMNE Monsieur [R] [T] à payer à Monsieur [U] [S] la somme de 3 750 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges arrêtée au mois d’octobre 2025 et correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation échus et laissés impayés, assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2025 sur la somme de 2 550 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus et jusqu’à parfait achèvement ;
CONDAMNE Monsieur [R] [T] à payer à Monsieur [U] [S] une indemnité de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [R] [T] aux dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la signification de la présente décision, ainsi que les frais des mesures qui seront éventuellement nécessaires pour assurer l’exécution forcée de la présente décision.
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par la Juge et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LA JUGE
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