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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 18 déc. 2025, n° 25/01530 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01530 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 18 DECEMBRE 2025
N° RG 25/01530 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2V7H
N° de minute :
[F] [I]
c/
S.A. ALLIANZ VIE
DEMANDERESSE
Madame [F] [I]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Christian HUON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0973
DEFENDERESSE
S.A. ALLIANZ VIE
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Emmanuelle CARDON de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P098
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 05 novembre 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
Madame [F] [I], militaire au sein de l’armée française entre le 5 juin 2021 et le 20 juillet 2023, a suivant bulletin du 20 juin 2001 adhéré au contrat d’assurance groupe n°60 400 avec prise d’effet au 1er juillet 2001, optant pour le régime « CAPIC » et un capital de base de 92.000 francs (soit 14.025 euros).
Par avenant du 1er octobre 2011, Madame [F] [I] a opté pour le régime « PREFA » et un capital de base de 68.000 euros.
Suite à une opération extérieure en Afghanistan, Madame [F] [I] a déclaré un sinistre à la société ALLIANZ VIE le 23 juin 2015.
Par courrier du 16 octobre 2015, la société ALLIANZ VIE a indiqué attendre la consolidation de son état de santé afin de pouvoir déterminer l’invalidité éventuelle pouvant résulter des évènements auxquels Madame [F] [I] a été exposée.
Des opérations d’expertise amiable contradictoires ont été diligentées, aboutissant le 14 février
2022 au dépôt d’un rapport dans lequel le Docteur [S], praticien hospitalier en psychiatrie et Chef de Pôle au Centre Hospitalier de [Localité 9], a conclu à un taux d’invalidité fonctionnelle de 85 %, en lien direct avec un syndrome de stress post-traumatique (SSPT).
Après une contre-visite sollicitée par la société ALLIANZ VIE, le Docteur [S], a dans son rapport du 5 février 2024 conclu à un taux d’invalidité fonctionnelle de 25 %, et un taux d’invalidité professionnelle de 90%, en lien direct avec le stress post-traumatique contracté à l’armée.
Par courrier du 25 mars 2024, la société ALLIANZ VIE a proposé à Madame [F] [I] de lui verser une indemnité totale de 34 000 euros correspondant au taux d’invalidité fonctionnelle de 25 %.
Estimant cette offre insuffisante, par acte de commissaire de justice du 6 février 2025, Madame [F] [I] a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre la société ALLIANZ VIE aux fins de :
— Désigner un expert ;
— Réserver les dépens.
A l’audience du 5 novembre 2025, le conseil de Madame [F] [I] a oralement soutenu son acte introductif d’instance.
La société ALLIANZ VIE a soutenu des conclusions aux termes desquelles il est sollicité :
Statuer ce que de droit sur la demande d’expertise présentée par Madame [I] ; Le cas échéant,
Désigner tel expert avec la mission autrement rédigée ;En tout état de cause :
— Réserver l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions développées oralement à l’audience.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, Madame [F] [I] produit aux débats des pièces médicales, notamment :
La décision de la commission de recours de l’invalidité du 9 novembre 2023 qui précise que le taux global d’invalidité de la défenderesse a été fixé à 50 % pour la période du 6 octobre 2022 au 29 janvier 2023 en raison notamment de l’état de stress post-traumatique résultant de blessures causées pendant les opérations extérieures en Afghanistan, et qui a maintenu ce taux à 50 % de manière définitive à compter du 30 janvier 2023 ;Le rapport d’expertise du Docteur [S], praticien hospitalier en psychiatrie et Chef de Pôle au Centre Hospitalier de [Localité 9], du 14 février 2022 qui concluait à un taux d’invalidité fonctionnelle de 85 %, en lien direct avec un syndrome de stress post-traumatique (SSPT) contracté à l’armée à l’occasion de son travail ; Le rapport d’expertise du Docteur [S], praticien hospitalier en psychiatrie et Chef de Pôle au Centre Hospitalier de [Localité 9], du 5 février 2024 qui concluait à un taux d’invalidité fonctionnelle de 25 %, en lien direct avec un syndrome de stress post-traumatique (SSPT) contracté à l’armée à l’occasion de son travail ; Le courrier du 25 mars 2024 où la société ALLIANZ VIE a proposé à Madame [F] [I] de lui verser une indemnité totale de 34 000 euros correspondant au taux d’invalidité fonctionnelle de 25 %.Il convient de relever que la société ALLIANZ VIE s’en rapporte à la décision judiciaire.
Par ces éléments, Madame [F] [I] justifie d’un motif légitime à voir ordonner la désignation d’un expert judiciaire, dont la mission sera précisée au dispositif en fonction des stipulations contractuelles applicables au litige.
L’expertise étant ordonnée à la demande de Madame [F] [I] et dans son intérêt probatoire, il conviendra de lui faire supporter la consignation des frais d’expertise.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile imposant au juge de statuer sur les dépens, de sorte qu’il n’est pas possible de « réserver les dépens » comme demandé, et aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de laisser à chacune d’entre elles la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
RENVOYONS les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
ORDONNONS une expertise et DÉSIGNONS pour y procéder :
[H] [U]
Centre des spécialistes médicaux [Adresse 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.61.10.40.94
Courriel : [Courriel 10]
(expert inscrit sur la cour d’appel d'[Localité 8] sous la rubrique F-02.01 – Psychiatrie d’adultes)
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne avec mission de :
Convoquer les parties ; Se faire remettre tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, et notamment les rapports d’expertise médicale établis par les différents médecins ayant déjà examiné Madame [F] [I] ; Examiner Madame [F] [I] aux fins de procéder à toutes constatations utiles, et prendre connaissance de son dossier médical ; Retracer l’entier historique de l’état de santé général Madame [F] [I] et préciser l’existence d’antécédents par rapport à la date d’effet du contrat ; Décrire les diverses séquelles somatiques et psychiques, troubles et autres atteintes fonctionnelles, consécutives aux opérations extérieures en Afghanistan, qui subsistent ainsi que les conséquences sur son état de santé et son quotidien ;Fixer la date de consolidation de l’état de santé de Madame [F] [I], si cela est possible ; Déterminer le taux d’invalidité de Madame [F] [I] selon les termes du contrat, soit de 0% à 100% en tenant compte exclusivement de l’invalidité fonctionnelle à l’exclusion de tout préjudice professionnel, du pretium doloris, du préjudice esthétique et du préjudice d’agrément ;De façon générale, apprécier l’état de santé de Madame [F] [I] et donner tous les éléments de nature à déterminer si Madame [F] [I] répond aux conditions de mise en œuvre de la garantie « Invalidité Permanente par Accident » conformément aux stipulations contractuelles ;Dire si Madame [F] [I] est, compte tenu de ses séquelles, en mesure d’exercer une quelconque activité professionnelle et donner son avis sur le caractère définitif de cette incapacité, au regard de la garantie IAD (incapacité Absolue et Définitive) de la convention d’assurance groupe à laquelle il a adhéré ;
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
DISONS que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise,
DISONS que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenu directement de tiers concernant la partie demanderesse qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet.
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD ROM au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 5] (01 40 97 14 82), dans le délai de six mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile,
FIXONS à la somme de 2 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par Madame [F] [I] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis,
DISONS qu’il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 12],
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
DISONS qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
LAISSONS à chacune des parties la charge de ses propres dépens,
REJETONS les demandes plus amples ou contraires.
FAIT À [Localité 11], le 18 décembre 2025.
LE GREFFIER
Pierre CHAUSSONNAUD
LE PRÉSIDENT
Marie D’ANTHENAISE, Juge
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