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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, j e x, 20 janv. 2026, n° 25/02489 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02489 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02489 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GX2U
Minute n°26/00002
AFFAIRE : [X] [I] / LE STADE [4]
Code NAC : 78F Nature particulière :5C
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 20 JANVIER 2026
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Teslima KHIARI,
GREFFIER : Madame Anne Sophie BIELITZKI
DEMANDEUR
M. [X] [I], né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2] ;
Représenté par Maître Stéphane DOMINGUEZ de la SCP TRUSSANT-DOMINGUEZ, avocats au barreau de VALENCIENNES, vestiaire : 12, substitué par Maître Christelle MATHIEU, avocat au barreau de VALENCIENNES ;
DÉFENDERESSE
LE STADE COUVERT ARENA, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;
Représentée par Maître Cindy MALOLEPSY de la SELARL MH AVOCATS, avocats au barreau de LILLE, substituée par Me Bruno PIETRZAK, avocat au barreau de VALENCIENNES, vestiaire : 17 ;
Le juge de l’exécution après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 02 décembre 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit:
EXPOSÉ DU LITIGE
En date du 06 mars 2019, le tribunal correctionnel de Béthune a condamné solidairement madame [Z] [T], monsieur [X] [I], monsieur [E] [V] et madame [F] [B] à payer à la société LE STADE COUVERT ARENA la somme de 8.106 euros en réparation d’un préjudice matériel, outre la condamnation de ces mêmes personnes à payer à la société LE STADE COUVERT ARENA la somme de 500 euros au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale.
Un commandement de payer a été signifié à M. [I] en date du 29 avril 2025, pour un solde total de 12.174,62 euros.
Suivant acte de commissaire de justice du 21 août 2025, M. [I] a assigné la société LE STADE COUVERT ARENA devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Valenciennes afin de juger que le taux d’intérêt des sommes dues par M. [I] sera ramené au taux légal sans majoration, juger que la somme restant due sera reportée sur 24 mois ou à tout le moins rééchelonnée sur 24 mois, de juger qu’il pourra se libérer par versements de 100 euros pendant 23 mensualités avec règlement du solde à la 24ème mensualité, condamner en tout état de cause la société LE STADE COUVERT ARENA à verser à M. [I] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens, en ce compris le coût de commandement de payer délivré par la SCP DEFRANCE LEDUC le 29 avril 2025.
A l’audience du 02 décembre 2025, les parties, représentées, ont déposé leurs écritures. La société LE STADE COUVERT ARENA indique s’opposer à la demande de délai.
MOTIFS
Sur la demande de report ou d’échelonnement de la dette
Aux termes de l’article 1343- 5, alinéa 1 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
L’article 9 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, M. [I] souhaite que les sommes restant dues soient reportées dans la limite de deux ans ou à titre subsidiaire rééchelonnées sur 24 mois par échéances de 23 mensualités de 100 euros avec règlement du solde à la 24ème mensualité. Il ajoute être un débiteur de bonne foi qui a déjà réglé la moitié de la dette existant en capital, soit la somme de 3.943,05 euros.
Il ressort du dossier que M. [I] n’indique aucun élément relatif à sa situation et ne produit aucune pièce en ce sens.
La demande de report ou d’échelonnement de la dette sera donc rejetée.
Sur la demande relative au taux d’intérêt des sommes dues par M. [I]
Au sens de l’alinéa 2 de l’article 1343-5 du Code civil, par décision spéciale et motivée, le juge peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
En l’espèce, M. [I] soutient s’être déjà acquitté de la somme de 3.943,05 euros, alors que le commandement de payer délivré par la SCP DEFRANCE LEDUC fait apparaître des intérêts échus d’un montant de 3.170 euros. Il souhaite ainsi que le taux d’intérêt soit réduit aux taux d’intérêt légal afin d’être libéré du paiement des intérêts conventionnels.
La demande de report ou d’échelonnement de la dette de M. [I] ayant été rejetée, l’article 1343-5 du Code civil ne peut trouver à s’appliquer.
Il sera également relevé que M. [I] ne justifie pas de sa situation et que, du reste, le commandement de payer délivré tient compte de la déduction de la somme de 3.943,05 euros.
M. [I] sera donc débouté de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Au sens de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [I] sera condamné aux dépens de l’instance.
D’après l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, M. [I] sera condamné à payer à la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du Code de procédure civile et de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, contradictoirement, et en premier ressort ;
DEBOUTE monsieur [X] [I] de sa demande relative au report ou à l’échelonnement de sa dette ;
DEBOUTE monsieur [X] [I] de sa demande relative au taux d’intérêt;
DEBOUTE la demande d’indemnisation formulée par monsieur [X] [I] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [I] à payer à la société LE STADE COUVERT ARENA la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le demandeur aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le jugement bénéficie de l’exécution provisoire ;
Le greffier Le juge de l’exécution
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