Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 24 proxi fond, 6 janv. 2025, n° 24/01987 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01987 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS
[Adresse 3]
[Localité 9]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 11]
REFERENCES : N° RG 24/01987 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y557
Minute :
25/00010
EM
S.C.I. GN IMMO
Représentant : Maître Vanessa REMY de la SELARL BCR ET ASSOCIES, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
C/
Madame [X] [T]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Maître Vanessa REMY de la SELARL BCR ET ASSOCIES
Copie délivrée à :
Mme [X] [T]
M le sous-préfet de la SSD
Le
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au Greffe du Tribunal de proximité en date du SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
par Madame CHILLAOUI Souad, Juge des contentieux de la protection,
Assistée de Madame MARTIN Esther, Greffier,
Après débats à l’audience publique du 21 NOVEMBRE 2024
tenue sous la Présidence de Madame CHILLAOUI Souad, Juge des contentieux de la protection
Assistée de Madame MARTIN Esther, Adjoint Administratif Assermenté faisant fonction de Greffier audiencier
ENTRE DEMANDERESSE :
S.C.I. GN IMMO, dont le siège social est sis [Adresse 4] – [Localité 10], représentée par son gérant en exercice Mme [O] [C]
représentée par Maître Vanessa REMY de la SELARL BCR ET ASSOCIES, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
D’UNE PART
ET DÉFENDERESSE :
Madame [X] [T], demeurant [Adresse 5] & actuellement – [Adresse 7] – [Localité 8]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
Page sur
EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice du 9 février 2024, la SCI GN IMMO a fait citer Mme [X] [T] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal d’Aulnay-sous-Bois, aux fins de voir :
— constater que la défenderesse occupe sans droit ni titre le logement, sis [Adresse 5], [Localité 8] ;
— ordonner l’expulsion immédiate du défendeur, ainsi que de tout occupant de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin ;
— condamner Mme [X] [T] à payer à la SCI GN IMMO la somme de 1 100 € par mois à titre d’indemnité d’occupation à compter du 18 avril 2023 et ce jusqu’à son départ des lieux et celui de tout occupant de leur chef ;
— condamner la défenderesse à payer à la SCI GN IMMO la somme de 1 500€ ainsi qu’aux dépens;
A l’audience du 21 novembre 2024, la SCI GN IMMO, représentée par son conseil, maintient l’ensemble de ses demandes dans les termes de l’acte introductif d’instance. Elle souligne que la défenderesse est occupant sans droit ni titre du logement et qu’il n’a effectué aucun versement. Elle s’oppose à tout délai pour quitter les lieux.
Bien que régulièrement citée par remise de l’acte à étude, Mme [X] [T], n’est ni présente, ni représentée.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 6 janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en expulsion
En l’espèce, par décision du juge de l’exécution du 18 avril 2023, la SCI GN IMMO a été déclarée adjudicataire d’une maison d’habitation sise [Adresse 5]-[Adresse 7], [Localité 8] au prix de 287 000 euros, sommes dont elle s’est acquittée.
Selon le procès-verbal de constat sur requête en date du 8 avril 2014, les lieux se composent de 2 logements avec chacun une entrée dont une, au [Adresse 5] et l’autre au [Adresse 7].
Après vaine sommation interpellative en date du 17 octobre 2023, par ordonnance du 17 novembre 2023 du président du tribunal judiciaire de Bobigny a autorisé la SCI GN IMMO à faire constater, par commissaire de justice, l’occupation des lieux.
C’est ainsi que, par procès-verbal de constat du 27 novembre 2023 de la SELARL KSR et Associés, commissaire de justice, procédait aux constatations suivantes : « Je me rends au [Adresse 5] ou, là étant, je frappe à la porte. Une femme m’ouvre. Elle me déclare être Madame [X] [T]. Elle déclare avoir signé un bail avec Monsieur [E] [Z] mais qu’elle ne trouve pas trace de celui-ci . Elle précise qu’elle doit quitter les lieux pour se rendre à [Localité 12] ».
Il ressort des pièces versées aux débats que si la défenderesse déclare avoir signé un bail avec l’ancien propriétaire de lieux est bien M. [E] [Z], elle ne s’est pas présentée à l’audience pour en justifier de son existence. Aussi, force est de constater que Mme [X] [T] occupe les lieux sans droit, ni titre et la SCI GN IMMO est ainsi fondée en principe à solliciter l’expulsion du défendeur.
Le juge national, garant du respect des dispositions de la convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, doit, dans le cadre d’une procédure d’expulsion, procéder à un examen de proportionnalité de l’ingérence dans le droit au respect de la vie privée et familiale des occupants ainsi que de leur domicile, tels que protégés par l’article 8 de la convention susvisée.
Le contrôle de proportionnalité vise ainsi à mettre en balance les droits et libertés en jeu, à savoir ceux du défendeur et ceux de la SCI GN IMMO, et à vérifier in concreto si la mesure sollicitée n’excède pas ce qui est strictement nécessaire pour parvenir à l’objectif légitime poursuivi, en l’espèce la préservation du droit de propriété du demandeur. En d’autres termes, il s’agit de savoir si des mesures moins attentatoires aux droits et libertés des défendeurs mais tout aussi efficaces ne permettraient pas d’aboutir aux mêmes fins.
En l‘espèce, l’occupation illicite du logement a été constatée par le commissaire de justice dès le 27 novembre 2023. Elle empêche ainsi la SCI GN IMMO de disposer de son bien.
Mme [X] [T] a été informée de sa situation d’occupant sans droit ni titre notamment par le passage du commissaire de justice 27 novembre 2023. Ayant pris connaissance de la situation, la défenderesse s’est pourtant maintenue dans les lieux sans verser d’indemnité au titre de son occupation sans droits, ni titre.
Si en l’espèce, l’expulsion de, sans solution actuelle alternative d’hébergement constitue une mesure grave, elle n’apparaît pas manifestement disproportionnée.
Mme [X] [T] devra quitter les lieux et les laisser libres de tout occupant de son chef et de tout meuble.
Aux termes de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement d’avoir à libérer les locaux, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7.
Le délai prévu au premier alinéa de cet article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
La SCI GN IMMO demande de voir supprimer le délai de deux mois prévu par l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Il importe de rappeler que, contrairement à la bonne foi, la mauvaise foi ne se présume pas et qu’elle doit être démontrée.
En l’espèce, Mme [X] [T] n’a produit aucun bail lors du passage du commissaire de justice. Elle ne s’est pas davantage présentée à l’audience afin de faire état de sa situation personnelle ou financière ce qui caractérise une mauvaise foi manifeste de cette dernière et une absence de volonté de répondre des conditions de son occupation des lieux.
Le sort des meubles est régi par les articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution. Il n’y a pas lieu de statuer sur ce chef de demande.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien et de son indisponibilité pour le propriétaire.
L’article L. 322-10 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’adjudication emporte vente forcée du bien saisi et en transmet la propriété à l’adjudicataire. Selon l’article L. 322-13 du même code, le jugement d’adjudication constitue un titre d’expulsion à l’encontre du saisi.
En outre, l’article R. 322-64 du même code prévoit que sauf si le cahier des conditions de vente prévoit le maintien dans les lieux du débiteur saisi, l’adjudicataire peut mettre à exécution le titre d’expulsion dont il dispose à l’encontre du saisi et de tout occupant de son chef n’ayant aucun droit qui lui soit opposable à compter du versement du prix ou de sa consignation et du paiement des frais taxés.
La SCI GN IMMO demande la condamnation du défendeur au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation fixée à hauteur de 1 100 € à compter du 18 avril 2023 et jusqu’à libération définitive des lieux.
Au soutien de sa demande de fixation de l’indemnité provisionnelle, elle communique une estimation d’une agence immobilière en date du 27 décembre 2027 pour le pavillon complet entre 1 600 et 1 700 euros. Toutefois, il ressort des débats que la maison est en réalité divisée en 2 logements et qu’une partie est occupée par un autre occupant. Aussi, au regard du prix de location moyen au mètre carré dans le quartier où se situe le logement litigieux, à savoir 18.4€/m2, il convient de fixer le loyer à la somme de 791.01 € pour un appartement d’une superficie de 42.99 m2.
Il convient en conséquence de fixer par provision le montant de l’occupation mensuelle à la somme de 791.01 €. Mme [X] [T] sera condamnée à son paiement à compter du 13 avril 2023 et jusqu’à parfaite libération des lieux.
Sur les demandes accessoires
Succombant principalement à l’instance, Mme [X] [T] sera condamnée aux dépens.
Il n’apparait pas inéquitable de la condamner à la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable en sa demande la SCI GN IMMO,
CONSTATE que Mme [X] [T] occupe sans droit ni titre le bien sis [Adresse 5], [Localité 8] ;
ORDONNE à Mme [X] [T] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés [Adresse 5], [Localité 8] ;
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé sans délai à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
SUPPRIME le délai de deux mois prescrit par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle dont Mme [X] [T] est redevable à compter du 13 avril 2023 à la somme de 791.01 € et jusqu’à son départ effectif à payer à la SCI GN IMMO ;
RAPPELLE que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera alors régi conformément aux dispositions des articles L. 4331 et suivants et R. 4331 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que la décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l’occupant dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées ;
PRECISE, en application de l’article 24 IX de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée que les modalités de saisine de la Commission de médiation prévue à l’article L441-2-3 du code de la construction et de l’habitation en Seine-Saint-Denis sont indiquées sur le site internet de la DRIHL ILE DE FRANCE et que l’adresse de la Commission est la suivante :
Commission de médiation DALO de Seine-Saint-Denis
[Adresse 13]
[Localité 6]
CONDAMNE Mme [X] [T] aux dépens;
CONDAMNE Mme [X] [T] à verser à la SCI GN IMMO, la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé le 6 janvier 2025,
Et ont signé,
LA GREFFIERE LA JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Émargement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hôpitaux ·
- Centre hospitalier ·
- Public ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Avis
- Signature électronique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fiabilité ·
- Bail ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Procédé fiable
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Lettre recommandee ·
- Réception ·
- Motif légitime ·
- Instance ·
- Lettre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Offre ·
- Sociétés ·
- Poste ·
- Préjudice ·
- Question ·
- Provision ·
- Victime ·
- Anatocisme ·
- Expert ·
- Assureur
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Bosnie-herzégovine ·
- Afghanistan ·
- Aide juridictionnelle ·
- Nationalité ·
- Adresses ·
- République ·
- Consentement ·
- Mineur
- Enfant ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Colombie ·
- Vacances ·
- Père ·
- Mère ·
- Médiation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Location ·
- Loyer ·
- Indemnité de résiliation ·
- Contrats ·
- Conditions générales ·
- Résiliation anticipée ·
- Matériel ·
- Intérêt de retard ·
- Retard ·
- Intérêt légal
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Délais ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice
- Message ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Juge ·
- Observation ·
- Associations ·
- Délais ·
- Audience ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consolidation ·
- Victime ·
- Lésion ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Mission ·
- Expertise ·
- Dépense de santé ·
- Blessure ·
- Handicap
- Stade ·
- Taux d'intérêt ·
- Report ·
- Commandement de payer ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Juge ·
- Procédure civile
- Habitat ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Loyers, charges ·
- Adresses ·
- Charges
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.