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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, réf. civils, 18 nov. 2025, n° 25/00416 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00416 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ALLIANZ IARD c/ S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS |
Texte intégral
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE DE REFERE DU 18 NOVEMBRE 2025
Minute : 25/00478
N° RG 25/00416 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FGHZ
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière : Madame Isabelle POUYET
Débats : En audience publique le 23 Septembre 2025
Prononcé : le 18 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Alexandre BIZIEN, avocat au barreau de CHAMBERY,
DEFENDERESSES
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, assureur RC RCD de la SARL GREGORY LESAGE ARCHITECTES et assureur de la SARL BET PROJECTEC, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Ronald LOCATELLI de la SELARL DENIAU AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, avocat plaidant, Maître Virginie CULLAZ de la SELARL FRANCIZOS-CULLAZ-ROUGE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
le 25/11/2025
Expédition à Me BIZIEN – Me CULLAZ et service expertises
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Dans le cadre d’une procédure opposant le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « [Adresse 4] et un certain nombre de copropriétaires à un certain nombre de constructeurs et à leurs assureurs de responsabilité, et notamment à la société anonyme ALLIANZ IARD, assureur de responsabilité de la société FAVARIO ETANCHEITE en raison de désordres affectant les parties communes et privatives de la copropriété, une expertise judiciaire a été ordonnée par le juge des référés le 28 février 2025 et confiée à monsieur [H] [T], expert près la cour d’appel de Chambéry.
Par actes d’huissier en date des 19 et 20 août 2025, la société anonyme ALLIANZ IARD a fait assigner la société d’assurance mutuelle MAF, assureur de responsabilité de la société à responsabilité limitée GREGORY LESAGE ARCHITECTES et de la société à responsabilité limitée BET PROJECTEC, et la société par actions simplifiée SOCOTEC CONSTRUCTION devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains afin que les opérations d’expertise leur soient déclarées communes et opposables.
A l’audience du 23 septembre 2025, la société anonyme ALLIANZ IARD a réitéré ses demandes.
La société d’assurance mutuelle MAF a formé les protestations et réserves d’usage.
La société par actions simplifiée SOCOTEC CONSTRUCTION, citée à personne, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles 169 et 145 du code de procédure civile ;
Il ressort des pièces versées aux débats que la société à responsabilité limitée GREGORY LESAGE ARCHITECTES, la société à responsabilité limitée BET PROJECTEC et la société par actions simplifiée SOCOTEC CONSTRUCTION sont intervenues à l’opération de construction respectivement en qualité de maître d’œuvre sous-traitant, de bureau d’études fluides et de contrôleur technique et que les désordres dénoncés sont susceptibles de présenter un lien avec les prestations réalisées par ces sociétés. La société anonyme ALLIANZ IARD, qui est susceptible d’exercer un recours en contribution contre les coresponsables des dommages et leurs assureurs de responsabilité dans l’hypothèse où la responsabilité de son assuré serait retenue à l’égard du maître de l’ouvrage ou des acquéreurs, justifie d’un motif légitime pour appeler les sociétés défenderesses aux opérations d’expertise afin que le rapport leur soit opposable, les éléments techniques recueillis dans le cadre de cette mesure d’instruction étant nécessaires à la solution des éventuels recours qu’elle pourra engager. Les opérations d’expertise seront donc déclarées communes et opposables aux sociétés défenderesses.
Chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Déclarons opposables et communes à la société d’assurance mutuelle MAF, assureur de responsabilité de la société à responsabilité limitée GREGORY LESAGE ARCHITECTES et de la société à responsabilité limitée BET PROJECTEC, et à la société par actions simplifiée SOCOTEC CONSTRUCTION les opérations d’expertise ordonnées par le juge des référés le 28 février 2025 et confiées à monsieur [H] [T] (RG n°24/479) ;
Disons qu’il appartiendra au greffe du tribunal d’aviser l’expert de l’intervention aux opérations d’expertise de la société d’assurance mutuelle MAF, assureur de responsabilité de la société à responsabilité limitée GREGORY LESAGE ARCHITECTES et de la société à responsabilité limitée BET PROJECTEC, et de la société par actions simplifiée SOCOTEC CONSTRUCTION ;
Disons qu’une fois informé l’expert devra mettre en mesure la société d’assurance mutuelle MAF, assureur de responsabilité de la société à responsabilité limitée GREGORY LESAGE ARCHITECTES et de la société à responsabilité limitée BET PROJECTEC, et la société par actions simplifiée SOCOTEC CONSTRUCTION de présenter leurs observations sur les opérations déjà réalisées et les convoquer aux opérations futures ;
Disons que chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 6] par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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