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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 15 oct. 2025, n° 24/00100 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00100 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 24/00100 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IE3O
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 15 octobre 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : Madame [H] [S]
Assesseur salarié : Monsieur Ahmed BARGACH
assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 15 septembre 2025
ENTRE :
LA S.A.S. [3]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Stéphen DUVAL de la SELARL DUVAL ET CONSEIL, avocat au barreau de DIJON, dispensé de comparution en vertu de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale
ET :
LA CPAM DE LA HAUTE-GARONNE
dont l’adresse est sise [Adresse 2]
représentée par Monsieur [Y] [D], audiencier muni d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 15 octobre 2025.
Monsieur [E] [M] salarié intérimaire de la société [3] a déclaré une maladie professionnelle le 2 janvier 2023 à laquelle était jointe le certificat médical initial du docteur [I] [X] du 2 février 2023 constatant : G depuis le 1er mars 2021-une tendinopathie de la coiffe des rotateurs gauche avec réparation du tendon du surépineux et acromioplastie le 26 octobre 2022 , des soins étaient prescrits jusqu’au 2 février 2023, la date de première constatation médicale était fixée au 1er mars 2021.
Par courrier du 7 juin 2023 la Caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne notifiait à la société [3] de la nécessité de procéder à des investigations afin de déterminer le caractère professionnel de la maladie et lui communiquait à cet effet les dates pour consulter, formuler des observations et retourner le questionnaire employeur, la décision devant être adressée au plus tard le 14 aout 2023.
Par courrier du 7 aout 2023 la caisse primaire notifiait à la société [3] la date de reconnaissance de l’origine professionnelle de la pathologie de l’épaule gauche déclarée par Monsieur [M] au titre du tableau 57 des maladies professionnelles.
La commission de recours amiable a confirmé la décision de la CPAM par décision du 14 mars 2024.
Par requête du 02 février 2024 la société [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint Etienne en contestation de la décision de la commission de recours amiable.
Les parties ayant été régulièrement convoquées l’affaire a été examinée à l’audience du 19 mai 2025.
Par décision du 30 juin 2025 il a été ordonné la réouverture des débats en l’absence de conclusions produites par la Caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne ;
Les parties ayant été régulièrement convoquées l’affaire a été évoquée à l’audience du 15 octobre 2025.
La société [3] représentée demande au tribunal de :
— Lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par Monsieur [M] [E] à type de rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche,
Elle expose à l’appui de son recours que la Caisse primaire a manqué à son obligation d’information en ne respectant pas les délais de consultation et d’observation et en ne produisant pas les certificats médicaux de prolongation ; que les conditions du tableau 57 des maladies professionnelles ne sont pas réunies justifiant sa demande en inopposabilité de prise en charge de la pathologie déclarée par Monsieur [M].
La Caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne représentée demande au tribunal de :
— Confirmer la décision de rejet rendue par la Commission de recours amiable le 14 mars 2024,
— Débouter la société [3] de ses demandes,
— Déclarer opposable à la société [3] la décision de prise en charge au titre de la législation des risques professionnels la maladie de Monsieur [M],
— Statuer ce que de droit sur les dépens,
Elle fait valoir que la procédure d’instruction est régulière et que toutes les conditions du tableau 57 des maladies professionnelles sont réunies.
Il sera renvoyé aux conclusions écrites échangées contradictoirement entre les parties pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Le tribunal constate que le recours a été formé dans les délais prévus par la loi et, qu’en toute hypothèse, la recevabilité du recours n’est pas contestée.
1. Sur la procédure d’instruction de la maladie professionnelle
Sur le délai de 10 jours
La société [3] soutient que la CPAM a manqué à son obligation d’information en ce que le courrier d’information du 7 juin 2023 a délivré une information erronée quant à la date butoir jusqu’à laquelle l’employeur pouvait consulter le dossier.
Selon l’article R 461-9 du code de la sécurité sociale :
I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
Il résulte de cette dernière disposition que ce délai de 40 jours francs comporte deux phases successives, l’une de 30 jours et l’autre de 10 jours.
Cependant, seule l’inobservation du dernier délai de dix jours avant la fin du délai de quarante jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l’inopposabilité, à l’égard de l’employeur, de la décision de prise en charge.
La circulaire CNAM n°28/2019 dont l’objet est de préciser les modalités d’application du décret n°2019-356 du 23 avril 2019 rappelle que le pouvoir réglementaire a fix é à 30 jours calendaires le délai ouvert aux parties pour ajouter au dossier tous les éléments qu’elles jugent utile de porter à la connaissance du CRRMP en plus de ceux déjà présents au dossier délai auquel s’ajoutent 10 jours francs pour formuler des observations. Elle précise en outre que le délai se compte à compter du lendemain de l’acte ou de l’événement conditionnant le départ du délai et que lorsqu’une formalité est à accomplir dans un délai franc, celle-ci doit être accomplie au plus tard le jour suivant l’expiration du délai ainsi compté. Si ce jour tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié il est reporté au jour ouvrable suivant.
La caisse, à qui incombe la charge de la preuve, n’établit pas à quelle date cette lettre recommandée a été réceptionnée par l’employeur autrement que par une mention manuscrite portée en haut du courrier du 7 juin 2023 « reçue agence le 28 juin 2023 ». L’employeur ne conteste pas l’avoir reçue mais l’accusé de réception n’est pas produit, cependant cette affirmation n’est pas contredite par l’employeur.
Au cas d’espèce il n’est pas contesté que la Caisse primaire a engagé des investigations sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [M]. Elle indique avoir adressé le 7 juin 2023 le courrier recommandé de lancement des investigations mentionnant:
— que la société devait compléter le questionnaire employeur sous 30 jours,
— que la société aurait la possibilité de consulter les pièces du dossier et formuler des observations du 24 juillet 2023 au 4 aout 2023 directement en ligne sur le site [4] et qu’au-delà de cette date le dossier resterait consultable jusqu’à la décision de la CPAM qui lui sera adressée au plus tard le 14 aout 2023 ;
La société [3] observe qu’en application de la circulaire du 9 aout 2019 (CIR 28/2019) le délai de 100 jours courait à compter du 15 avril 2023 à 0 heure et expirait le 23 juillet 2023 à minuit. Par suite le délai de consultation et d’observation courait à compter du 24 juillet 2023 à 0 heure et expirait le 3 août 2023 à minuit.
Sur ce il ressort de la fiche de concertation médico administrative maladie professionnelle et du courrier du 7 juin 2023 que la CPAM était en possession d’un dossier complet comprenant à la fois le certificat médical initial, la déclaration de maladie professionnelle, et l’IRM de l’épaule gauche dès le 14 avril 2023. Elle disposait donc d’un dossier complet dès le 14 avril 2025. Dès lors c’est dès le 15 avril 2023 à 0 heure que le délai de 120 jours commence à courir conformément aux dispositions légales susvisées.
Ce délai expirant le samedi 12 aout 2023, est reporté au lundi 14 aout 2023 minuit.
Le délai de 100 jours expirait le dimanche 23 juillet 2023 à minuit et reporté au lundi 24 juillet 2023 à minuit. Dès lors le dossier complet devait être mis à disposition de la société [3] dès le 25 juillet 2023 et le délai de 10 jours expirait le 03 aout 2023 à minuit selon le calcul des jours francs.
Ainsi la société [3] a bien disposé d’un délai de 10 jours pour consulter le dossier et émettre des observations jusqu’au 4 aout 2023 soit le jour suivant l’expiration du délai. Ce moyen sera rejeté.
Sur l’absence des certificats médicaux de prolongation dans le dossier consultable
La société [3] expose n’avoir pas été rendue destinataire des certificats médicaux de prolongation conformément à l’article R441-14 du code de la sécurité sociale, ce qui lui fait nécessairement grief.
Selon la Caisse primaire le seul certificat médical faisant grief à l’employeur est le certificat médical initial qui permet de déterminer les lésions causées par le travail et d’apprécier leur imputabilité à ce dernier ; elle indique qu’il est dorénavant admis qu’aucun manquement ne peut résulter de ce que les certificats médicaux de prolongation n’ont pas été mis à disposition de l’employeur (Cass 2ème civ 16 mai 2024).
L’article R 441-14 du code de la sécurité sociale dispose que le dossier mentionné aux articles R441-8 et R461-9 constitué par la Caisse comprend :
(…)
2° les divers certificats médicaux détenus par la Caisse ;
(…)
Il ressort d’une jurisprudence désormais bien établie que le dossier présenté par la caisse à la consultation de l’employeur doit contenir les éléments recueillis sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie (cassation 2ème civ, 10 avril 2025 n°23-11.656) ;
Ainsi l’absence des certificats médicaux de prolongation dans le dossier mis à la disposition de la société [3] n’établit pas un non-respect du contradictoire dès lors qu’elle était à même de consulter le dossier dans la composition qu’il avait lorsque la Caisse primaire a pris sa décision de prise en charge ; elle doit être déboutée de sa demande de voir reconnaître la décision inopposable à ce titre.
2. Sur les conditions de prise en charge du tableau 57 des maladies professionnelles
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Les tableaux des maladies professionnelles précisent la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumèrent les affections provoquées et le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l’exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge.
La maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus.
Le tableau 57 A des maladies professionnelles désigne trois pathologies professionnelles pour l’épaule :
— Tendinopathie aigue non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs – délai de prise en charge 30 jours – travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 3h30 par jour en cumulé,
— Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM – délai de prise en charge 6 mois (sous réserve d’une durée d’exposition de 6 mois) – travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction : – avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
— Une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivées par IRM – délai de prise en charge un an (sous réserve d’une durée d’exposition d’un an) – travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction – avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
La société [3] conteste la prise en charge de la pathologie déclarée considérant que les conditions du tableau tenant à l’exposition au risque professionnel et à la durée d’exposition ne sont pas remplies. Elle expose que la décision de la Caisse ne repose sur aucun élément probatoire.
Il appartient à la CPAM de démontrer que les conditions du tableau sont remplies.
La condition tenant à la désignation de la maladie n’est pas contestée. Le médecin conseil dont l’avis s’impose à la Caisse a retenu l’existence de la pathologie en cause objectivée par une IRM, élément extrinsèque.
Sur le délai de prise en charge, la durée d’exposition au risque et la liste limitative des travaux
L’article L.461-2 du code de la sécurité sociale énonce que « A partir de la date à laquelle un travailleur a cessé d’être exposé à l’action des agents nocifs inscrits aux tableaux susmentionnés, la caisse primaire et la caisse régionale ne prennent en charge, en vertu des dispositions du cinquième alinéa de l’ article L. 461-1, les maladies correspondant à ces travaux que si la première constatation médicale intervient pendant le délai fixé à chaque tableau. »
Le tableau 57 A des maladies professionnelles pose un délai de prise en charge d’un an pour la pathologie en cause (sous réserve d’une durée d’exposition d’un an) et fixe les travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction.
Aux termes de l’article D.461-1-1 du code de la sécurité sociale, pour l’application du dernier alinéa de l’article L.461-2, la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil.
La date de 1ère constatation médicale de la maladie est la date qui permet de vérifier les conditions relatives au délai de prise en charge et à la durée de l’exposition aux risques.
La date mentionnée sur le certificat médical initial est la date à laquelle la victime est informée médicalement du lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle, il s’agit de la date administrative de la maladie professionnelle.
En l’espèce lors de l’instruction du dossier le médecin conseil a fixé la date de 1ère constatation médicale après étude des éléments médicaux du dossier en sa possession au 1er mars 2021 en référence au certificat médical initial.
Il résulte de l’enquête administrative et notamment du questionnaire salarié que celui-ci déclare être en poste en qualité de manutentionnaire – préparateur de commande au sein de l’entreprise depuis le 6 octobre 2020 et que le dernier jour travaillé était le 29 janvier 2021.
Dans un second questionnaire Monsieur [M] indique qu’il a travaillé en qualité de manutentionnaire du 1er septembre 2017 au 4 mars 2019, puis du 16 septembre 2020 au 13 octobre 2020.
Cet élément est contesté par l’employeur lequel indique que le salarié a effectué des missions ponctuelles en qualité de préparateur de commande et d’opérateur de production sur une période s’étendant du 20 février 2017 au 29 janvier 2021. Elle liste le détail les missions qu’il a accomplies (courrier adressé à la CRA du 5 octobre 2023) :
— Du 20 février 2017 au 9 mars 2017 puis du 13 mars 2017 au 16 mars 2017 puis du 21 mars 2017 au 7 avril 2017 et du 10 avril 2017 au 12 avril 2017 soit 1 mois et 3 semaines en 2017;
— Du 4 février 2019 au 8 février 2019 et du 4 mars 2019 au 4 mars 2019 soit 7 jours en 2019;
— Du 17 octobre 2020 au 6 novembre 2020 puis du 9 novembre 2020 au 27 novembre 2020 et du 30 novembre 2020 au 18 décembre 2020 et du 21 décembre 2020 au 23 décembre 2020 soit 2 mois et 6 jours en 2020 ;
— Du 4 janvier 2021 au 22 janvier 2021 et du 25 janvier 2021 au 29 janvier 2021 soit 23 jours en 2021.
Il est versé au débat les différents questionnaires des entreprises employeurs :
Questionnaire 1 :
Conducteur de machine chez [5]
Agent de production chez [6]
Monsieur [M] a travaillé pour notre compte du 16 septembre 2020 au 13 octobre 2020 en qualité de conducteur de machine (2 jours) d’agent de production (5 jours) conducteur de machine (8 jours)
Dernier jour travaillé le 13 octobre 2020,
Questionnaire 2 :
Groupe [7]
Agent de sécurité surveillance du site, orientation du public, contrôle d’accès ;
Du 11 septembre 2014 au 14 septembre 2014 puis du 16 avril 2019 au 18 juillet 2020 dernier jour travaillé.
Elle ajoute que le salarié n’a ainsi travaillé dans l’année qui précède la date de première constatation de la pathologie que 2 mois et 29 jours et l’année précédente que 5 jours.
Le procès-verbal de constatation de l’agent assermenté de la Caisse du 12 juillet 2023 Indiquant que la société [3] n’a pas répondu à ses sollicitations.
Le bénéfice de la présomption légale n’exige pas une exposition continue et permanente du salarié au risque pendant son activité professionnelle.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [M] a travaillé en 2020 : 2 mois et 6 jours et en 2021 : 23 jours ; qu’il a exercé au cours de ces deux périodes à la fois une activité de manutentionnaire mais également une activité d’agent de sécurité ; Il sera observé que si des contraintes de sollicitation de l’épaule ont certainement pu être présentées sur le poste de manutentionnaire néanmoins la durée d’exposition à ce poste est restée limitée puisqu’il n’aurait travaillé à ce poste selon les enquêtes diligentées que partiellement exerçant également dans le cadre de son intérim une activité d’agent de sécurité, activité qui n’est pas considérée comme exposante pour le risque de la lésion de l’épaule en l’absence d’hyper sollicitation significative en terme d’intensité et de durée.
L’exposition au risque est ainsi inférieure à la moitié de la durée réglementaire prévue au tableau 57 ce qui au demeurant n’est pas contredit par Monsieur [M] dans ses deux questionnaires (agent de sécurité jusqu’au 18 juillet 2020 et manutentionnaire du 16 septembre 2020 au 19 septembre 2020 chez [5] puis du 6 octobre 2020 au 31 janvier 2021).
Il suite de là que la condition tenant au délai de prise en charge d’un an sous réserve d’une durée d’exposition d’un an exigée par l’article L461-1 du code de la sécurité sociale et celle relative aux travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction ne sont pas respectées.
En conséquence, il convient d’infirmer la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [M] au titre du tableau 57 et de la déclarer inopposable à la société [3].
La Caisse primaire qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DECLARE inopposable à la Société [3] la décision de prise en charge du 7 aout 2023 par la Caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne de la pathologie déclarée par Monsieur [M] soit une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche.
CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne aux entiers dépens;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT, présidente, et par Madame Raphaelle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme délivrée à :
S.A.S. [3]
CPAM DE LA HAUTE-GARONNE
Le
Copie exécutoire délivrée à :
CPAM DE LA HAUTE-GARONNE
Le
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