Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, jld, 11 févr. 2025, n° 25/00302 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00302 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/00302 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LFGC
N° MINUTE : 25/00126
COUR D’APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
SERVICE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DETENTION
ORDONNANCE DU 11 Février 2025
HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
Devant nous, Madame Caroline CORDIER, Vice-Président au tribunal judiciaire de Metz, assistée de Emilie BALLUT, Greffier, après débats au sein des locaux judiciaires du Centre Hospitalier de Jury ;
Vu la procédure opposant :
DEMANDEUR
CHS DE [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR
[W] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
née le 17 Septembre 1982 à [Localité 5]
représentée par Maître Mildrey NGUEMA, avocat au barreau de METZ
Le Ministère Public, régulièrement avisé, a fait valoir ses observations par écrit en date du 8 février 2025 ;
Madame [D] [Z], tiers demandeur, convoquée à l’audience, n’a pas comparu ;
Vu la requête reçue au greffe le 06 février 2025, par laquelle le directeur du Centre Hospitalier de [Localité 4] a saisi le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Metz aux fins de contrôle de plein droit de la nécessité d’une mesure de soins sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [W] [B] née [G], depuis le 01 février 2025 (contrôle à 12 jours) ;
Vu la demande d’admission en hospitalisation complète de Madame [W] [B] née [G] présentée par Madame [D] [Z] le 01 février 2025 en qualité de fille de l’intéressé ;
Vu les deux certificats médicaux initiaux établis le 01 février 2025 par le Dr [T] [I] et par le Dr [L] [H] en vue d’une admission en soins psychiatriques de l’intéressée sans son consentement ;
Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier de [Localité 4] en date du 01 février 2025 prononçant l’admission de Madame [W] [B] née [G] en hospitalisation complète et la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 02 février 2025 ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 02 février 2025 par le Dr [F] [C] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 03 février 2025 par le Dr [E] [P] ;
Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 03 février 2025 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de Madame [W] [B] née [G] et la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 03 février 2025 ;
Vu l’avis motivé établi le 06 février 2025 par le Dr [E] [P];
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 08 février 2025 favorables à la poursuite de la mesure ;
Vu le débat contradictoire en date du 11 février 2025;
Vu l’absence de de Madame [W] [B] née [G] qui indiquait le 08 février 2025 ne pas vouloir être présente à l’audience ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
FAITS ET MOYENS DES PARTIES
Madame [W] [B] née [G] était hospitalisée au Centre Hospitalier de [Localité 4] sans son consentement le 01 février 2025 dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance, dans un contexte de troubles du comportement à domicile avec bizarreries dans un contexte de dépression atypique
Les certificats médicaux initiaux établis le 01 février 2025 par le Dr [T] [I] et le Dr [L] [H] décrivaient en ces termes l’existence de troubles mentaux :
troubles du comportement , mise en danger pour elle, troubles du sommeiltrouble du comportement, du sommeil, mise en danger, repli sur soi.
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation rappelaient que la patiente avait été hospitalisée du 024 au 25 janvier 2025 et était sortie contre avis médical, elle avait été retrouvée immobile sur l’autoroute que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité, notamment un envahissement par des ruminations sur l’avenir , le sentiment d’être dans le brouillard , l’incapacité à prendre des décisions, et des idées suicidaires sans intentionnalité, et que la prise en charge de Madame [W] [B] née [G] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L’avis motivé daté du 06 février 2025 constatait que la patiente présentait un état de confusion psychique avec comportement bizarre inquiétant dans un contexte de mise en question des orientations de la vie. Le médecin relevait une potentialité suicidaire et le besoin pour la patiente d’être protégée d’elle-même. Il estimait nécessaire la poursuite de l’hospitalisation sans consentement pour éviter le risque de sortie contre avis médical .
A l’audience, Madame [W] [B] née [G] était absente, ayant refusé de comparaître.
Le conseil de Madame [W] [B] née [G] était entendu et ne formulait pas d’observations particulières. Il s’en rapportait à l’appréciation du magistrat quant à la poursuite de la mesure.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Il résulte de l’ensemble des éléments produits que la procédure relative à l’admission de Madame [W] [B] née [G] en hospitalisation complète est régulière ; que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée ; que selon l’avis motivé, la patiente présente un état de confusion psychique avec comportement bizarre inquiétant , ainsi qu’une potentialité suicidaire et nécessite d’être protégée d’elle -même.
Il ressort de ces éléments que l’état mental de Madame [W] [B] née [G] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient de maintenir la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [W] [B] née [G].
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
DECLARE recevable la requête présentée par le Directeur du Centre hospitalier de [Localité 4] ;
MaintIens la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [W] [B] née [G] ;
RAPPELLE aux parties que :
— la présente ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la Cour d’Appel et ce, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification (articles R. 3211-18 et R. 3211-33 du code de la santé publique) ;
— cet appel doit être formé par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Metz ;
— l’appel interjeté par la personne hospitalisée ou son avocat n’est pas suspensif en application de l’article L.3211-12-4 alinéa 2 du code de la santé publique ;
LAISSONS les éventuels dépens de la présente procédure à la charge du Trésor Public ;
Ainsi rédigé au Tribunal Judiciaire de METZ, le 11 février 2025, par Caroline CORDIER, Vice-Présidente et signé par elle et le Greffier.
Le greffier La Vice-Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Architecture ·
- Assurances ·
- Préjudice de jouissance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Dommage ·
- Expert ·
- Garantie ·
- Destination ·
- Préjudice moral
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Expédition ·
- Siège social ·
- Huissier ·
- Adresses ·
- Force publique ·
- République ·
- Assesseur ·
- Courriel
- Incapacité ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Sécurité sociale ·
- Employeur ·
- Recours ·
- Assesseur ·
- Avis ·
- Décision implicite
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Notification ·
- Garde à vue ·
- Asile ·
- Suspensif ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- République ·
- Prolongation
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Victime ·
- Poste ·
- Accident du travail ·
- Salariée ·
- Sécurité sociale ·
- Préjudice ·
- Lésion ·
- Recrutement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Allocation ·
- Contentieux ·
- Assesseur ·
- Incapacité ·
- Vie sociale ·
- Emploi ·
- Certificat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Suicide ·
- Surveillance ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Copie
- Investissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Conserve
- Adresses ·
- Siège social ·
- Commission de surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Créance ·
- Dépense ·
- Créanciers ·
- Siège ·
- Capacité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Illustrations d¿un livre ·
- Contrat d'édition ·
- Ouvrage ·
- Contrefaçon ·
- Droits d'auteur ·
- Vélo ·
- Histoire ·
- Préjudice moral ·
- Publication ·
- Résiliation ·
- Préjudice
- Pension d'invalidité ·
- Invalide ·
- Assesseur ·
- Travail ·
- Profession ·
- Recours ·
- Capacité ·
- Médecin ·
- Tiers ·
- Secrétaire
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Adulte ·
- Jugement ·
- Handicapé ·
- Consultation ·
- Attribution ·
- Sécurité sociale
Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.