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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 28 janv. 2026, n° 24/01251 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01251 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/01251 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GT43 – décision du 28 Janvier 2026
ST/ N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT DU 28 JANVIER 2026
N° RG 24/01251 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GT43
DEMANDERESSES :
Madame [S], [G] [O] épouse [Y]
née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 15] (LOIRET)
Profession : Retraitée
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Didier CLIN de la SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN, avocats au barreau d’ORLEANS
Madame [T] [A] [B] [O] épouse [E]
née le [Date naissance 6] 1949 à [Localité 15] (LOIRET)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 11]
représentée par Maître Didier CLIN de la SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN, avocats au barreau d’ORLEANS
DÉFENDERESSES :
Madame [L] [O] épouse [C]
née le [Date naissance 8] 1979 à [Localité 17] (LOIRET)
Profession : Consultante
de nationalité Française, demeurant [Adresse 10]
représentée par Maître Marie-sophie JENVRIN de la SCP GUILLAUMA – PESME – JENVRIN, avocats au barreau d’ORLEANS
Madame [D] [O] divorcée [H]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 17] (LOIRET)
Profession : Professeur des écoles
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Marie-sophie JENVRIN de la SCP GUILLAUMA – PESME – JENVRIN, avocats au barreau d’ORLEANS
DÉBATS : à l’audience publique du 26 Novembre 2025,
Puis, le juge a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 28 Janvier 2026 par sa mise à disposition au greffe de cette juridiction
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Sébastien TICHIT
Greffier : Monsieur Olivier GALLON ,
N° RG 24/01251 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GT43 – décision du 28 Janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique reçu le 28 octobre 1991 par [I] [K], notaire à [Localité 18] (45), [U] [J] a consenti une donation à titre de partage anticipé à ses trois enfants, Madame [T] [V], [P] [O] et Madame [S] [M].
[U] [J] est décédée le [Date décès 9] 2017 à [Localité 19] (45) et a laissé pour lui succéder :
Madame [S] [M], sa fille ; Madame [T] [V], sa fille ; Madame [L] [O], sa petite-fille, venant en représentation de [P] [O], fils de la défunte prédécédé le [Date décès 7] 2002 ; Madame [D] [O], sa petite-fille, venant en représentation de [P] [O], fils de la défunte prédécédé le [Date décès 7] 2002.
Les tentatives de partage amiable ayant échoué, Madame [S] [M] et Madame [T] [V] ont, par actes séparés en dates des 6 et 8 mars 2024, fait assigner Madame [L] [O] et Madame [D] [O] devant le tribunal judiciaire d’Orléans aux fins d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de la succession.
Par ordonnance rendue le 16 mai 2024, le tribunal judiciaire d’Orléans a donné injonction aux parties de rencontrer un médiateur.
Par rapport en date du 3 juillet 2024, le médiateur a informé le tribunal de l’absence d’accord de l’ensemble des parties sur la proposition d’une médiation judiciaire.
Suivant conclusions notifiées électroniquement le 2 janvier 2025, Madame [S] [M] et Madame [T] [V] sollicitent du tribunal de :
ORDONNER l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Madame [U] [X] [F] [J] veuve [O], née le [Date naissance 4] 1927 à [Localité 16] (45) et décédée le [Date décès 9] 2017 à [Localité 19] (45) ; DESIGNER tel notaire qui plaira au tribunal pour procéder à ces opérations ; DESIGNER le juge chargé des opérations de liquidation partage des successions pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis, avec lequel les échanges se feront par lettre simple adressée par courriel à l’adresse suivante : [Courriel 12], et adressée en copie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux avocats des parties assistées, et en personne aux parties non assistées d’un avocat ;ENJOINDRE aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :Le livret de famille, Les actes notariés de propriété pour les immeubles, Les actes et tout document relatif aux donations et successions,
La liste des adresses des établissements bancaires ou les parties disposent d’un compte, Les contrats d’assurance-vie, le cas échéant ;
— DIRE que pour l’exécution de sa mission, le notaire commis pourra se faire remettre par le notaire chargé du règlement de la succession les éléments relatifs à celle-ci ;
— DIRE que le notaire commis pourra procéder à la consultation du fichier [14] pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal ouvert au nom de Madame [U] [X] [F] [J] veuve [O], aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier ;
— ORDONNER à cet effet et, au besoin, requiert les responsables du fichier [14], de répondre à toute demande dudit notaire (article L.143 du livre de procédures fiscales) ;
— FAIT masse des dépens qui seront supportés par les parties chacune à hauteur d’un quart ;
— DIRE n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, Madame [S] [M] et Madame [T] [V] font valoir que :
— Tout indivisaire peut demander le partage de l’indivision ;
— L’indivision n’a pas été entièrement partagée puisqu’un compte bancaire et une parcelle de terrain restent indivis à ce jour ;
— Les valeurs à retenir des terrains donnés par donation-partage par le défunt ne peuvent être celles figurant dans l’acte authentique de donation-partage en date du 28 octobre 1991 en raison de leurs sous-évaluations.
Suivant conclusions notifiées électroniquement le 14 mai 2024, Madame [L] [O] et Madame [D] [O] sollicitent du tribunal de :
— DECLARER Madame [S] [M] et Madame [T] [V] irrecevables et mal fondées en leurs demandes ;
— DEBOUTER Madame [S] [M] et Madame [T] [V] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER Madame [S] [M] et Madame [T] [V] aux dépens.
Au soutien de leurs prétentions, Madame [L] [O] et Madame [D] [O] exposent que :
— Les terrains donnés par donation-partage par le défunt n’étaient pas sous-valorisées dans l’acte authentique de donation-partage en date du 28 octobre 1991 ;
— Leur valorisation à retenir pour le partage successoral doit être celle au jour de la donation-partage, soit au 28 octobre 1991 ;
— Les biens indivis ont d’ores et déjà fait l’objet d’un partage.
Il y a lieu de se référer aux conclusions susvisées pour un examen complet des moyens et prétentions des parties en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du [Date décès 7] 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé l’audience de plaidoiries au 26 novembre 2025.
N° RG 24/01251 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GT43 – décision du 28 Janvier 2026
À cette audience, les parties ont soutenu les termes de leurs écritures et déposé leurs dossiers de plaidoiries. Les plaidoiries des avocats ayant été entendues, la décision a été mise en délibéré au 28 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
Selon l’article 815 du code civil, « Nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. »
En l’espèce, Madame [S] [M] et Madame [T] [V] soutiennent que des biens, notamment un compte bancaire ouvert auprès de l’établissement bancaire [13] et une parcelle de terrain située à [Localité 16], demeurent en indivision, mais n’en apportent pas la preuve.
L’existence de tels biens indivis est contestée par Madame [L] [O] et Madame [D] [O] qui exposent que les biens indivis ont d’ores et déjà fait l’objet d’un partage.
Ainsi, par intérêt d’une bonne administration de la justice, il sera ordonné la réouverture des débats afin que Madame [S] [M] et Madame [T] [V] justifient de l’existence de biens indivis non partagés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, suivant mise à disposition de la décision par le greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la réouverture des débats afin que Madame [S] [M] et Madame [T] [V] justifient de l’existence de biens indivis non partagés ;
RENVOIE l’instance à l’audience de la mise en état du 01 Avril 2026TSÀ voir avec [R]
.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT SIX et signé par Monsieur Sébastien TICHIT, juge et Olivier GALLON, greffier
Le greffier Le juge
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