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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ch. jaf cab2 divorce, 6 nov. 2025, n° 25/00311 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00311 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT : Réputé contradictoire
DU : 06 Novembre 2025
MINUTE N° : 25/223
DOSSIER : N° RG 25/00311 – N° Portalis DBWV-W-B7J-FD4X / CHAMBRE JAF CAB2-divorce
AFFAIRE : [L] / [E]
OBJET : DIVORCE – ART. 237 DU CODE CIVIL
CODE NATURE AFFAIRE : 20L
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame [J] ESTAMPE
Greffier : Madame Imène BENYAHIA
JUGEMENT DE DIVORCE
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [Z] [L] épouse [E]
née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 11] (YVELINES)
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Matthieu COLLIN, avocat au barreau de l’Aube
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-10387-2024-2320 du 04/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [E]
né le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 8] (ESSONNE)
[Adresse 7]
[Adresse 10]
[Localité 6]
non comparant ni représenté
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Lucie ESTAMPE, juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de TROYES, par jugement réputé contradictoire, rendu publiquement, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
CONSTATE la cessation de la communauté de vie entre les époux depuis un an au jour de l’assignation en divorce, constitutive de l’altération définitive du lien conjugal ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Madame [Z], [X] [L] épouse [E]
née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 11] (YVELINES)
de nationalité française
et de
Monsieur [S], [M], [C] [E]
né le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 8] (ESSONNE)
de nationalité française
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2011 à [Localité 9] (VAR) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
CONSÉQUENCES DU DIVORCE À L’ÉGARD DES ÉPOUX
RAPPELLE que le divorce dans les rapports entre les époux prend effet à la date à laquelle la présente décision prend force de chose jugée ;
FIXE les effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens à la date de la demande en divorce le 23 janvier 2025;
RAPPELLE que la dissolution du mariage emporte cessation des devoirs et obligations du mariage ;
DIT qu’après le divorce, chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement, aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
CONSÉQUENCES DU DIVORCE À L’ÉGARD DE L’ENFANT
CONSTATE que les parents exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de leur enfant mineur ;
RAPPELLE que l’autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger l’enfant dans sa sécurité, sa santé, sa vie privée et sa moralité ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment:
— associer l’enfant aux décisions qui le concerne, selon son âge et son degré de maturité,
— prendre ensemble les décisions importantes concernant l’enfant notamment celles relatives à la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre eux, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun et respecter les liens de l’enfant avec l’autre parent ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale imprévue…) ou relatives à l’entretien courant de l’enfant ;
RAPPELLE que chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter ses liens avec l’autre parent ;
FIXE la résidence de l’enfant mineur au domicile de la mère ;
DIT que le père bénéficie de droits de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant mineur qui s’exerceront , sauf meilleur accord :
— la première moitié de toutes les vacances scolaires les années paires,
— la seconde moitié de toutes les vacances scolaires les années impaires,
à charge pour le parent titulaire du droit de visite et d’hébergement d’aller chercher et de ramener l’enfant, de le faire chercher ou faire ramener par une personne digne de confiance, au lieu où il a sa résidence habituelle, à ses frais personnels non récupérables ;
FIXE à 250 euros par mois la contribution que doit verser Monsieur [S] [E] toute l’année d’avance et avant le dix de chaque mois, à Madame [Z] [L] pour l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur ;
CONDAMNE Monsieur [S] [E] au paiement de cette contribution ;
DIT que cette contribution est payable pendant toute l’année, d’avance et au plus tard le dix de chaque mois au domicile du créancier et sera due même pendant les périodes où l’autre parent exercera, le cas échéant, son droit de visite et d’hébergement ;
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera due, au-delà de sa majorité, jusqu’à la fin de ses études régulièrement poursuivies et sa première embauche lui procurant un revenu au moins équivalent au SMIC, à charge pour le créancier de justifier annuellement auprès du débiteur, et au plus tard le 1er octobre de chaque année, de la poursuite régulière d’études par l’enfant et/ou du fait qu’ils demeurent à titre principal à sa charge ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998 ;
DIT que la contribution varie de plein droit chaque année à la date anniversaire du présent jugement en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial X nouvel indice
contribution revalorisée = -------------------------------------------
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr;
DIT qu’à défaut d’indexation volontaire de la pension alimentaire par le débiteur, le créancier devra, pour rendre le nouveau montant exigible, en faire la demande au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec avis de réception ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*saisie-attribution entre les mains d’un tiers
* autres saisies
* paiement direct entre les mains de l’employeur
*recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République ;
2°) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [Z] [L] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception par les soins du greffe en application de l’article 1142 du code de procédure civile, et en cas d’échec de la notification, signifiée par voie de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente ;
RAPPELLE qu’en cas d’échec de la notification, pour être exécutoire, la présente décision doit être signifiée par voie de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente, et ce, dans un délai de six mois, à peine de caducité ;
Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification, et en cas d’échec de la notification, dans le délai d’un mois à compter de sa signification.
Et le présent jugement a été signé par Nous, Lucie ESTAMPE, juge déléguée aux affaires familiales, assistée de Madame Imène BENYAHIA, Greffier chargé de la mise à disposition.
Fait à [Localité 12], le 06 novembre 2025
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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