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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 5 mars 2026, n° 25/00475 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00475 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
JUGEMENT DU 05 MARS 2026
N° RG 25/00475 – N° Portalis DB2W-W-B7J-NEDO
— ------------------------------
[F] [K]
C/
CPAM Rouen-Elbeuf-Dieppe
Expédition exécutoire
à
— Mme [K] [F]
— CPAM RED
Expédition certifiée conforme
à
—
DEMANDEUR
Madame [F] [K]
69 Allée des Coudriers
76500 ELBEUF
comparante en personne
DÉFENDEUR
CPAM Rouen-Elbeuf-Dieppe
50, avenue de Bretagne
76039 ROUEN Cedex
comparante en la personne de Madame [I] [H], déléguée aux audiences, en vertu d’un pouvoir régulier
L’affaire appelée en audience publique du 02 Février 2026 ;
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENT : M. Maël BOIVIN, Juge placé
ASSESSEURS :
— Jean-Claude ROGER, Assesseur pôle social, Membre Assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général
— Guy SCHAEFFER, Assesseur pôle social, Membre Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
assistés de Cléance MAQUET, Greffière présente lors des débats et de Agnès LAVALOU, Secrétaire faisant fonction de Greffière présente lors du prononcé,
après avoir entendu Monsieur le Président en son rapport et les parties présentes,
a mis l’affaire en délibéré au 05 Mars 2026 ;
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
*
* * *
*
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [E] [K] a bénéficié, à compter du 8 octobre 2024, d’une pension d’invalidité de 1ère catégorie octroyée par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe (la CPAM).
Le 6 décembre 2024, Madame [E] [K] a formé un recours auprès de la commission médicale de recours amiable (la CMRA) de la CPAM, celle-ci estimant relever de la deuxième catégorie.
Dans sa séance du 21 février 2025, la CMRA de la CPAM a rejeté le recours.
Par requête reçue au greffe le 19 mai 2025, Madame [E] [K] a porté son recours devant la présente juridiction.
A l’audience du 2 février 2026, Madame [E] [K], comparante en personne, a motivé sa demande de pension d’invalidité de 2ème catégorie par le souhait de voir un médecin en consultation, expliquant n’avoir obtenu qu’un entretien téléphonique avec une secrétaire médicale. Elle a ensuite exposé sa situation personnelle, indiquant que le médecin du travail lui a fait part qu’elle pouvait bénéficier d’une pension d’invalidité de deuxième catégorie. Elle a expliqué qu’elle travaille à 50 %, qu’elle est dans une situation de réduction de deux tiers du temps et gains de travail, mais elle estime ne pas être dans une situation d’incapacité totale de travailler.
La CPAM, valablement représentée, a conclu au débouté et indiqué que Madame [E] [K] a eu un entretien téléphonique avec une infirmière et que le médecin n’a pas vocation à voir les personnes en consultation s’il dispose d’éléments suffisants pour prendre sa décision. Elle a ajouté que Madame [E] [K] exerce actuellement une activité professionnelle et n’est pas dans une incapacité absolue de travailler.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des articles L 341-1 et R 341-2 du code de la sécurité sociale, l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité.
Selon l’article L341-3 du même code, l’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
— soit après consolidation de la blessure en cas d’accident non régi par la législation sur les accidents du travail
— soit à l’expiration de la période pendant laquelle l’assuré a bénéficié d’indemnités journalières
— soit après stabilisation de son état intervenue avant l’expiration de cette période,
— soit au moment de la constatation médicale de l’invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l’usure prématurée de l’organisme.
L’article L. 341-4 du même code précise qu’en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d’exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
En l’espèce, Madame [E] [K] a bénéficié, à compter du 1er septembre 2022, d’une pension d’invalidité de 1ère catégorie octroyée par la CPAM, laquelle a estimé que la demanderesse présente une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain.
En revanche, Madame [E] [K] n’allègue ni ne démontre être absolument incapable d’exercer une profession, condition requise par l’article L. 341-4 précité pour bénéficier d’une pension d’invalidité de deuxième catégorie. À cet égard, Madame [E] [K] affirme exercer un emploi à mi-temps, qu’elle ne souhaite pas cesser. Ces éléments sont confirmés par les pièces produites aux débats par la CPAM.
Il ressort de l’ensemble des éléments du dossier que Madame [E] [K] ne remplit pas les conditions pour bénéficier de la pension d’invalidité de deuxième catégorie.
Sa requête sera par conséquent rejetée et elle devra supporter les dépens de la procédure conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Madame [E] [K] de sa demande ;
CONFIRME la décision de Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe (CPAM) du 15 octobre 2024 octroyant à Madame [E] [K] le bénéfice d’une pension d’invalidité de 1ère catégorie ;
CONDAMNE Madame [E] [K] aux dépens.
La Greffière, Le Président,
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