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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jaf 4, 29 janv. 2026, n° 23/02804 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02804 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
Minute n° : 25/02981
N° RG 23/02804 – N° Portalis DBYF-W-B7H-IZ66
Affaire : [J] [R]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 29 Janvier 2026
°°°°°°°°°°°°°°°°°°
PARTIES EN CAUSE :
— Madame [U] [Q] [A] épouse [K] [R]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 2] (Brésil), demeurant [Adresse 1]
Comparant, concluant et plaidant par Maître Nathalie BLACHER de la SCP BLACHER – GEVAUDAN, avocats au barreau de TOURS – 91 #
DEMANDERESSE
ET :
— Monsieur [T] [K] [R]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 3] (Brésil), domicilié : chez Chez Mme [F], [Adresse 2]
Comparant, concluant et plaidant par Maître Noémie WACHÉ de la SELEURL NOEMIE WACHÉ, avocats au barreau de TOURS – 43 #
DÉFENDEUR
La cause appelée,
DÉBATS à l’audience de la chambre de la famille, du 27 Novembre 2025, où siégeait Monsieur G. COUDASSOT-BERDUCOU, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Madame E. RIVIERE, Greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré et le jugement suivant a été rendu le 29 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe de la chambre de la famille.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu la demande en divorce du 9 juin 2023,
Prononce aux torts aux torts partagés des époux, le divorce de :
M. [T] [K] [R],
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 3] (Brésil),
et de
Mme [U] [Q] [A],
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 2] (Brésil),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1997 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 4] – Etat de [Localité 5] (Brésil) ;
Ordonne mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance conservés sur un registre français et, à défaut au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères ;
Déboute Mme [U] [Q] [A] de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
Fixe les effets du divorce, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 27 mai 2023 ;
Déboute Mme [U] [Q] [A] de sa demande tendant à dire que M. [T] [K] [R] est redevable d’une indemnité d’occupation antérieurement à la demande en divorce du 9 juin 2023 ;
Rappelle que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial et des dispositions à cause de mort consentis entre les époux ;
Dit que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opération de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux et les invite, au besoin, à désigner le ou les notaires de leur choix pour y procéder ;
Déboute Mme [U] [Q] [A] de sa demande de dommages et intérêts au titre d’un partage inégal du mobilier ;
Maintient l’exercice en commun de l’autorité parentale par M. [T] [K] [R] et Mme [U] [Q] [A] sur les enfants mineurs :
– [P] [Q] [A] [R] née le [Date naissance 3] 2008 à [Localité 6] ([Localité 7]-et-[Localité 8]) ;
– [Z] [Q] [A] [R] née le [Date naissance 4] 2017 à [Localité 6] ([Localité 7]-et-[Localité 8]),
Maintient la résidence de l’enfant [P] au domicile de M. [T] [K] [R] ;
Suspend le droit de visite et d’hébergement de Mme [U] [Q] [A] à l’égard de l’enfant [P] ;
Fixe la résidence habituelle de l’enfant [Z] au domicile de Mme [U] [Q] [A] ;
Dit que le droit de visite et d’hébergement de M. [T] [K] [R] s’exercera au meilleur accord des parties et à défaut :
Pendant la période scolaire :
les fins de semaine paires de chaque mois, du vendredi 18 heures au dimanche à 18 heures ;
lorsqu’un jour férié sera attenant à une de ces fins de semaine, le droit de visite s’étendra à ce jour et s’exercera, suivant le cas, soit de la fin de l’école le jour précédent, soit jusqu’à 18 heures le dernier jour ;
Pendant les vacances scolaires :
la moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours, avec alternance, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;les vacances d’été par quarts alternés, le premier et le troisième quarts les années paires et le deuxième et le quatrième quarts les années impaires ;
A charge pour lui d’aller chercher ou de faire chercher par une personne digne de confiance, le ou les enfants au domicile de la mère, et de l’y ramener ou de le faire ramener ;
Déboute Mme [U] [Q] [A] de sa demande de modification de la répartition des vacances d’été ;
Dit qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée, et au cours de la première journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera présumé y avoir renoncé ;
Dit que sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l’Académie dans le ressort de laquelle les enfants ont leur résidence habituelle et qu’elles débuteront le dernier jour d’école à la sortie des classes jusqu’au samedi suivant marquant la moitié de la période à 14 heures et du samedi marquant la moitié de la période à 14 heures jusqu’à la veille de la rentrée scolaire à 18 heures ;
Dit qu’en toute hypothèse, l’enfant [Z] seront avec le père le dimanche de la fête des pères de 10 heures à 18 heures et avec la mère le dimanche de la fête des mères de 10 heures à 18 heures ;
Déboute M. [T] [K] [R] de sa demande de contribution aux frais d’entretien et d’éducation des enfants ;
Dit que chacun des parents prendra en charge les frais de l’enfant dont il assume la résidence habituelle, sans contribution alimentaire due par un parent à l’autre ;
Déboute Mme [U] [Q] [A] de ses demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens, jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, seront partagés par moitié entre les parties
Jugement prononcé le 29 Janvier 2026 par G. COUDASSOT-BERDUCOU, Juge aux Affaires Familiales.
Le Greffier,
Signé E. RIVIERE
Le Juge aux Affaires Familiales,
Signé G. COUDASSOT-BERDUCOU
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