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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 27 nov. 2025, n° 25/00306 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00306 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/00306 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QH74
du 27 Novembre 2025
N° de minute 25/01657
affaire : S.C.I. AGNELLIMMO
c/ S.A.S. NISSA B2A, exerçant sous l’enseigne LES 3 SAVEURS
Grosse délivrée à
Expédition délivrée à
le
l’an deux mil vingt cinq et le vingt sept Novembre à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 13 Février 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.C.I. AGNELLIMMO
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Benjamin DERSY, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A.S. NISSA B2A, exerçant sous l’enseigne LES 3 SAVEURS
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Yasser ZAITER, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 23 Octobre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 27 Novembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 13 février 2025, la SCI AGNELLIMMO a fait assigner la SAS NISSA B2A devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir :
constater à titre principal, sur le fondement des dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce, la résiliation de plein droit du bail commercial par l’effet de la clause résolutoire à la date du 13 janvier 2025ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique sous astreinte de 400 euros par jour de retard et séquestration des objets se trouvant dans les lieux ; la condamner au paiement d’une provision de 13 709.78 euros à valoir sur l’arriéré locatif à la date d’acquisition de la clause résolutoire, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;la condamner au paiement d’une provision au titre des loyers échus ou à échoir jusqu’à la constatation de la clause résolutoire et d’une indemnité d’occupation par mois à compter de la date de résiliation de plein droit du contrat de location, correspondant à1/30 du dernier loyer dû par jour de retard jusqu’à la libération effective des lieux constater l’acquisition de la clause pénale et la condamner au paiement d’une somme égale à 10 % des sommes dues soit 1370.97 eurosla condamner au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance, comprenant le coût du commandement de payer du 30 novembre 2023.
A l’audience du 23 octobre 2025, la SCI AGNELLIMMO, représentée par son conseil, s’est désistée de son instance et a sollicité que la société NISSA B2A supporte les frais de la procédure au motif qu’elles se sont rapprochées en cours d’instance.
La SAS NISSA B2A représentée par son conseil demande de lui donner acte de son acquiescement au désistement de la SCI AGNELLIMMO et que chaque partie conserve à sa charge les frais dépens exposés en faisant valoir que ce désistement intervient suite au remboursement intégral de sa dette locative par son nouvel actionnaire.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement
Selon l’article 384 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Selon l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste
Il convient de donner acte à la SCI AGNELLIMMO de son désistement d’instance, au motif que les parties se sont rapprochées en cours d’instance, la SAS NISSA B2A faisant valoir que son nouvel actionnaire à régler l’intégralité de la dette locative.
Sur les demandes accessoires
Il convient au vu de la nature de l’affaire et du règlement de la dette locative effectué postérieurement à la délivrance de l’assignation selon la SAS NISSA B2A, de condamner cette dernière aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront, mais dès à présent,
DONNONS acte à la SCI AGNELLIMMO de son désistement d’instance accepté par la SAS NISSA B2A;
CONDAMNONS la SAS NISSA B2A aux dépens de la présente procédure,
REJETONS le surplus des demandes,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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