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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 21, 10 janv. 2024, n° 22/10846 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/10846 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 JANVIER 2024
Chambre 21
AFFAIRE: N° RG 22/10846 – N° Portalis DB3S-W-B7G-W623
N° de MINUTE : 2024/1
MEDICAL INSURANCE COMPANY DESIGNATED ACTIVITY COMPANY (MIC DAC) – (Madame [C])
prise en la personne de son représentant légal
la SAS BRANCHET
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Georges LACOEUILHE de L’AARPI LACOEUILHE-LEBRUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0105
DEMANDEUR
C/
ONIAM
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Sylvie WELSCH de la SCP UGGC AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0261
DEFENDEUR
_______________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Christelle HILPERT, Première vice présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Maryse BOYER, greffière.
DÉBATS
Audience publique du 18 Octobre 2023.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, Première vice présidente, assistée de Madame Maryse BOYER, greffière.
****************
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 février 2002, Madame [D] [C], née le [Date naissance 4] 1969, a été victime d’un accident de la circulation.
Elle a fait l’objet de plusieurs interventions chirurgicales au sein du Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 7].
Il est apparu au cours du mois d’avril 2002 que Madame [D] [C] avait développé au niveau du coude gauche un staphylocoque doré et multi résistant au cours de ces opérations chirurgicales.
Le 14 novembre 2007, Madame [D] [C] a subi une intervention pratiquée par le Docteur [P] à la polyclinique de la Thiérache au niveau du coude gauche. Au cours de cette intervention, une plaie du nerf radial fut mise en évidence et suturée en fin d’intervention entrainant un déficit complet au niveau des extenseurs des doigts et une hypothésie du bord interne de la main.
Madame [D] [C] a déposé une demande d’indemnisation auprès de la Commission Régionale de Conciliation et d’Indemnisation des Accidents Médicaux de [Localité 6] à l’encontre du Docteur [P], du Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 7] et de la Polyclinique de la Thiérache.
Par une décision du 12 mars 2008, la Commission Régionale de Conciliation et d’Indemnisation des Accidents Médicaux de [Localité 6] a désigné les Professeurs [E] ET [R], lesquels ont déposé leur rapport le 12 juillet 2008.
Par avis rendu le 6 octobre 2008, la Commission Régionale de Conciliation et d’Indemnisation des Accidents Médicaux de [Localité 6] a considéré que les dommages subis par Madame [D] [C] étaient imputables à hauteur d’un tiers à la survenance d’une infection nosocomiale développée au Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 7], d’un tiers à la faute médicale commise par le Docteur [P] et d’un tiers à l’état antérieur de la victime.
Le 4 mai 2017, une requête aux fins d’expertise post-consolidation a été adressée à la Commission Régionale de Conciliation et d’Indemnisation des Accidents Médicaux de [Localité 6].
Par mission en date du 16 mai 2017, le Docteur [F] a été désigné en qualité d’expert.
Ce dernier a déposé son rapport le 31 octobre 2017 aux termes duquel il évaluait les préjudices subis par la requérante et fixait la date de consolidation au 22 décembre 2009.
Aux termes d’une première procédure, la CPAM du HAINAUT a, par acte en date du 18 décembre 2019, fait assigner devant le tribunal judiciaire d’AVESNES-SUR-HELPE, le Docteur [P] et son assureur, la Société Medical Insurance Company Designated Activity Company, ainsi que l’assureur du Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 7], la Société Hospitalière d’Assurance Mutuelle (SHAM, ci-après), aux fins d’indemnisation.
Par conclusions récapitulatives n°3 notifiées par électronique le 30 août 2021, Madame [D] [C] est intervenue volontairement à cette procédure sollicitant la condamnation du Docteur [P] et son assureur, la Société Medical Insurance Company Designated Activity Company aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
Aux termes d’une seconde procédure, Madame [D] [C] a fait assigner, par acte du 8 juin 2020, le Docteur [P], le Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 7] et la SHAM devant le tribunal judiciaire d’AVESNES-SUR-HELPE aux fins d’indemnisation de son préjudice.
Par ordonnance en date du 22 février 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’AVESNES-SUR-HELPE s’est déclaré incompétent pour connaître des demandes présentées par Madame [D] [C] à l’égard du Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 7], de la SHAM en sa qualité d’assureur et du Docteur [P] et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir.
Par jugement du 3 mai 2022, la première chambre du tribunal judiciaire d’AVESNES-SUR-HELPE a entériné les conclusions de l’avis rendu par la CCI de la région Champagne-Ardenne en déclarant Docteur [P] responsable d’un tiers des préjudices subis par Madame [D] [C] à compter du 14 novembre 2007 et en le condamnant à verser à Madame [D] [C] la somme de 30.862 euros, outre les sommes versées au titre de l’article 700.
Le jugement a été signifié aux parties les 9 et 11 août 2022.
Le cabinet Branchet, assureur du Docteur [P], a procédé au versement de la somme de 30.862 euros au profit de Madame [D] [C], par chèque CARPA en date du 7 juin 2022.
Parallèlement aux procédures initiées devant le tribunal judiciaire d’AVESNES-SUR-HELPE, Madame [D] [C] a sollicité l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM, ci-après) pour qu’il l’indemnise de l’ensemble de ses préjudices.
Par protocole d’indemnisation transactionnelle provisionnelle régularisé le 11 août 2009, l’ONIAM, se substituant au cabinet Branchet, en sa qualité d’assureur du Docteur [P], a indemnisé Madame [D] [C] à hauteur de 7.013,16 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Par acte en date du 19 juillet 2022, l’ONIAM a adressé à la Société Medical Insurance Company Designated Activity Company un ordre à recouvrer exécutoire n°2022-901 pour un montant total de 7.013,16 euros.
Par courrier électronique en date du 12 octobre 2022, la Société Medical Insurance Company Designated Activity Company a sollicité l’annulation de la procédure de recouvrement auprès de l’ONIAM, précisant qu’en l’absence de réponse dans un délai de 15 jours, elle serait contrainte de délivrer une assignation à son encontre.
Par courrier électronique en date du 24 octobre 2022, l’ONIAM a avisé la Société Medical Insurance Company Designated Activity Company que la demande d’annulation avait été transmise au service compétent et était dès lors en cours de traitement.
Par exploit en date du 2 novembre 2022, la Société Medical Insurance Company Designated Activity Company, assureur du Docteur [P], a fait assigner l’ONIAM devant le tribunal de céans aux fins d’annuler l’ordre à recouvrer exécutoire n°2022-901 et subsidiairement aux fins de voir l’action de l’ONIAM déclarée prescrite, outre sa condamnation aux dépens et à lui verser la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par courrier en date du 13 février 2023, l’ONIAM a informé la Société Medical Insurance Company Designated Activity Company de l’annulation du titre n°2022-901.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 13 mars 2023, la Société Medical Insurance Company Designated Activity Company demande au tribunal de :
— Constater l’annulation du titre exécutoire n°2022-901 lui ayant été notifié le 9 septembre 2022 par le Directeur des ressources de l’ONIAM ;
— Condamner l’ONIAM à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 26 mars 2023 par RPVA, l’ONIAM demande au Tribunal de :
— Constater le désistement de la Société Medical Insurance Company Designated Activity Company de sa demande d’annulation du titre n°2022-901 émis le 19 juillet 2022 pour un montant de 7.013,16 euros ;
— Débouter la Société Medical Insurance Company Designated Activity Company de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Statuer ce que de droit s’agissant des dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 juin 2023. L’affaire a été appelée à l’audience du 18 octobre 2023 et mise en délibéré au 20 décembre 2023, prorogé au 10 janvier 2024, les parties étant avisées de la mise à disposition au greffe de la décision.
MOTIFS
Sur les conséquences de l’annulation du titre exécutoire litigieux par l’ONIAM
L’article 4 du code de procédure civile dispose que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois, l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l’espèce, l’objet initial du présent litige consistait principalement en l’annulation de l’acte exécutoire émis par l’ONIAM à l’encontre de la Société Medical Insurance Company Designated Activity Company et en les conséquences de ladite annulation.
Il n’est pas discuté que le titre exécutoire contesté a été annulé par l’ONIAM le 13 février 2023.
A la suite de l’annulation du titre exécutoire n°2022-901 par l’ONIAM, le tribunal n’est plus saisi d’aucune question au fond, la demande de « constatation de l’annulation du titre exécutoire » formée Société Medical Insurance Company Designated Activity Company ne constituant pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Seules demeurent les demandes de la Société Medical Insurance Company Designated Activity Company portant sur la question des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, l’émission d’un titre exécutoire par l’ONIAM a conduit la Société Medical Insurance Company Designated Activity Company, qui avait déjà indemnisé la victime, à demander l’annulation du titre litigieux. Il y a lieu dans ces conditions de mettre les dépens de l’instance à la charge de l’ONIAM.
Sur les frais irrépétibles
L’ONIAM étant tenu aux dépens, il y a lieu de le condamner à verser à la Société Medical Insurance Company Designated Activity Company la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. En effet, un travail de fond a été fourni par cette société, qui a dû se défendre entre le moment où elle a reçu le titre exécutoire et le moment où celui-ci a été annulé par l’ONIAM.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux à supporter l’intégralité des dépens de la présente procédure ;
CONDAMNE l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux à verser à la Société Medical Insurance Company Designated Activity Company la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Prononcé en chambre du conseil le 10 janvier 2024 par Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente assistée de Maryse BOYER, greffière.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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