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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, calais cont.<10000eur, 4 mai 2026, n° 25/00800 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00800 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00800 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76HY5
Tribunal de Proximité de Calais
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
N° RG 25/00800 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76HY5
Minute :
JUGEMENT
Du : 04 Mai 2026
Mme [D] [N] épouse [K]
M. [F] [K]
C/
S.A.S. MAVAN AMENAGEUR
Copie certifiée conforme délivrée
à : Me Margaux DUMETZ
le :04/05/2026
Formule exécutoire délivrée
à : Me Romain BODELLE
le : 04/05/2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 04 MAI 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Mme [D] [N] épouse [K]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Margaux DUMETZ, substituée par Me Audrey LESAGE, avocats au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
M. [F] [K]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Margaux DUMETZ, substituée par Me Audrey LESAGE, avocats au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
ET :
DÉFENDEUR(S)
S.A.S. MAVAN AMENAGEUR
immatriculée au R.C.S. de [Localité 3] METROPOLE sous le n° 444 463 350
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Romain BODELLE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
Composition du tribunal lors des débats à l’audience publique du 31 Mars 2026 :
Charles DRAPEAU, Juge, assisté de Adeline VERLÉ, greffier ;
Composition du tribunal lors du délibéré :
Par mise à disposition au greffe le 04 Mai 2026, date indiquée à l’issue des débats, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Charles DRAPEAU, Juge, assisté de Adeline VERLÉ, greffier ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte authentique dressé le 11 octobre 2023 par Me [W] [V], notaire à [Localité 5], la société MAVAN AMENAGEUR a cédé à Mme [D] [N] épouse [K] et M. [F] [K] une parcelle de terrain située à [Localité 6], lieudit [Localité 7] [Adresse 6], section A, numéro [Cadastre 1], moyennant la somme de 124835 euros.
Par courrier recommandé du 25 octobre 2024, Mme [D] [N] épouse [K] et M. [F] [K] ont mis en demeure la société MAVAN AMENAGEUR d’avoir à procéder à l’installation d’un transformateur, lequel « aurait dû être commandé et installé à [la] date [du 31/03/2024] ».
Par acte de commissaire de justice du 2 juin 2025, Mme [D] [N] épouse [K] et M. [F] [K] ont saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Calais afin, sur le fondement des articles 1217 et 1231-1 du code civil, de voir condamner la société MAVAN AMENAGEUR à lui payer les sommes suivantes :
5597,63 euros à titre de dommages et intérêts, correspondant à 4 mois de loyers (3978 euros), d’assurance (195,15 euros) et d’énergie (1424,48 euros), 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre à supporter la charge des dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 septembre 2025, renvoyée à la demande des parties à plusieurs reprises puis finalement évoquée à l’audience du 31 mars 2026.
Lors de l’audience, Mme [D] [N] épouse [K] et M. [F] [K], représentés par leur conseil, n’ont pas formulé d’observations orales, s’en rapportant à leur dossier de plaidoirie et à leurs dernières écritures, lesquelles reprennent les demandes indemnitaires visées plus haut.
La société MAVAN AMENAGEUR, représentée par son conseil, reprenant ses dernières écritures, sollicite le rejet de l’ensemble des demandes des époux [K], insistant quant au fait qu’ils ne produisent ni le contrat de construction mentionnant les délais de livraison de l’immeuble, ni le procès-verbal de réception de l’immeuble, et échouant, par conséquent, dans la démonstration de la preuve de leur préjudice. Elle sollicite par ailleurs la condamnation solidaire des époux [K] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions respectifs.
À l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue le 4 mai 2026 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1217 du même code, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l’inexécution, étant précisé que les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Enfin, l’article 1231-1 précise que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il résulte de ces dispositions que la demande de dommages et intérêts ne peut prospérer qu’à condition pour celui qui l’invoque de démontrer l’inexécution ou la mauvaise exécution d’une obligation contractuelle, un préjudice résultant de cette inexécution ou mauvaise exécution, et un lien de causalité entre l’inexécution de l’obligation et le préjudice.
En l’espèce, suivant acte authentique dressé le 11 octobre 2023 par Me [W] [V], notaire à [Localité 5], la société MAVAN AMENAGEUR a cédé à Mme [D] [N] épouse [K] et M. [F] [K] une parcelle de terrain située à [Localité 6], lieudit [Localité 8] Pièce, section A, numéro [Cadastre 1], moyennant la somme de 124835 euros.
L’acte prévoit, au titre des charges et conditions, dans un sous-titre intitulé « En ce qui concerne les ouvrages et travaux divers », que « le vendeur s’engage à terminer les travaux de terrassement, nivellement, plate-forme de voirie et tous réseaux sous celle-ci avant le 31 mars 2024, et d’achever les travaux de finition (borduration, caniveaux, trottoirs, couche de roulement définitive, espaces verts, éclairage public) avant le 9 mars 2026 » (page 4 de l’acte authentique).
Les demandeurs font grief à la défenderesse d’avoir effectué les raccordements au transformateur électrique du terrain au mois d’avril 2025, soit avec un an de retard puisque ceux-ci auraient dû intervenir au plus tard le 31 mars 2024.
Arguant consécutivement de l’absence de fourniture d’un terrain viabilisé à la date du 31 mars 2024, les époux [K] soutiennent avoir été contraints de rester en location et sollicitent l’indemnisation de leur préjudice à hauteur de 5597,63 euros, correspondant, à la lecture des pièces produites aux débats (sans explication complémentaire dans la mesure où aucune observation orale n’a été formulée à l’audience par le conseil des demandeurs) aux loyers, consommation d’énergie et assurance habitation couvrant la période courant du mois de décembre 2024 au mois de mars 2025.
Il résulte de ce qui précède, et cela n’est pas contesté, que la société MAVAN AMENAGEUR a exécuté son obligation contractuelle de viabilisation du terrain (tout particulièrement les raccordements au transformateur électrique) avec un an de retard, ce qui constitue une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle à l’égard de ses cocontractants.
Toutefois, les demandeurs n’apportent aucun élément sur les conséquences de ce retard de viabilité du terrain, et notamment, sur l’éventuel retard consécutif de la réception de l’immeuble à bâtir sur ce terrain.
Le retard en cascade de la réception de l’immeuble aurait pourtant été de nature à justifier le préjudice allégué par les demandeurs, à savoir la poursuite du paiement d’un loyer alors qu’ils pouvaient être en droit d’habiter l’immeuble destiné à être édifié sur le terrain viabilisé.
Or, comme le soutiennent eux-mêmes les demandeurs dans leurs écritures, leur demande indemnitaire est fondée sur l’absence de fourniture d’un terrain viabilisé au 31 mars 2024, et non sur le retard de la réception de l’immeuble, réception sur laquelle les demandeurs demeurent silencieux.
Partant, en l’état, rien ne permet au tribunal de se convaincre que les demandeurs n’auraient pas dû assumer le paiement d’un loyer entre les mois de décembre 2024 et mars 2025 quand bien même le terrain aurait été correctement viabilisé à la date du 31 mars 2024.
Par conséquent, les époux [K] échouent dans la démonstration de la preuve du lien de causalité entre le préjudice allégué (poursuite du paiement d’un loyer, de l’énergie et d’une assurance habitation entre les mois de décembre 2024 et mars 2025) et la mauvaise exécution contractuelle de la société MAVAN AMENAGEUR quant à la viabilisation du terrain.
Ils seront donc déboutés de l’ensemble de leurs demandes.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [D] [N] épouse [K] et M. [F] [K], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens de la présente instance.
Ils seront par ailleurs condamnés solidairement à payer à la société MAVAN AMENAGEUR la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, au regard notamment de l’ancienneté du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Mme [D] [N] épouse [K] et M. [F] [K] de leur demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE solidairement Mme [D] [N] épouse [K] et M. [F] [K] à payer à la société MAVAN AMENAGEUR la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Mme [D] [N] épouse [K] et M. [F] [K] aux dépens,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 4 mai 2026, et signé par le Juge et la Greffière susnommés.
La Greffière Le Juge
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