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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 17 mars 2026, n° 26/02447 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02447 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE SUR REQUÊTE AUX [Localité 2] DE MAINLEVÉE
D’UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
MESURE ORDONNÉE EN APPLICATION DE
L’ARTICLE 706-135 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
N° RG 26/02447 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4YUG
MINUTE:26/514
Nous, Fabienne ALLIO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [M] [U] [R]
né le 27 Mars 1998 en ALGERIE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 4] DE [Localité 5]
Présent assisté de Me Audrey LESUEUR, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur [M] [U] [R]
PERSONNE A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE [Localité 6]
Absent
INTERVENANT
L'[Localité 4] DE [Localité 5]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 16 mars 2026
Le 08 janvier 2026, la septième chambre de l’instruction de [Localité 7] a prononcé une décision de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental et a ordonné sur le fondement de l’article 706-135 du code de procédure pénale l’hospitalisation d’office de Monsieur [M] [U] [R] .
Depuis cette date, Monsieur [M] [U] [R] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’UMD [J] [K].
Par arrêté en date du 19 janvier 2026, le préfet du Val de Marne a ordonné la sortie d’unité pour malades difficles de Monsieur [M] [U] [R] pour réintégration en soins psychitarique au sein de L'[Localité 4] DE [Localité 5] à compter du 20 janvier 2026.
Par requête en date du 06 mars 2026, parvenue au greffe le 06 mars 2026, Monsieur [M] [U] [R] a demandé la mainlevée immédiate de la mesure.
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-10 du code de la santé publique, copie de la requête a été adressée aux destinataires visés par ce texte.
A l’audience du 17 mars 2026, Me Audrey LESUEUR, conseil de Monsieur [M] [U] [R] , a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur le cadre juridique de son hospitalisation
[M] [U] [R] a fait l’objet depuis le 27 aout 2023 d’une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d’une hospitalisation complète sur décision du représentant de l’Etat, en application de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, pour risque grave d’atteinte à la sûreté des personnes ou de troubles grave à l’ordre public.
Par arrêt de la chambre de l’instruction en date du 8 janvier 2026, la cour d’appel a considéré qu’il existait des charges suffisantes contre [M] [U] [R] d’avoir exercé volontairement des violences ayant entrainé sans intention de la donne la mort de son père, en lui portant des coups de poing et de pied au visage. [M] [U] [R] était déclaré irresponsable pénalement en raison d’un trouble psychique ou neuro psychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes au moment des faits.
Il était ainsi ordonné par ordonnance du même jour sur le fondement des articles 706-135 et D. 47-29 et suivants du code de procédure pénale, au regard de deux expertises l’admission en soins psychiatriques de [M] [U] [R] sous la forme d’une hospitalisation complète dans un établissement les troubles mentaux de l’intéressé nécessitant des soins et compromettant la sureté des personnes et portant atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Alors que celui-ci était hospitalisé au sein d’une unité des malades difficiles, il était ordonné par arrêté du préfet en date du 19 janvier 2026 la sortie de cette unité pour réintégration en soins psychiatriques dans son établissement d’origine de Monsieur [U] [R] [M] au Centre hospitalier spécialisé Ville-Evrard de [Localité 8] à compter du 20/01/2026.
Sur la requête :
[M] [U] [R] sollcite à l’audience la mainlevée de le mesure d’ hospitalisation.
Son conseil fait valoir que le collège est dans l’attente de la seconde expertise dans le cadre de la mise en place d’un programme de soins. Il sollicite la mainlevée dans l’intérêt de [M] [U] [R].
Il résulte des articles 706-135 du code de procédure pénale et L.3211-12, II, du code de la santé publique que, lorsque des soins psychiatriques sans consentement ont été ordonnés à la suite d’une décision d’irresponsabilité pénale pour des faits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement, la mainlevée de la mesure ne peut intervenir qu’après que le juge a recueilli deux expertises psychiatriques établies par des médecins inscrits sur les listes prévues à l’article L.3213-5-1. Cette exigence s’impose quelle que soit la modalité actuelle de la prise en charge (hospitalisation complète ou programme de soins).
En l’espèce, il ressort des pièces que seule une expertise a, à ce jour, été régulièrement déposée, le collège médical étant précisément dans l’attente de la seconde. De sorte que le juge ne saurait, en l’état, prononcer la mainlevée de la mesure.
En conséquence, la demande aux fins de mainlevée sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette la demande tendant à voir ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [M] [U] [R] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 1], le 17 mars 2026
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Fabienne ALLIO
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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