Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, saisies immobilieres, 15 janv. 2026, n° 25/00146 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00146 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT DU 15 JANVIER 2026
N° RG 25/00146 – N° Portalis DB3R-W-B7J-3FNA
AFFAIRE
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 21] GROUPE MAILLOT SABLONS, ensemble immobilier situé [Adresse 13]
[Adresse 20], représenté par son syndic, le cabinet
LEPINAY MALET, société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 552.139.362, dont le siège social est situé [Adresse 16], agissant elle-même en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
C/
S.C.I. SCI SABLONS 3 La SCI SABLONS 3, société civile immobilière au capital de 1.000 €, immatriculée au
registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 811.880.152, dont le siège
social est situé [Adresse 5], prise en la
personne de son représentant légal, son gérant (Monsieur [I] [C], né le [Date naissance 2]
[Date naissance 25] 1966 à [Localité 24] en Israël, demeurant [Adresse 6]
NEUILLY SUR SEINE).
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Jean-Baptiste TAVANT, Juge, statuant en tant que juge de l’exécution, assistée de Jessica ALBERT, Greffier.
CREANCIER POURSUIVANT :
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE GROUPE MAILLOT SABLONS, ensemble immobilier situé [Adresse 14], représenté par son syndic, le cabinet LEPINAY MALET, société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 552.139.362, dont le siège social est situé [Adresse 16], agissant elle-même en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
Sis [Adresse 10] C/O son Syndic cabinet LEPINAY MALET
[Adresse 15]
[Localité 19]
représentée par Maître Aurélia CORDANI de la SCP TOULLEC CORDANI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN391
DEFENDERESSE :
La SCI SABLONS 3, société civile immobilière au capital de 1.000 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 811.880.152, dont le siège social est situé [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal, son gérant (Monsieur [I] [C], né le [Date naissance 3] 1966 à PETHA TIKVA en Israël, demeurant [Adresse 7]).
[Adresse 4]
[Localité 18]
non comparante
DÉBATS :
L’affaire a été débattue le 04 décembre 2025 en audience publique.
JUGEMENT
rendu par décision réputée contradictoire, en premier ressort, par
mise à disposition au greffe du tribunal
EXPOSE DU LITIGE
Suivant commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 29 juillet 2025, et publié le 19 septembre 2025 au Service de la Publicité Foncière de NANTERRE Volume 9214P03 2025 S N° 75, le syndicat des copropriétaires de la résidence GROUPE MAILLOT SABLONS, ensemble immobilier situé [Adresse 11], représenté par son syndic la société LEPINAY MALLET (ci-après “le syndicat des copropriétaires”), a fait saisir divers biens et droits immobiliers appartenant à la SCI SABLONS 3, situés dans un ensemble immobilier sis à [Adresse 23]92200)[Adresse 1] [Adresse 12] et [Adresse 8], lieudit “[Adresse 9]”, cadastré AD n° [Cadastre 17], en l’espèce les lots n° 152 et n°153 de l’état descriptif de division, plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au Greffe.
Par acte du 31 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires, créancier poursuivant, a fait assigner la SCI SABLONS 3 à comparaître devant le juge de l’exécution de NANTERRE à l’audience d’orientation du 4 décembre 2025.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au Greffe du juge de l’exécution de [Localité 22] le 9 octobre 2025.
Par acte en date du 31 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires a dénoncé la procédure à la société CREDIT DU NORD, créancier inscrit.
L’affaire a été retenue sans renvoi à l’audience du 4 décembre 2025, au cours de laquelle le syndicat des copropriétaires, créancier poursuivant, représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance et demande notamment au juge de l’exécution d’ordonner la vente forcée sur la mise à prix de 6 200 euros et de fixer la date de la vente, de dire que sa créance s’élève à la somme de 3 743, 32 euros en principal et intérêts, selon décompte de créance arrêté provisoirement au 1er juillet 2025, outre les intérêts postérieurs, de désigner la SELAS AJILEX aux fins de procéder aux visites, et de dire que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
La SCI SABLONS 3, bien que régulièrement citée à personne morale, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter sans exciper d’un motif légitime.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 15 janvier 2026.
MOTIFS
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent jugement, rendu en premier ressort, sera réputé contradictoire en application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.
Conformément à l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
Et, en application de l’article R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution, le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
1°) Sur la régularité de la procédure
Conformément aux dispositions combinées des articles R.322-15 et L.311-2, 4 et 6 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution est tenu de vérifier d’office que le créancier agit sur le fondement d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, que la poursuite n’est pas engagée pendant le délai d’opposition à une décision rendue par défaut, la vente forcée ne pouvant quoi qu’il en soit intervenir sur le fondement d’un titre exécutoire par provision et que la saisie porte sur des droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession.
En application de l’article L.311- 1 du code des procédures d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires, créancier poursuivant, dispose d’un titre exécutoire constitué d’un jugement du tribunal de proximité de Courbevoie du 21 juin 2022 ayant condamné la SCI SABLONS 3 à lui payer les sommes suivantes :
— 2 059, 04 euros en principal au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 1er janvier 2022, appel du 1er trimestre 2022 inclus, majorée des intérêtsau taux légal à compter du 20 septembre 2021, date du commandement de payer, et capitalisation des intérêts ;
— 134, 87 euros au titre des frais exposés ;
— 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Le jugement est définitif, pour avoir été signifié le 29 juin 2022 et en vertu d’un certificat de non-recours délivré le 2 juillet 2024 par le directeur des services de greffe judiciaire de la cour d’appel de [Localité 26].
Le syndicat des copropriétaires justifie par la production du titre exécutoire ainsi que du décompte des intérêts calculés au taux légal, d’une créance certaine, liquide et exigible.
En l’absence de contestation et au vu des pièces produites, il convient de mentionner que la créance du syndicat des copropriétaires s’élève au 1er juillet 2025 à la somme de 3 743, 32 euros, en principal, intérêts et dépens, outre les intérêts postérieurs.
2°) Sur la vente forcée
En application de l’article R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge de l’exécution ordonne la vente forcée, il fixe la date de l’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision. Le juge détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant.
Le syndicat des copropriétaires justifie des résolutions n° 18 et 18.01 du procès verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire en date du 20 décembre 2023 ayant habilité le Syndic en exercice à diligenter ladite vente forcée sur les lots précités, sur la mise à prix de 6 200 euros.
L’état hypothécaire produit aux débats justifie des droits de la SCI SABLONS 3 sur l’immeuble saisi.
En l’absence de demande de vente amiable, la vente forcée des biens et droits immobiliers objet des poursuites sera ordonnée dans les termes du dispositif.
Le juge constate par ailleurs qu’aucune demande spécifique n’est présentée au titre des modalités de visite de l’immeuble.
En application de l’article R.322-30 du code des procédures civiles d’exécution, la vente forcée est poursuivie après une publicité visant à permettre l’information du plus grand nombre d’enchérisseurs possible dans les conditions prévues par les textes suivants.
Aux termes des dispositions des articles R.322-31 à 36 du même code qui encadrent la publicité de droit commun, la publicité est réalisée par l’affichage dans les locaux de la juridiction d’un avis rédigé par le créancier poursuivant et la publication de celui-ci dans un des journaux d’annonces légales diffusé dans l’arrondissement de la situation de l’immeuble saisi ainsi que par l’affichage à l’entrée ou en limite de l’immeuble saisi et la publication dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale, au tarif des annonces ordinaires d’un avis simplifié. Le créancier poursuivant ou les créanciers inscrits peuvent en outre, sans avoir à recueillir l’autorisation du juge, recourir à tous moyens complémentaires d’information à l’effet d’annoncer la vente dès lors qu’ils n’entraînent pas de frais pour le débiteur et qu’ils ne font pas apparaître le caractère forcé de la vente ou le nom du débiteur.
Conformément à la nature du bien et à la demande du poursuivant, la publicité légale sera satisfaite par la publication d’un avis simplifié dans un journal à diffusion régionale et d’une publicité sur un site internet au choix du publiciste.
Les dépens seront employés en frais taxés de vente.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
MENTIONNE que le montant retenu pour la créance du syndicat des copropriétaires de la résidence GROUPE MAILLOT SABLONS, ensemble immobilier situé [Adresse 11], représenté par son syndic la société LEPINAY MALLET s’élève au 1er juillet 2025 à la somme de 3 743, 32 euros en principal, intérêts et dépens, outre les intérêts postérieurs ;
ORDONNE LA VENTE FORCEE des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière ;
DIT QUE L’AUDIENCE D’ADJUDICATION AURA LIEU, dans les conditions fixées dans le cahier des conditions de la vente, à la barre du tribunal judiciaire NANTERRE, le :
Jeudi 09 avril 2026 à 14H00,
Salle B, rez-de-chaussée de l’extension du tribunal
DIT qu’en vue de cette vente, la SELAS AJILEX pourra faire visiter le bien et vérifier son état d’occupation, dans la quinzaine précédant la vente, pendant une durée d’une heure selon des modalités arrêtées dans la mesure du possible en accord avec les occupants, et qu’en cas de nécessité relatée au procès-verbal, il pourra être assisté, du Commissaire de Police ou de son représentant, ou du commandant de la brigade de gendarmerie compétente, ou à défaut de deux témoins majeurs et d’un serrurier ;
DIT qu’en cas d’empêchement, le commissaire de justice désigné pourvoira à son remplacement;
DITque le commissaire de justice désigné pourra en outre se faire assister en cas de besoin et lors d’une visite d’un ou plusieurs professionnels agréés chargés d’établir ou de réactualiser les différents diagnostics immobiliers obligatoires prévus par l’article L.271-4 du code de la construction et de l’habitation ;
DIT que la publicité de la vente s’opérera de la manière suivante :
— publicité légale ;
— un avis simplifié dans un journal à diffusion régionale ;
— une insertion sur un site internet au choix du publiciste ;
DIT que le présent jugement, notifié conformément à l’article R. 311-7 du code des procédures civiles d’exécution, vaut convocation de l’ensemble des parties à la présente procédure à l’audience d’adjudication ;
DIT que les dépens seront inclus dans les frais taxés de vente ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit conformément à l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé le 15 Janvier 2026
Et ont signé.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
copie à :
Maître Aurélia CORDANI de la SCP TOULLEC CORDANI ce toque
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Urss ·
- Résidence ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Scolarité ·
- Hébergement ·
- Domicile
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Recours ·
- Faculté ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Citation ·
- Assesseur ·
- Audience
- Enfant ·
- Nationalité française ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code civil ·
- Belgique ·
- Enfance ·
- Vie sociale ·
- Identité ·
- Enregistrement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sommation ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prorata ·
- Assureur ·
- In solidum
- Isolement ·
- Contrôle ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Adresses ·
- Hôpitaux ·
- Avis ·
- Évaluation
- Adjudication ·
- Adresses ·
- Erreur matérielle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Société en formation ·
- Syndicat de copropriété ·
- Juge ·
- Associé ·
- Conditions de vente
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Mainlevée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Expertise ·
- Établissement ·
- Détention ·
- Sûretés ·
- Procédure pénale
- Saisie conservatoire ·
- Loyer ·
- Pénalité ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Mainlevée ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Provision ·
- Modalité de remboursement
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Médecin ·
- Contrôle ·
- Magistrat ·
- Prolongation ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Défaillance ·
- Consommation ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Capital ·
- Intérêt légal ·
- Débiteur
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Terrain viabilisé ·
- Épouse ·
- Transformateur ·
- Inexecution ·
- Retard ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Drapeau ·
- Énergie ·
- Loyer
- Site ·
- Consorts ·
- Adolescent ·
- Guide ·
- Enfant ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Accessibilité ·
- Provision ·
- Montagne
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.