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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c30 jcp civil, 24 févr. 2026, n° 25/00277 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00277 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY
Juge des Contentieux de la Protection
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
J U G E M E N T
rendu le 24 Février 2026
Numéro RG : N° RG 25/00277 – N° Portalis DB2P-W-B7J-E4HO
DEMANDEUR :
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Vincent BARD, avocat au barreau de VALENCE, substitué par Maître Pascal BROCHARD, avocat au barreau de VALENCE
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [G]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 2] ([Localité 3])
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Eve TASSIN
Greffier lors des débats : Marie-Françoise ION
Greffier présent lors du prononcé : Liliane BOURGEAT
DÉBATS :
Audience publique du : 16 décembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat en date du 11 août 2021, la société BNP PARIBAS à consenti à Monsieur [C] [G] un prêt amortissable n°30004 00660 00062375643 d’un montant total de 12 500 euros, remboursable par 60 échéances mensuelles de 238,02 euros assurance incluse, au taux débiteur annuel de 3,90%.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 8 janvier 2024, la société BNP PARIBAS a mis en demeure Monsieur [C] [G] de lui régler sous quinzaine la somme de 514,48 euros au titre d’échéances impayées.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 12 avril 2024, la société BNP PARIBAS s’est prévalue de la déchéance du terme et a mis en demeure Monsieur [C] [G] de lui payer sous quinzaine la somme de 8511,40 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 octobre 2025, la société BNP PARIBAS a fait assigner Monsieur [C] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry, auquel elle demande de :
— condamner Monsieur [C] [G] à lui payer les sommes suivantes au titre du prêt personnel n°30004 00660 00062375643 :
— 7649,59 euros de capital restant dû,
— outre intérêts au taux contractuel de 39,90% l’an depuis le 4 novembre 2023, date de la première échéance impayée jusqu’à complet règlement,
— 611,97 euros d’indemnité contractuelle de résiliation de 8%,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner Monsieur [C] [G] à lui payer la somme de 850 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
À l’audience du 16 décembre 2025, la société BNP PARIBAS, représentée par son avocat, précise que le taux d’intérêt contractuel est de 3,90% et non de 39,90% comme indiqué par erreur dans l’assignation. Elle sollicite sous cette réserve le bénéfice de son assignation.
Le tribunal relève d’office les moyens tirés de la forclusion, du respect du délai de rétractation, de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), du respect du corps 8, de la remise à l’emprunteur de la fiche précontractuelle d’information européenne normalisée (FIPEN), de la remise à l’emprunteur d’un bordereau de rétractation, de l’établissement d’une fiche de dialogue, de la remise à l’emprunteur d’une notice d’assurance, et de la preuve de la recherche de solvabilité de l’emprunteur.
La société BNP PARIBAS ne sollicite pas de délai pour répondre aux moyens soulevés d’office, considérant y avoir répondu par son assignation.
Monsieur [C] [G], cité à personne, n’est ni comparant ni représenté.
La décision a été mise en délibéré au 24 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
1°) Sur la recevabilité de l’action en paiement de la société BNP PARIBAS
Selon les dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En application de l’article 1342-10 du code civil, le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu’il paie, celle qu’il entend acquitter.
À défaut d’indication par le débiteur, l’imputation a lieu comme suit : d’abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d’intérêt d’acquitter. A égalité d’intérêt, l’imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.
En l’espèce, il résulte de l’historique de prêt produit par la société BNP PARIBAS (pièce n°8) que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 4 décembre 2023, le paiement intervenu le 4 janvier 2024 s’imputant sur l’échéance impayée du 4 novembre 2023 en application de l’article 1342-10 du code civil.
L’assignation de Monsieur [C] [G] a été signifiée le 23 octobre 2025 soit avant l’expiration du délai biennal de forclusion.
L’action en paiement de la société BNP PARIBAS est par conséquent recevable.
2°) Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la régularité de la déchéance du terme
Aux termes de l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Selon les dispositions de l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
L’article 1344 du même code précise que le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l’obligation.
Par arrêt rendu le 3 juin 2015, la 1ère chambre civile de la Cour de cassation a précisé, au visa des articles 1134, 1147 et 1184 du code civil, dans leur numérotation antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que ”si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle” (Civ 1, 3 juin 2015, 14-15.655).
En l’espèce, le contrat conclu le 11 août 2021 comporte une clause résolutoire prévoyant qu’ “en cas de défaillance de la part de l’emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts et des cotisations d’assurances, échus mais non payés. (…) L’exigibilité anticipée interviendra après mise en demeure préalable de régulariser, adressée à l’emprunteur par le prêteurs, à l’exception, cependant, en cas de défaillance des frais taxables entraînés par cette défaillance.”
Il résulte de l’historique de prêt que Monsieur [C] [G] a omis de régler les échéances du contrat de prêt correspondant aux mois de novembre et décembre 2023 La société BNP PARIBAS justifie avoir mis l’emprunteur en demeure de lui régler sous quinzaine la somme de 514,48 euros par lettre recommandée avec avis de réception en date du 8 janvier 2024. L’historique de prêt établit qu’aucun paiement libératoire n’est intervenu dans ce délai, et la société BNP PARIBAS justifie avoir notifié à Monsieur [C] [G] la déchéance du terme du contrat par lettre recommandée avec avis de réception en date du 12 avril 2024.
Par conséquent, il sera constaté que la déchéance du terme prononcée le 12 avril 2024 par la société BNP PARIBAS est régulière.
3°) Sur la demande en paiement
* Sur le respect des obligations précontractuelles du prêteur
En application de l’article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.
Selon les dispositions de l’article L341-2 du code de la consommation, Le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, si la société BNP PARIBAS justifie de l’établissement d’une fiche de renseignements concernant les revenus, charges et le patrimoine de Monsieur [C] [G] (pièce n°2 in fine), elle ne justifie pas de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’éléments au sens de l’article L312-16 précité, dès lors qu’elle ne démontre pas, en l’état des pièces produites au tribunal, que cette fiche de renseignements, qui repose sur les seules déclarations de l’emprunteur, ait été corroborée par des documents justificatifs (fiches de paie, avis d’imposition…).
En outre, il n’est pas davantage justifié par le prêteur de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers préalablement à la conclusion du contrat de prêt.
La société BNP PARIBAS sera par conséquent déchue du droit aux intérêts conventionnels en application de l’article L341-2 du code de la consommation précité.
* Sur le montant de la créance de la société BNP PARIBAS après déchéance du droit aux intérêts conventionnels
Selon les dispositions de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L.341-1 à L.341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. Il y a lieu de rappeler que cette déchéance s’étend aux frais, commissions et assurances.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité de 8% prévue par le code de la consommation.
En l’espèce, il résulte de l’historique de prêt et des relevés bancaires produits par la demanderesse que le cumul des règlements effectués par Monsieur [C] [G] depuis l’origine du contrat s’élève à la somme de 6055,22 euros, somme dont le montant viendra s’imputer sur le capital de 12 500 euros emprunté.
Dès lors, il est établi que Monsieur [C] [G] reste devoir à la société BNP PARIBAS la somme de 6444,78 euros au titre du prêt n°30004 00660 00062375643.
* Sur l’intérêt légal
En application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
En vertu de l’article L313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision.
L’article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, dispose que les sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Par décision en date du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne a précisé que l’article 23 précité devait être interprété en ce sens qu’il s’opposait à l’application d’un régime national de sanctions en vertu duquel, en cas de violation par le prêteur de son obligation précontractuelle d’évaluer la solvabilité de l’emprunteur en consultant une base de données appropriée, le prêteur était déchu de son droit aux intérêts conventionnels, mais bénéficiait de plein droit des intérêts au taux légal, exigibles à compter du prononcé d’une décision de justice condamnant cet emprunteur au versement des sommes restant dues, lesquels étaient en outre majorés de cinq points si, à l’expiration d’un délai de deux mois qui suivait ce prononcé, celui-ci ne s’était pas acquitté de sa dette, lorsque la juridiction de renvoi constatait que, impliquant l’exigibilité immédiate du capital du prêt restant dû en raison de la défaillance de l’emprunteur, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts n’étaient pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté son obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur (CJUE, 27 mars 2014, C-565/12).
En l’espèce, dès lors que le contrat de prêt a été consenti au taux débiteur fixe de 3,90 %, il convient d’exclure le droit du créancier à la majoration du taux légal d’intérêts, afin d’assurer à la déchéance du droit aux intérêts contractuels, sanction de l’inexécution par le prêteur de ses obligations d’information précontractuelle, son caractère effectif, proportionné et dissuasif.
Pour les mêmes motifs, le point de départ du cours de l’intérêt légal simple sera fixé à compter de l’assignation, dès lors que son départ à compter de la mise en demeure du 18 avril 2024, date à laquelle le taux légal simple était supérieur au taux contractuel, viderait la sanction de déchéance du droit aux intérêts de sa substance.
Par conséquent, Monsieur [C] [G] sera condamné à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 6444,78 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2025, avec exclusion du droit au taux d’intérêt légal majoré.
4°) Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [C] [G], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
Il est par ailleurs équitable de débouter la société BNP PARIBAS de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que, conformément aux articles 489, 514 et 515 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’action en paiement de la société BNP PARIBAS au titre du prêt n°30004 00660 00062375643 consenti à Monsieur [C] [G] par contrat en date du 11 août 2021,
PRONONCE la déchéance du droit de la société BNP PARIBAS aux intérêts contractuels au titre du prêt n°30004 00660 00062375643,
CONDAMNE Monsieur [C] [G] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 6444,78 euros au titre du prêt n°30004 00660 00062375643, avec intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2025,
EXCLUT l’application de la majoration du taux légal des intérêts prévue par l’article L313-3 du code monétaire et financier,
DÉBOUTE la société BNP PARIBAS de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Monsieur [C] [G] aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire,
RAPPELLE qu’en application de l’article 478 du code de procédure civile, le présent jugement sera non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date.
Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de Chambéry, le 24 février 2026, par Madame Eve TASSIN, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Chambéry assistée de Madame Liliane BOURGEAT, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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