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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 2, 19 déc. 2024, n° 24/81727 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/81727 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/81727 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6DRK
N° MINUTE :
Notifications :
CCC parties LRAR
CE avocat défendeur toque
CCC avocat demandeur toque
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 19 décembre 2024
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS
RCS de Paris 662 042 449
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Nicolas BAUCH-LABESSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0010
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. ORTY GYM
RCS 793 378 233
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Benjamin SCETBON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0268
JUGE : Madame Sophie DE COURCEL, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Samiha GERMANY
DÉBATS : à l’audience du 21 Novembre 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
EXPOSE DU LITIGE
Suivant jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 19 mai 2022, la société ORTY GYM a été condamnée à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 12.169,55 euros au titre du solde débiteur du compte courant majorée des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement, la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Suivant arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris le 26 juin 2024, ce jugement a été partiellement infirmé mais uniquement sur l’action en responsabilité civile de la société ORTY GYM contre la société BNP PARIBAS, cette action ayant été déclarée recevable par la Cour d’appel et la société BNP PARIBAS a été condamnée verser à la société ORTY GYM la somme de 14.580,80 euros à titre de dommages et intérêts et le jugement ayant été confirmé pour le surplus, y ajoutant, cet arrêt a condamné la société BNP PARIBAS à payer à la société ORTY GYM la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d’appel.
Par acte du 29 août 2024, la société ORTY GYM a pratiqué une saisie-attribution sur les comptes de la société BNP PARIBAS. Cette saisie a été dénoncée à cette dernière le 3 septembre 2024.
Par acte du 30 septembre 2024, la société BNP PARIBAS a assigné la société ORTY GYM devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris.
La société BNP PARIBAS sollicite que le juge prononce la compensation entre le solde résiduel de la créance principale de la société ORTY GYM (14.396,63 euros et la créance de dommages et intérêts et d’article 700 du BNP PARIBAS, qu’il soit donné acte à BNP PARIBAS de ce qu’elle versera la somme de 7.396,63 euros (14.396,63 euros – 5.000 euros – 2.000 euros) entre les mains de la société ORTY GYM, le débouté des demandes adverses, la mainlevée de la saisie-attribution effectuée le 29 août 2024, la condamnation de la société ORTY GYM à régler à BNP PARIBAS la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction au profit de Maître Nicolas BAUCH LABESSE.
La société ORTY GYM soulève l’incompétence partielle du juge de l’exécution pour la demande de compensation, subsidiairement la fin de non-recevoir pour défaut d’intérêt et de qualité à agir de la BNP PARIBAS la qualité de créancier ayant été transférée à MCS Groupe. Elle sollicite également le débouté de l’ensemble des demandes adverses, la condamnation de la société ORTY GYM à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, la fixation d’une astreinte assortissant l’obligation de verser les sommes dues au titre de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Pars du 26 juin 2024 et se réserver la liquidation de l’astreinte. Enfin, elle sollicite la condamnation de la société BNP PARIBAS à lui verser la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est fait référence à leurs conclusions respectives visées et déposées à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISON
Sur l’incompétence partielle du juge de l’exécution soulevée par la société ORTY GYM
L’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire dispose que : « Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et [des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée] (abrogé à compter du 1er décembre 2024 CC 17 novembre 2023 n°2023-1068), même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre.
Le juge de l’exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Il connaît de la saisie des rémunérations, à l’exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Le juge de l’exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution. »
Il résulte de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’exécution, sauf exception prévue par la loi, de fixer une créance afin d’ordonner une compensation judiciaire avec une autre créance fondée sur un titre exécutoire (voir en ce sens civ 2, 3 octobre 2024, n°21-24.852).
En l’espèce, il convient de relever que la société BNP PARIBAS sollicite une compensation judiciaire avec le montant qu’elle sollicite à titre de dommages-intérêts pour saisie abusive et avec le montant réclamé au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Or, l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution donne pouvoir au juge de l’exécution pour condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie. De même, en application de l‘article 700 du code de procédure civile, le juge de l’exécution a le pouvoir de statuer sur l’indemnité de procédure dans le cadre de l’instance qui lui est soumise. Ces dispositions constituent ainsi des exceptions prévues par la loi permettant au juge de l’exécution de fixer une créance, de sorte qu’il peut ordonner une compensation judiciaire avec les créances qu’il aura ainsi fixées sur le fondement de ces dispositions.
Il convient dès lors de se déclarer compétent pour connaître de la demande de compensation judiciaire sollicitée par la société BNP PARIBAS.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société ORTY GYM
L’article 122 du code de procédure civile dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
En l’espèce, il convient de relever que la société BNP PARIBAS sollicite la mainlevée de la saisie attribution contestée pratiquée le 29 août 2024 soit antérieurement au versement allégué et qu’en outre elle sollicite la compensation judiciaire avec des créances qu’elle demande au juge de l’exécution de fixer de sorte qu’elle démontre un intérêt à agir malgré le versement intervenu.
En outre, il convient de relever qu’il ressort des titres exécutoires rappelés dans l’exposé du litige que la société BNP PARIBAS bénéficie d’une créance à l’encontre de la société ORTY GYM et est débitrice de celle-ci pour une autre créance, que la saisie-attribution contestée a été pratiquée à l’encontre de la société BNP PARIBAS, a été dénoncée à cette dernière et que la société ORTY GYM ne démontre pas le transfert allégué de la créance de la société BNP PARIBAS à MCS GROUPE. A cet égard la pièce visée par la société ORTY GYM indique expressément « MCS et Associés, sommes mandatés par la BNP PARIBAS » de sorte qu’il s’agit d’un mandat de gestion qui remonte à l’année 2016 et non d’un transfert de créance.
En conséquence, il convient de déclarer la contestation de la société BNP PARIBAS recevable.
Sur les demandes de mainlevée de la saisie-attribution et la demande de dommages-intérêts formulées par BNP PARIBAS
Il résulte de l’article L.111-7 du code des procédures civiles d’exécution que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance mais que l’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
L’article L211-1 du même code prévoit que « Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. »
L’article L.121-2 du même code prévoit que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Il résulte de ces textes que pour trancher la demande de mainlevée de la mesure inutile ou abusive, il appartient au juge de l’exécution de se placer au jour où il statue (voir en ce sens l’arrêt Civ. 2, 20 octobre 2022, n° 20-22.801, publié au bulletin n°10 Partie I Procédures civiles d’exécution).
Enfin, en application de l’article 1347 du code civil, la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes et la compensation légale s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.
En l’espèce, suivant jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 19 mai 2022, la société ORTY GYM a été condamnée à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 12.169,55 euros au titre du solde débiteur du compte courant majorée des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement, la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Suivant arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris le 26 juin 2024, ce jugement a été partiellement infirmé uniquement sur l’action en responsabilité civile de la société ORTY GYM contre la société BNP PARIBAS, cette action ayant été déclaré recevable et la société BNP PARIBAS a été condamné) verser à la société ORTY GYM la somme de 14.580,80 euros à titre de dommages et intérêts et le jugement ayant été confirmé pour le surplus, y ajoutant, et arrêt a condamné la société BNP PARIBAS à payer à la société ORTY GYM la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d’appel.
Par acte du 29 août 2024, la société ORTY GYM a pratiqué une saisie-attribution sur les comptes de la société BNP PARIBAS. Cette saisie a été dénoncée à cette dernière le 3 septembre 2024.
Il résulte de l’arrêt rendu le 26 juin 2024 qu’à cette date, les sociétés ORTY GYM et BNP PARIBAS avaient des obligations réciproques et la compensation a été invoquée par courriel officiel du 17 juillet 2024 du conseil de la société BNP PARIBAS au conseil de la société ORTY GYM.
L’article 1347-1 du code civil prévoit que la compensation n’a lieu qu’entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles. Or, les dépens n’étant pas liquidés, seuls les montants fixés dans les décisions de justice pouvaient faire l’objet de la compensation invoquée. Ainsi :
— la société ORTY GYM devait à la société BNP PARIBAS au 26 juin 2024 la somme de 12.169,55 euros au titre du solde débiteur du compte courant, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement soit 740,55 euros (du 19 mai 2022 au 25 juin 2024, la compensation valant paiement intervenant le 26 juin 2024 ce jour-là ne peut entrer dans le calcul des intérêts) et la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile dont les intérêts courent également à compter du jugement puisque cette disposition a été confirmée soit 182,56 euros, soit un montant total de 16.092,66 euros,
— la société BNP PARIBAS devait à la société ORTY GYM au 26 juin 2024 la somme de 14.580,80 euros à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, soit le montant total de 17.580,80 euros,
Ainsi, du fait de la compensation légale invoquée par la société BNP PARIBAS dès le 17 juillet 2024, le solde dû par elle à la société ORTY GYM s’élevait au montant de 1.488,14 euros le 26 juin 2024.
Par ce même courriel du 17 juillet 2024, le conseil de la société BNP PARIBAS sollicitait un RIB CARPA afin de précéder au règlement du solde en faveur de la société ORTY GYM. Le conseil de cette dernière s’opposait en invoquant un séquestre, lequel n’est pas justifié dans le cadre de la présente instance. Dans les échanges postérieurs, chacun restait sur sa position puis le conseil de la société ORTY GYM indiquait par courriel du 18 juillet 2024 qu’il avait été déchargé du dossier.
Dès le lendemain, un commandement aux fins de saisie-vente était délivré le 19 juillet 2024 par la société ORTY GYM à la société BNP PARIBAS, la contestation de ce commandement n’étant pas intégrée aux prétentions soumises au juge de l’exécution dans le cadre de la présente instance.
Puis, le 29 août 2024, la saisie-attribution contestée était pratiquée par la société ORTY GYM à l’encontre de la société BNP PARIBAS pour un montant total de 18.847,54 euros dont à titre principal les sommes de 14.580,80 euros et 3.000 euros et ne tenant ainsi pas compte de la compensation légale intervenue le 26 juin 2024 et invoquée dès le 17 juillet 2024 par la société BNP PARIBAS et des demandes de cette dernière aux fins de communication du RIB CARPA.
Enfin, suivant opération effectuée le 27 septembre 2024, un virement d’un montant de 12.727,62 euros a été fait sur le compte CARPA du conseil de la société BNP PARIBAS par Maître FRIKHA, ancien conseil de la société ORTY GYM, les fonds étant disponible le 2 octobre 2024. Ce virement postérieur n’a aucun effet sur la compensation légale qui a opéré extinction simultanée des obligations réciproques entre les parties à due concurrence le 26 juin 2024. L’issue de ce versement se réglera le cas échéant à l’amiable ou dans le cadre d’une autre instance en répétition de l’indu. Il n’a aucune incidence sur la saisie-attribution contestée puisque suite à la compensation légale ayant opéré le 26 juin 2024, seule la société BNP PARIBAS devait un montant de 1.488,14 euros à la société ORTY GYM, outre les intérêts au taux légal dus entre le 26 juin 2024 et le 29 août 2024 (13,07 euros). Il convient de rappeler que le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir de fixer une créance en dehors des exceptions prévues par la loi, or aucune exception n’est prévue s’agissant de la répétition de l’indu.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la saisie-attribution pratiquée le 29 août 2024 est abusive compte tenu de la compensation légale intervenue le 26 juin 2024 et l’absence de transmission du RIB CARPA de la société ORTY GYM malgré plusieurs demandes en ce sens. Ainsi, il convient d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 29 août 2024 sur les comptes de la société BNP PARIBAS.
Quant à la demande de dommages-intérêts, il convient de relever que la saisie-attribution a été fructueuse en totalité de sorte qu’elle a entraîné une immobilisation de trésorerie à hauteur du montant réclamé soit 18.847,54 euros entre le 29 août 2024 et le 19 décembre 2024, préjudice qui sera réparé par l’allocation d’un montant de 300 euros. Il convient de relever que le préjudice d’image allégué n’est ni démontré ni justifié.
Finalement, la société ORTY GYM sera condamnée à verser à la société BNP PARIBAS la somme de 300 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur la demande de dommages-intérêts formulée par la société ORTY GYM
L’article 121-3 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
La jurisprudence a délimité les contours de la notion d’abus en ce qu’il révèle de la part de son auteur une intention maligne, une erreur grossière ou une légèreté blâmable dans l’appréciation de ses droits.
En l’espèce, il résulte des développements qui précèdent que la société BNP PARIBAS ayant invoqué la compensation légale et sollicité en vain le RIB CARPA pour régler le solde en faveur de la société ORTY GYM, aucune résistance abusive de sa part n’est démontrée et la société ORTY GYM sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
Sur la demande de fixation d’une astreinte
L’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que : « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. »
En l’espèce, il résulte des développements qui précèdent que la société BNP PARIBAS a sollicité en vain le RIB CARPA pour s’exécuter spontanément en versant le solde en faveur de la société ORTY GYM depuis le 17 juillet 2024. Dans de telles circonstances, il n’y a pas lieu de fixer une astreinte pour assortir l’obligation de payer les sommes dues par la société BNP PARIBAS au titre de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 26 juin 2024
Sur les dispositions de fin de jugement
La société ORTY GYM sera condamnée aux dépens dont distraction au profit de Maître Nicolas BAUCH LABESSE.
Il convient d’allouer à la société BNP PARIBAS une indemnité de procédure d’un montant de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la compensation judiciaire
L’article 1348 du code civil prévoit que « La compensation peut être prononcée en justice, même si l’une des obligations, quoique certaine, n’est pas encore liquide ou exigible. A moins qu’il n’en soit décidé autrement, la compensation produit alors ses effets à la date de la décision. »
En l’espèce, il résulte des développements qui précèdent que :
— la société BNP PARIBAS doit à la société ORTY GYM la somme de 1.488,14 euros, outre les intérêts au taux légal entre le 26 juin 2024 et ce jour soit 35,53 euros, soit un montant total de 1.523,67 euros, en exécution de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris le 26 juin 2024,
— la société ORTY GYM doit à la société BNP PARIBAS les sommes de 300 euros et de 1.500 euros en exécution des créances de dommages-intérêts et au titre de l’article 700 du code de procédure civile fixées dans le présent jugement en application d’exceptions légales, soit un montant de 1.800 euros.
Il convient dès lors d’ordonner la compensation judiciaire de ces créances récciproques à la date du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
Se déclare compétent pour connaître de la demande de compensation judiciaire sollicitée par la société BNP PARIBAS portant sur des créances de dommages et intérêts pour saisie abusive et d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déclare la société BNP PARIBAS recevable en sa contestation,
Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 29 août 2024 par la société ORTY GYM sur les comptes de la société BNP PARIBAS,
Condamne la société ORTY GYM à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 300 euros à titre de dommages-intérêts,
Déboute la société ORTY GYM de ses demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive et aux fins de fixation d’une astreinte,
Condamne la société ORTY GYM à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société ORTY GYM aux dépens dont distraction au profit de Maître Nicolas BAUCH LABESSE,
Ordonne la compensation judiciaire entre les sommes restant dues par la société BNP PARIBAS à la société ORTY GYM en exécution de l’arrêt rendu le 26 juin 2024 et les créances qu’elle détient désormais à l’encontre de la société ORTY GYM au titre des dommages-intérêts pour saisie abusive et au titre de l’article 700 du code de procédure civiles fixées dans le présent jugement.
Fait à Paris, le 19 décembre 2024
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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