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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, réf. civils, 11 juil. 2025, n° 25/00113 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00113 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE REFERE DU 11 JUILLET 2025
Minute : 25/00270
N° RG 25/00113 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FDR3
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière lors des débats : Madame Sandrine VALOUR
Greffière lors du délibéré : Madame Isabelle POUYET
Débats : En audience publique le 29 Avril 2025
Prononcé : le 11 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Ronald LOCATELLI de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE, avocat plaidant, Maître Virginie CULLAZ de la SELARL FRANCIZOS-CULLAZ-ROUGE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant
DEFENDERESSES
S.A.S. OQOBO, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Paul-Marie BERAUDO, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant, Me Philippe MARCHAL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, avocat plaidant
[V] [P], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne [Adresse 4]., demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Paul-Marie BERAUDO, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant, Me Philippe MARCHAL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, avocat plaidant
le 11.07.2025
Expédition à Me CULLAZ – Me BERAUDO et service expertises
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Dans le cadre d’une procédure opposant monsieur [M] [J] à la société par actions simplifiée unipersonnelle BOIS ET BIEN-ETRE, à la société anonyme ACTE IARD et à monsieur [I] [E] en raison de non-conformités affectant un chalet en kit, une expertise judiciaire a été ordonnée par le juge des référés le 18 avril 2023 et confiée à monsieur [Y] [F], expert près la cour d’appel de Chambéry.
Les opérations d’expertise ordonnées par le juge des référés le 18 avril 2023 et confiées à monsieur [Y] [F] (RG n°22/501) ont été déclarées opposables et communes à la société anonyme QBE EUROPE SA/NV, assureur de monsieur [I] [E], à monsieur [R] [U], à la société de droit allemand ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, assureur de monsieur [R] [U], et à la société à responsabilité limitée [Adresse 3].
Par actes d’huissier en date des 4 mars 2025, la société à responsabilité limitée ATELIER ESPACE ARCHITECTURE a fait assigner la société par actions simplifiée OQOBO et madame [V] [P] devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains afin que les opérations d’expertise leur soient déclarées communes et opposables.
Dans ses conclusions déposées à l’audience du 29 avril 2025, la société à responsabilité limitée [Adresse 3] a réitéré sa demande, faisant valoir qu’elle avait déposé le permis de construire du chalet sur la base des plans dessinés par madame [V] [P] alors conjointe de monsieur [M] [J] et dessinatrice, que cette dernière avait également réalisé le plan de distribution et qu’elle exerçait une partie de son activité, directement en son nom personnel et une autre, par l’intermédiaire d’une société par actions simplifiée dénommée OQODO.
Dans leurs conclusions déposées à l’audience, la société par actions simplifiée OQOBO et madame [V] [P] ont demandé au juge de débouter la société à responsabilité limitée [Adresse 3] de sa demande et de la condamner à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, faisant valoir qu’elles n’étaient pas intervenues dans la conception et la réalisation des travaux litigieux et que les plans que madame [V] [P] avait esquissés, avaient été finalisés, approuvés et déposés par l’architecte.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles 169 et 145 du code de procédure civile ;
Il ressort des pièces versées aux débats, et notamment de la note rédigée par l’expert, que madame [V] [P] est intervenue à un titre quelconque dans la conception du bâtiment, ayant réalisé un certain nombre de plans. Il n’appartient pas au juge des référés, saisi avant tout procès d’une demande d’expertise, d’apprécier si les conditions d’une éventuelle responsabilité de madame [V] [P] sont réunies mais seulement de constater qu’il existe un différend entre l’ensemble des parties à raison des désordres affectant l’ouvrage, que dans le cadre de ce différend la responsabilité de madame [P] est susceptible d’être recherchée au regard des plans qu’elle a établis et qu’il ne peut être affirmé, avec toute l’évidence requise en référé que toute action en responsabilité exercée à son encontre est manifestement vouée à l’échec. L’expertise en cours permettra au contraire de déterminer le rôle exact de madame [V] [P] dans l’opération de construction.
La société demanderesse justifie en conséquence d’un motif légitime pour appeler madame [V] [P] aux opérations d’expertise et il sera fait droit à cette demande.
En revanche, la société demanderesse ne produit aucune pièce de nature à démontrer une quelconque intervention de la société par actions simplifiée OQOBO à l’opération de construction. La demande tendant à ce que l’expertise soit déclarée commune et opposable à cette société sera donc rejetée.
Chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance. La demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort,
Déclarons opposables et communes à madame [V] [P] les opérations d’expertise ordonnées par le juge des référés le 18 avril 2023 et confiées à monsieur [Y] [F] (RG n°22/501) ;
Disons qu’il appartiendra au greffe du tribunal d’aviser l’expert de l’intervention aux opérations d’expertise de madame [V] [P] ;
Disons qu’une fois informé l’expert devra mettre en mesure madame [V] [P] de présenter ses observations sur les opérations déjà réalisées et la convoquer aux opérations futures ;
Déboutons la société à responsabilité limitée [Adresse 3] de sa demande tendant à ce que les opérations d’expertise soient déclarées communes et opposables à la société par actions simplifiée OQOBO ;
Rejetons les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 7] par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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