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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jex, 6 mars 2025, n° 24/07796 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07796 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de [Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 9] – tél : [XXXXXXXX02]
JUGE DE L’EXÉCUTION
Audience du 06 Mars 2025
Affaire N° RG 24/07796 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LIDT
RENDU LE : SIX MARS DEUX MIL VINGT CINQ
Par Mélanie FRENEL, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Annie PRETESEILLE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
ENTRE :
— Monsieur [V] [F],
— Monsieur [W] [R],
demeurant ensemble [Adresse 4]
représentés par Me Jean AVINEE, avocat au barreau de RENNES
Partie(s) demanderesse(s)
ET :
— AGENCE IMMOBILIERE A VOCATION SOCIALE (A.I.V.S.) DE [Localité 11] METROPOLE, dont le siège est sis [Adresse 7] [Localité 11] ([Localité 6], Etablissement de la S.C.I.C. ALFADI, dont le siège social est sis [Adresse 8]
([Localité 5]), agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège social,
Et
— C.T.C. COMMUNE DE [Localité 11], Collectivité Territoriale Commune, dont le siège social est sis [Adresse 10] [Localité 11] [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège social,
Ayant pour Avocat, la S.E.L.A.R.L. Hugo CASTRES, représentée par Maître Hugo CASTRES, Avocat au Barreau de RENNES, subsituté à l’audience par Me GRANDCOIN
Partie(s) défenderesse(s)
DEBATS :
L’affaire a été plaidée le 16 Janvier 2025, et mise en délibéré pour être rendue le 06 Mars 2025 .
JUGEMENT :
En audience publique, par jugement Contradictoire
En PREMIER RESSORT, par mise à disposition au Greffe
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant ordonnance de référé du 25 octobre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes a :
“- ordonné à défaut de départ volontaire, l’expulsion de M. [W] [R], M. [V] [F], Mme [N] [B], occupants sans droit ni titre, ainsi que celle de tous occupants de leurs chefs des lieux situés [Adresse 3] à [Localité 11] au besoin avec l’assistance de la force publique et/ou d’un serrurier ;
— supprimé le délai de deux mois suivant notification d’un commandement de quitter les lieux prévu à l’article L.412-1 alinéa 2 du Code des procédures civile d’exécution ;
— dit n’y avoir lieu à surseoir à la mesure d’expulsion en application de l’article L.412-6 du Code des procédures civiles d’exécution ;
— dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
— débouté l’Agence Immobilière à Vocation Sociale (A.I.V.S) et la Collectivité Territoriale Commune de [Localité 11] (C.T.C Commune de [Localité 11]) de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive;
— condamné M. [W] [R], M. [V] [F], Mme [N] [B] aux dépens effectivement exposés par leur adversaire ;
— rappelé que les frais d’exécution de la présente décision seront mis à la charge des débiteurs dans les conditions de l’article L. 111-8 du Code des procédures civiles d’exécution ;
— débouté l’Agence Immobilière à Vocation Sociale (A.I.V.S) et la Collectivité Territoriale Commune de [Localité 11] (C.T.C Commune de [Localité 11]) de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile ;
— rejeté la demande d’exécution de la présente ordonnance à la seule vue de la minute ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.”
L’ordonnance a été signifiée à monsieur [W] [R] et monsieur [V] [F] par acte du 30 octobre 2024. Le même jour, un commandement de quitter les lieux leur a été délivré.
Par requête reçue le 4 novembre 2024, monsieur [V] [F] et monsieur [W] [R] ont saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes à l’effet de voir annuler le commandement d’avoir à libérer les lieux et obtenir un délai de douze mois avant expulsion.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi avant d’être retenue à l’audience du 16 janvier 2025.
A cette audience, le conseil de monsieur [V] [F] et monsieur [W] [R] a repris ses écritures visées par le greffe le 16 janvier 2025 et notifiées par l’intermédiaire du réseau privé virtuel des avocats le 15 janvier 2024 aux termes desquelles il est demandé de :
“- constater le désistement d’instance de Messieurs [R] et [F];
— statuer comme de droit relativement aux dépens ;
— débouter la Commune et l’AIVS de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions.”
Ils indiquent se désister de leur instance compte tenu de leur expulsion intervenue pendant le cours de la procédure.
Ils font plaider le rejet des demandes indemnitaires de la société AIVS et de la commune de [Localité 11] sur le fondement de l’abus de procédure et de l’article 700 du Code de procédure civile mettant en avant leur situation d’impécuniosité et la circonstance que leur demande de délai avant expulsion n’était pas irrecevable en ce que d’une part, ils entendaient faire appel de la décision aux fins de contester l’existence d’une voie de fait et saisir le premier président de la cour d’appel afin de suspendre l’exécution provisoire de la décision et ont d’ailleurs obtenu l’aide juridictionnelle à cette fin, que d’autre part la notion de voie de fait retenue par le juge des contentieux de la protection n’était pas reprise dans le dispositif de l’ordonnance.
Aux termes de conclusions prises pour l’audience du 16 janvier 2025 et visées par le greffe auxquelles le conseil de la société AIVS et de la CTC commune de [Localité 11] s’en est remis, il est demandé au juge de l’exécution de :
“- débouter monsieur [F] [V] et Monsieur [R] [W] de l’ensemble de leurs demandes, fins, prétentions et conclusions ;
— condamner in solidum Monsieur [F] [V] et Monsieur [R] [W] au paiement d’une somme de 800,00 € à l’A.I.V.S DE [Localité 11] METROPOLE et de la C.T.C. COMMUNE DE [Localité 11] en réparation du préjudice subi du fait de l’abus de saisine, sans préjudice de l’application d’une amende civile ;
— condamner in solidum Monsieur [F] [V] et Monsieur [R] [W] au paiement d’une somme de 2.000,00 € à l’A.I.V.S DE [Localité 11] METROPOLE et de la C.T.C. COMMUNE DE [Localité 11] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
— condamner in solidum Monsieur [F] [V] et Monsieur [R] [W] en tous les frais et entiers dépens de l’instance et de frais éventuels d’exécution au titre de l’article 696 du Code de procédure civile.”
Les défenderesses font valoir que les demandes de délais ainsi que de nullité du commandement de quitter les lieux étaient dilatoires, répliquant aux demandeurs qui affirment qu’ils entendaient interjeter appel de l’ordonnance de référé et saisir le premier président d’une demande de suspension de l’exécution provisoire, qu’à la date du 15 novembre 2024 où la décision est passée en force de chose jugée, aucune procédure en appel n’avait été engagée.
Elles estiment que compte tenu des troubles du voisinage et à l’ordre public dont ils étaient à l’origine, la demande de délai était impudente et considèrent, pour les raisons dont elles donnent le détail dans leurs écritures, que les demandeurs sont de mauvaise foi.
Elles en déduisent que la saisine du juge de l’exécution était abusive et qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge les frais irrépétibles qu’elles ont été contraintes d’engager.
MOTIFS
I – Sur le désistement d’instance
L’article 394 du Code de procédure civile dispose que “le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance . Il résulte des articles 395 et 397 du même code que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, mais que cette acceptation peut être implicite. En outre, l’article 395 du même code prévoit que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.”
En l’espèce, dans la mesure où la société AIVS et de la CTC commune de [Localité 11] ont pris des conclusions au fond antérieurement au désistement de monsieur [V] [F] et monsieur [W] [R] et qu’elles maintiennent par ailleurs leur demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive, il ne peut être fait droit à la demande de désistement d’instance.
Il convient simplement de constater le désistement de monsieur [V] [F] et monsieur [W] [R] de leur demande tendant à l’octroi d’un délai pour quitter les lieux, demande devenue sans objet en raison de leur expulsion effectuée au cours de la présente procédure.
II – Sur la demande pour procédure abusive
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts qu’en cas de faute caractérisée, étant rappelé que l’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas en soi constitutive d’une faute.
De plus, la société AIVS et la CTC commune de [Localité 11] ne justifient pas de l’existence d’un préjudice distinct de celui résultant de la nécessité de défendre leurs intérêts à la procédure, lequel sera réparé dans le cadre de l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.
III – Sur les mesures accessoires
Les dépens et les frais éventuels d’exécution seront à la charge de monsieur [V] [F] et monsieur [W] [R] au paiement desquels ils seront condamnés in solidum, la présente procédure ayant été initiée dans leur seul intérêt.
Il y a lieu, en outre, de les condamner in solidum à régler la société AIVS et à la CTC commune de [Localité 11] , contraintes de se défendre en justice, une somme que l’équité commande de fixer à 800 €, en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
— CONSTATE le désistement de monsieur [V] [F] et monsieur [W] [R] de leur demande de délai avant expulsion ;
— DÉBOUTE la société AIVS et la CTC commune de [Localité 11] de leur demande indemnitaire pour procédure abusive ;
— CONDAMNE in solidum monsieur [V] [F] et monsieur [W] [R] à payer à la société AIVS et à la CTC commune de [Localité 11] la somme de huit cents euros (800 €) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNE in solidum monsieur [V] [F] et monsieur [W] [R] au paiement des dépens de la présente instance ainsi qu’aux frais éventuels d’exécution ;
— RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article R. 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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