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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. ssi, 21 janv. 2026, n° 24/00092 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
JUGEMENT N°26/00132 du 21 Janvier 2026
Numéro de recours: N° RG 24/00092 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4LHR
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [11]
[Adresse 10]
[Localité 4]
représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN- GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Marine GERARDOT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDERESSE
Madame [G] [L] [U]
née le 07 Mars 1964 à
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Rémy CRUDO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DÉBATS : À l’audience publique du 19 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : SECRET Yoann
ZERGUA [O]
Le greffier lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 21 Janvier 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée expédiée le 22 décembre 2023, Madame [G] [D], a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, par l’intermédiaire de son Conseil, d’une opposition à la contrainte n° 9370000020027985280063680646 décernée le 7 décembre 2023 par l’URSSAF [9] et signifiée le 13 décembre 2023 d’un montant de 4 438,00 € au titre des cotisations et majorations dues pour la régularisation 2016, le 1er trimestre 2018 et le 2ème trimestre 2018.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 novembre 2025.
Par voie de conclusions soutenues oralement par son conseil, l’URSSAF [9] sollicite du tribunal de :
— Recevoir comme régulier le recours introduit par Mme [D] [G] à l’encontre de ma contrainte litigieuse,
— Dire et juger que la contrainte est fondée en son principe,
— Valider la contrainte contestée pour un montant de 4 438,00 € dont 239,00 € de majorations de retard,
— Condamner Madame [D] [G] au paiement de la somme de 4 438,00 €,
— Condamner Madame [D] [G] aux frais de signification de la contrainte en application des dispositions de l’article R133-6 du Code de la sécurité sociale,
— Condamner Madame [D] [G] aux dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile,
— Rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir en application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du Code de sécurité sociale,
— Débouter Madame [D] [G] de toutes ses prétentions.
Au soutien de ses demandes, l’URSSAF [9] fait valoir que les cotisations de l’année 2016 ont été calculées, à titre provisionnel, sur la base des revenus 2014, puis ajustées sur la base des revenus 2015 et enfin calculées à titre définitif sur la base des revenus déclarés. S’agissant des cotisations 2018, elle fait valoir qu’elles ont été calculées, à titre provisionnel, sur la base des revenus 2016, puis ajustées sur la base des revenus 2017 et enfin calculées à titre définitif sur la base des revenus déclarés par la cotisante au titre des revenus 2018.
Madame [G] [D], par conclusions soutenues par son Conseil, demande au tribunal de :
— Annuler la contrainte,
— A titre subsidiaire,
— Faire injonction à l’URSSAF de produire les relevés des mesures d’exécutions forcées confiées à la SCP [7], commissaires de justice à Salon de Provence, depuis le 1er janvier 2024,
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses demandes, Madame [D] fait valoir qu’elle subit de nombreuses exécutions forcées de la part de l’URSSAF et qu’aucun justificatif ne lui a été donné sur les sommes dont elle serait débitrice, en dépit de ses demandes.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
La présente affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article R 133-3 du Code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles.
La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au greffe du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au greffe du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au greffe dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le greffe du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Il convient de rappeler que les juges du fond ne sont pas tenus d’examiner la conformité aux dispositions de l’article R 133-3 du Code de la sécurité sociale, de la mise en demeure et de la contrainte fondant la demande en paiement de l’organisme de recouvrement dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense. Le tribunal est toutefois susceptible de relever d’office les délais de forclusion.
****
En l’espèce, la contrainte a été décernée le 7 décembre 2023 et signifiée le 13 décembre 2023.
Le délai réglementaire de 15 jours pour former opposition commençait par conséquent à courir à compter de cette date.
L’opposition a été formée par courrier recommandé expédié au greffe le 22 décembre 2023, soit dans le délai de 15 jours susmentionné.
L’opposition à contrainte formée par Madame [G] [D] sera déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de la contrainte
L’article L. 131-6 du Code de la sécurité sociale dispose que les cotisations d’assurance maladie et maternité et d’allocations familiales des travailleurs non salariés non agricoles et les cotisations d’assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles ou commerciales sont assises sur le revenu professionnel non salarié ou, le cas échéant, sur des revenus forfaitaires. Les cotisations sont établies sur une base annuelle. Elles sont calculées, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou des revenus forfaitaires. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation.
La charge de la preuve incombe en matière d’opposition à contrainte sur l’opposant qui doit rapporter la preuve du caractère infondé du redressement de cotisations.
En l’espèce, Madame [D] soutient que l’URSSAF ne justifie pas des décomptes des sommes dues alors que des sommes sont saisies sur son compte depuis le mois de janvier 2024 en application d’une saisie attribution.
Or, il résulte du procès-verbal de dénonciation de saisie attribution qu’elle produit que cette saisie est exécutée en vertu des contraintes suivantes : contrainte du 13 février 2015, contrainte du 17 octobre 2016, contrainte du 11 décembre 2017, contrainte du 28 juin 2017 et contrainte du 19 septembre 2017.
Il en résulte que les saisies effectuées ne portent pas sur les périodes et les sommes visées dans la contrainte litigieuse, au titre de laquelle Madame [D] ne justifie d’aucun paiement.
En outre, l’URSSAF [9] justifie des modalités de calcul des cotisations, calculées de manière provisionnelle sur la base des revenus n-2, ajustées sur la base des revenus n-1 puis calculées à titre définitif sur la base des revenus déclarées en 2016, s’agissant de la régularisation 2016, et en 2018, s’agissant des cotisations des 1er et 2ème trimestre 2018.
Il apparait à la lecture des avis d’imposition produit par Madame [D] que l’assiette de cotisations retenues par l’URSSAF correspond bien aux revenus déclarés par la cotisante.
Il en résulte que l’URSSAF [9] justifie du bien-fondé de sa créance.
La contrainte sera donc validée et Madame [G] [D] sera condamnée à verser à l’URSSAF [9] la somme de 4 438,00 € à titre de cotisations et majorations de retard pour la période de régularisation 2016 et des 1er et 2ème trimestre 2018.
Sur la demande d’injonction de communiquer les relevés d’exécutions forcées
Ainsi qu’il a été relevé, il résulte du procès-verbal de dénonciation de saisie attribution qu’elle produit que cette saisie est exécutée en vertu de plusieurs contraintes (contrainte du 13 février 2015, contrainte du 17 octobre 2016, contrainte du 11 décembre 2017, contrainte du 28 juin 2017 et contrainte du 19 septembre 2017) qui ne correspondent pas à la contrainte litigieuse.
La demande d’injonction de communiquer les relevés d’exécution forcée sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
L’article R133-6 du Code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Madame [G] [D] qui succombe, sera condamnée au paiement des frais susmentionnés, ainsi qu’aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, condamnée aux dépens de l’instance.
Il conviendra enfin de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte, par application des dispositions de l’article R133-3 du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable l’opposition formée le 22 décembre 2023 par Madame [G] [D] à la contrainte n° 9370000020027985280063680646 décernée le 7 décembre 2023 par le Directeur de l’URSSAF [9] et signifiée le 13 décembre 2023 d’un montant de 4 438,00 € au titre des cotisations et majorations dues pour la régularisation 2016, le 1er trimestre 2018 et le 2ème trimestre 2018.
VALIDE la contrainte la contrainte n° 9370000020027985280063680646 décernée le 7 décembre 2023 par l’URSSAF [9] et signifiée le 13 décembre 2023 d’un montant de 4 438,00 € au titre des cotisations et majorations dues pour la régularisation 2016, le 1er trimestre 2018 et le 2ème trimestre 2018.
CONDAMNE Madame [G] [D] à verser à l’URSSAF [9] la somme de 4 438,00 € au titre des cotisations et majorations dues pour la régularisation 2016, le 1er trimestre 2018 et le 2ème trimestre 2018.
CONDAMNE Madame [G] [D] aux dépens et aux frais de signification de la contrainte et de tous actes de procédure nécessaires à son exécution,
REJETTE le surplus des demandes,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte,
Conformément aux dispositions de l’article 612 du Code de procédure civile, les parties disposent, à peine de forclusion, d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi en cassation.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026.
Notifié le :
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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