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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, jcp, 9 déc. 2025, n° 25/00306 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00306 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 09 DECEMBRE 2025
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00306 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FDHH
AFFAIRE : OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE / [R] [T]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente Juge des Contentieux de la Protection
Madame Isabelle CANONICI, Greffier
DEBATS : en audience publique du 07 Octobre 2025, décision mise en délibéré au 9 décembre 2025
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Madame Isabelle CANONICI, Greffier
DEMANDERESSE
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Colomban CAROULLE de la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats plaidant
DEFENDERESSE
Mme [R] [T]
née le 24 Août 1972 à , demeurant [Adresse 3]
non comparante
Expédition(s) délivrée(s) le
à
Exécutoire(s) délivré(s) le
à
EXPOSÉ DU LITIGE
L’office public de l’habitat de [Localité 4] a, par contrat signé le 2 novembre 2021, donné à bail à Madame [R] [T] un appartement n°9840.0004 au sein de l’immeuble [Adresse 5], bâtiment A, situé au [Adresse 2] à [Localité 6], moyennant un loyer mensuel de 417,39 euros, outre des provisions pour charges de 287,11 euros par mois.
Par acte de Commissaire de Justice du 29 janvier 2025, remis à personne, l’office public de l’habitat de la HAUTE-SAVOIE a fait assigner Madame [R] [T] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS, lors de son audience du 7 octobre 2025, sur le fondement de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 afin de :
— constater que la résiliation du bail conclu entre l’office public de l’habitat de la HAUTE-SAVOIE et Madame [R] [T] est acquise depuis le 11 août 2024 par le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat, ou à défaut, prononcer la résolution judiciaire du contrat de bail ;
— dire et juger que Madame [R] [T] occupe les lieux sans droit ni titre ;
— ordonner en conséquence l’expulsion de Madame [R] [T], corps et biens, et celles de toutes personnes introduites de son chef dans le logement, avec le concours de la force publique si besoin est, et de deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux ;
— condamner Madame [R] [T] à payer à l’office public de l’habitat de [Localité 4] la somme de 8 119,51 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés dus à la date du 8 janvier 2025 ;
— condamner Madame [R] [T] à payer à l’office public de l’habitat de [Localité 4] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation des baux, et ce à compter du 9 janvier 2025 jusqu’au jour de la libération effective des lieux, ladite indemnité subissant les mêmes variations que le loyer contractuel ;
— condamner Madame [R] [T] à payer à l’office public de l’habitat de [Localité 4] la somme de 660 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Madame [R] [T] aux entiers frais et dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
Un bordereau de carence a été adressé au Greffe par le Pôle médico-social, indiquant que Madame Madame [R] [T] ne s’était pas présentée aux rendez-vous proposés.
Lors de l’audience du 7 octobre 2025, l’office public de l’habitat de [Localité 4], représentée, a indiqué se désister de son action de résiliation, la locataire ayant réglé son arriéré locatif et a maintenu ses demandes s’agissant des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [R] [T] n’était ni présente, ni représentée.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 9 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du code de procédure civile dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, l’office public de l’habitat de [Localité 4], partie demanderesse, a déclaré à l’audience du 7 octobre 2025 septembre se désister de son action à l’encontre de Madame [R] [T], expliquant que cette dernière a payé l’arriéré locatif, maintenant toutefois ses demandes de condamnation de partie défenderesse au paiement de dépens de l’instance et à une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [R] [T], qui n’était pas présente à l’audience, n’a pas manifesté d’opposition à l’égard de ce désistement.
Dès lors, il convient de constater le désistement d’instance et d’action et de le déclarer parfait.
L’introduction de l’instance ayant été nécessaire pour que Madame [R] [T] règle sa dette locative, cette dernière sera condamnée au paiement des dépens de l’instance qui comprendront le droit de plaidoirie, les frais d’assignation, les frais de signification de la présente décision ainsi que les frais de notification au représentant de l’État conformément à l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, et le coût du commandement de payer.
Par ailleurs, l’équité commande de condamner Madame [R] [T] de payer à l’office public de l’habitat de [Localité 4] la somme de 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire, exécutoire de plein droit,
CONSTATE le désistement d’action et d’instance de l’office public de l’habitat de [Localité 4] à l’encontre de Madame [R] [T] et le déclare parfait ;
DIT que le présent jugement sera transmis par le Greffe au représentant de l’État dans le département ;
CONDAMNE Madame [R] [T] au paiement de la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [R] [T] aux dépens de l’instance comprenant le droit de plaidoirie, le coût du commandement de payer, de l’assignation, de sa dénonciation au représentant de l’Etat et de la signification de la présente décision, à l’exclusion de tout autre frais ;
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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