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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 16 mai 2025, n° 24/01451 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01451 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Etablissement public EAU D' AZUR c/ S.A.S. SPADA CONSTRUCTION, S.A.S. [ Adresse 10 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE / JONCTION 25/52
N° RG 24/01451 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P232
du 16 Mai 2025
M. I 25/00000552
N° de minute 25/00777
affaire : Etablissement public EAU D’AZUR
c/ S.A.S. [Adresse 10], S.A.S. SPADA CONSTRUCTION
Grosse délivrée à
Me Jean-charles ORLANDINI
Expédition délivrée à
EXPERTISE
le
l’an deux mil vingt cinq et le seize mai À 14 H 00
Nous, Florence DIVAN, Juge placée, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 29 Juillet 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Etablissement public EAU D’AZUR
[Adresse 7]
[Adresse 11]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Jean-charles ORLANDINI, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A.S. [Adresse 10]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Rep/assistant : Me Véronique SAURIE, avocat au barreau de NICE
S.A.S. SPADA CONSTRUCTION
[Adresse 6]
[Adresse 17]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Dominique FACCIO, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 13 Mars 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 16 Mai 2025.
EXPOSE DU LITIGE
L’Etablissement public EAU D’AZUR gère le service public de l’assainissement collectif et non collectif sur le territoire de la Métropole [Localité 13] Côte d’Azur.
La SAS CITY MALL MANAGEMENT FRANCE a racheté courant 2017 un ancien hôtel sis à [Adresse 14] et a entrepris des travaux de rénovation toujours en cours.
Se plaignant de la présence d’une grande quantité de laitance le long du réseau d’eaux usées longeant le programme immobilier [Adresse 16] sis à [Adresse 15], l’Etablissement public EAU D’AZUR a, par acte de commissaire de justice en date du 29 juillet 2024, fait assigner en référé la SAS CITY MALL MANAGEMENT FRANCE aux fins de voir ordonner une expertise.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/1451.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 janvier 2025, la SAS CITY MALL MANAGEMENT FRANCE a fait assigner en référé la SAS SPADA CONSTRUCTION aux fins de formuler protestations et réserves et, subsidiairement, voir ordonner l’ordonnance désignant l’expert commune à cette dernière. Elle sollicite également la jonction des deux procédures.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/52.
Dans ses écritures visées par le greffe à l’audience du 13 mars 2025, la SAS SPADA CONSTRUCTION conclut aux fins de voir prononcer sa mise hors de cause et subsidiairement, formule protestations et réserves sur la demande d’expertise.
L’ensemble des parties s’étant fait représenter à l’audience, la décision rendue sera contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 16 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de jonction :
Selon l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, pour une bonne administration de la justice et en raison du lien entre les deux dossiers, il convient d’ordonner la jonction des instances n° RG 24/1451 et RG 25/52 sous le numéro de greffe le plus ancien, soit le numéro RG 24/1451.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’Etablissement public EAU D’AZUR produit un procès-verbal de commissaire de justice en date du 23 janvier 2024 faisant état, à proximité du chantier de rénovation entrepris par la SAS CITY MALL MANAGEMENT FRANCE, des éléments suivants :
— Présence d’une importante couche de laitance de ciment solide sur le sol du réseau public d’eaux usées ;
— La couche de laitance se situe en partie immergée mais également au-dessus du niveau de l’eau sur les côtés dudit réseau formant des bourrelets ;
— La couche de laitance a une épaisseur de plus de cinq centimètres ;
— Des blocs compacts peuvent être détachés de la couche à la main ;
— La présence d’un voile de liquide blanchâtre sur la surface de l’eau.
Il fait valoir que ces laitances résultent des rejets polluants venant des travaux de construction du programme immobilier de la SAS CITY MALL MANAGEMENT FRANCE. Cette dernière a été mise en demeure de stopper tout rejet polluant dans la canalisation publique d’assainissement collectif longeant le programme immobilier en construction.
Il résulte de ces éléments que la demande d’expertise est justifiée.
Il y sera fait droit, aux frais avancés du demandeur.
Les missions de l’expert et les modalités de l’expertise seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande de mise hors de cause de la SAS SPADA CONSTRUCTION :
La SAS CITY MALL MANAGEMENT FRANCE fait valoir que les services D’EAU AZUR ont précisé que la zone à l’origine des déversements non domestiques dans le réseau d’assainissement était le regard relié à la base-vie SPADA. Elle produit un échange de mails entre les deux sociétés aux termes desquels la société SPADA indiquait faire réaliser des investigations supplémentaires et le cas échéant un curage de réseau.
La SAS SPADA CONSTRUCTION fait valoir, à l’appui des investigations qu’elle a fait réaliser par la SNA PROSPERI, que les rejets polluants se situent en amont de la zone dans laquelle elle a effectué ses travaux, de sorte que sa responsabilité ne saurait être engagée. Elle ajoute que l’Etablissement EAU D’AZUR a fait le choix de ne pas l’assigner pour cette raison.
Elle produit notamment le rapport de la société SNA PROSPERI, comportant deux pages de photographies légendées, qu’il n’appartient pas au juge des référés d’interpréter.
A l’audience, EAU D’AZUR ne s’est pas prononcée sur l’appel en cause de la SAS SPADA CONSTRUCTION.
Au regard de ces éléments, il apparaît prématuré de mettre hors de cause la société SPADA CONSTRUCTION, l’expertise ayant précisément pour objet notamment de déterminer l’origine et la cause des dommages et par voie de conséquence, leur imputabilité et les responsabilités encoures.
La demande de la société SPADA CONSTRUCTION sera donc rejetée et l’ordonnance lui sera déclarée commune.
Sur les dépens :
Compte tenu de la nature de l’affaire, à ce stade de la procédure et en l’absence de responsabilité établie, il convient de laisser à chaque partie la charge de ses propres frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, au tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ;
Au provisoire ;
ORDONNONS la jonction des instances RG 24/1451 et 25/52 sous le n° 24/1451 ;
ORDONNONS une expertise judiciaire et DÉSIGNONS :
[S] [I], expert inscrit près la cour d’appel d’Aix en Provence :
[Adresse 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 12]
en qualité d’expert, qui pourra recueillir l’avis de tout technicien dans une spécialité distincte de la sienne après en avoir avisé les parties, après avoir pris connaissance du dossier et les parties présentes ou dûment appelées, ainsi que leurs Conseils, et après s’être fait remettre tous documents utiles à la solution du litige, avec mission de :
o Se rendre sur les lieux ;
o Se faire remettre tous documents utiles ;
o Vérifier la réalité ou non des désordres et pollutions visés dans l’assignation et les pièces jointes à celle-ci ; en rechercher la cause, l’origine et la provenance ;
o Dire, le cas échéant, s’ils proviennent d’un défaut de conformité, d’un vice des matériaux, d’un défaut de conception, d’un défaut de pose ou du non-respect des règles de l’art ;
o Se faire remettre tout document nécessaire afin d’estimer les préjudices ; décrire les dommages actuels ou futurs sur le réseau public occasionnés par les désordres – en donnant toutes les explications utiles sur les moyens d’investigation utilisés – et situer leur date d’apparition ;
o Décrire le cas échéant les risques et les désordres futurs sur l’environnement en cas de maintien des laitances dans le réseau public d’assainissement collectif ;
o Décrire les travaux nécessaires afin de remédier aux dommages ;
o Chiffrer le coût de ces travaux et leur durée ;
o Chiffrer les préjudices subis par le requérant ;
o Donner au Tribunal les éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues ;
o Faire d’une façon générale toutes investigations et observations utiles ;
o Etablir un pré-rapport.
DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et DISONS qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;
DISONS que l’Etablissement public EAU D’AZUR devra consigner à la régie du tribunal avant le 16 juillet 2025 la somme de 4 000 euros afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert ;
DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion ;
DISONS que si l’une des parties obtient l’aide juridictionnelle en cours d’instance, elle sera dispensée d’office de consigner les frais d’expertise et devra transmettre la copie de la décision d’aide juridictionnelle au service des expertises ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le Greffe que la consignation ou que le montant de la première échéance dont la consignation a pu être assortie a été versée en application des dispositions de l’article 267 du code de procédure civile ;
DISONS que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses ;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au magistrat, en justifiant, la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire, après en avoir informé concomitamment les parties et en produisant les justificatifs ;
DISONS que préalablement l’expert communiquera aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir leurs observations dans le délai de quinze jours ;
DISONS que l’expert adressera au magistrat chargé du contrôle des expertises sa demande de consignation complémentaire en y joignant soit les observations des parties, soit en précisant que les parties n’ont formulé aucune observation. Lorsque l’expert aura ainsi porté à la connaissance du magistrat le montant complémentaire de consignation sollicité, ce dernier rendra une ordonnance condamnant une des parties à consigner au greffe le complément qui lui paraîtra nécessaire ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le magistrat, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état en application de l’article 280 du code de procédure civile ;
DISONS qu’avant la première réunion organisée par l’expert les parties devront lui communiquer dans les huit jours de la connaissance de la date de la réunion tous les documents se rapportant au litige et que le demandeur à l’expertise communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté ;
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et qui ne lui auraient pas été communiquées spontanément, et le cas échéant, à l’expiration de ce délai en application des dispositions de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession ;
DISONS que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, il devra adresser au magistrat mandant et à chacune des parties ou à leurs avocats, la liste des personnes susceptibles d’être concernées par la procédure, afin que leur mise en cause éventuelle puisse être envisagée dans les meilleurs délais ;
DISONS que l’expert accomplira personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 à 284-1 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations et l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste dans une spécialité distincte de la sienne conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile ;
DISONS que pour l’exécution de sa mission l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge pour lui d’en mentionner l’origine, qu’il pourra recueillir toutes informations orales ou écrites des toutes personne en précisant dans son rapport, leurs nom, prénom, adresse, profession ainsi que, le cas échéant, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles ;
DISONS que, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises, l’expert devra remettre directement un rapport à chacune des parties et en déposera un exemplaire au greffe du Tribunal, (article 173 du Code de Procédure Civile) au plus tard le 16 janvier 2026 rapport auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint ;
DISONS que l’expert devra solliciter du Magistrat chargé du contrôle des expertises une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avérait insuffisant ;
DISONS qu’il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis ;
DISONS que l’expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous forme de pré-rapport le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu, recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;
DISONS que lorsque l’expert transmettra son pré-rapport aux parties il leur impartira un délai maximum de six semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations récapitulatives conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, et qu’à l’expiration de ce délai il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction et précisera s’il n’a reçu aucune observations ;
DISONS que passé le délai imparti, l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction ;
DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée concomitamment aux parties ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, d’en débattre contradictoirement préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DISONS que l’expert devra rendre compte de sa mission au magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu’il devra informer immédiatement le magistrat chargé du contrôle des expertises de toutes difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
DISONS qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1 du code de procédure civile aux experts judiciaire, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
DECLARONS la présente ordonnance commune à la SAS SPADA CONSTRUCTION ;
REJETONS les parties du surplus de leurs demandes ;
LAISSONS à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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