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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 2, 10 juil. 2025, n° 24/01453 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01453 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
Jugement N°
du 10 JUILLET 2025
AFFAIRE N° :
N° RG 24/01453 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JP7W / Ch1c2
DU RÔLE GÉNÉRAL
[N] [G]
[C] [X]
Contre :
[V] [R]
Grosse : le
Copies électroniques :
Copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE DIX JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Monsieur [N] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Monsieur [C] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentés par Me Elsa POUDEROUX, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDEURS
ET :
Monsieur [V] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Audrey TOVORNIK, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDEUR
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Marie-Elisabeth DE MOURA, Vice-Présidente,
statuant en application des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile,
assistée lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Fanny CHANSEAUME, Greffière.
Après avoir entendu, en audience publique du 19 Mai 2025 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique en date du 24 février 2021, Monsieur [C] [X] et Monsieur [N] [G] ont acquis auprès de Monsieur [V] [R] un bien immobilier constituant leur résidence principale situé [Adresse 1] à [Localité 6].
Le 12 août 2021, les consorts [X] et [G] ont constaté des infiltrations d’eau au niveau du plafond de leur séjour.
Trois semaines plus tard, ils ont constaté de nouvelles infiltrations d’eau.
La SARL BOUCHARD LECLERC a évalué le montant des travaux de reprise suivant devis du 10 octobre 2021.
La SA MULTIASSISTANCE a évalué le montant des travaux de reprise suivant devis du 17 novembre 2021.
Les acquéreurs ont confié la réalisation d’une expertise au cabinet IRD dont le rapport a été déposé le 21 décembre 2021.
Leur assurance habitation a refusé sa garantie concernant les travaux de réfection de la toiture.
Une seconde expertise a été diligentée par le cabinet IRD au contradictoire de Monsieur [R] dont le rapport a été déposé le 25 janvier 2022.
En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties.
Dans ce contexte, Monsieur [C] [X] et Monsieur [N] [G] ont, par acte d’assignation signifié le 15 avril 2022, assigné Monsieur [V] [R] devant le juge des référés afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire.
Appelée à l’audience du 31 mai 2022, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 21 juin 2022, puis à l’audience du 5 juillet 2022, puis à l’audience du 26 juillet 2022.
Par acte d’assignation signifié le 7 juillet 2022, Monsieur [V] [R] a assigné Monsieur [K] [E], agissant en sa qualité d’entrepreneur individuel, devant le juge des référés afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, que l’ordonnance aux fins d’expertise à intervenir soit déclarée commune et opposable à Monsieur [K] [E].
Selon ordonnance en date du 06 septembre 2022, le Juge des référés a fait droit à la demande d’expertise et commis Monsieur [U] [A] pour y procéder.
L’expert a déposé son rapport le 11 décembre 2023.
Par suite, suivant exploit de Commissaires de Justice Monsieur [G] et [X] ont délivré une assignation à Monsieur [R] devant le Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand suivant laquelle ils demandent à ce que Monsieur [R] soit :
Condamné à payer et porter à Messieurs [C] [X] et [N] [G] les sommes suivantes : 38.349,47 euros au titre de la restitution partielle du prix de vente 5.000 euros au titre du préjudice de jouissance Condamné à payer et porter à Messieurs [C] [X] et [N] [G] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’Article 700 du code de procédure civile. Condamné Monsieur [V] [R] aux entiers dépens d’instance et de référé, en ce compris les frais d’expertise judiciaire. Aux termes de leurs dernières conclusions régulièrement signifiées par RPVA en date du 1er octobre 2024, Messieurs [C] [X] et [N] [G] demandent que Monsieur [R] soit
Condamné à payer et porter à Messieurs [C] [X] et [N] [G] les sommes suivantes : 41.746,15 euros au titre de la restitution partielle du prix de vente 5.000 euros au titre du préjudice de jouissance Condamné à payer et porter à Messieurs [C] [X] et [N] [G] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’Article 700 du code de procédure civile. Condamné Monsieur [V] [R] aux entiers dépens d’instance et de référé, en ce compris les frais d’expertise judiciaire. Selon ses dernières écritures signifiées le 13 mars 2025, Monsieur [V] [R] sollicite de voir :
DÉBOUTER Monsieur [X] et Monsieur [G] de l’entièreté de leurs demandes ; CONDAMNER Messieurs [X] et [G] à la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER Messieurs [X] et [G] aux entiers dépens d’instance et de référé, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.Pour de plus amples détails sur les prétentions et arguments des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées à l’audience, auxquelles il est référé en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’affaire est intervenue le 25 mars 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience du 19 mai 2025 et mise en délibéré à la date du 10 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Par ailleurs, il convient de rappeler que conformément à l’article 768 du Code de Procédure Civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Sur l’existence de vices cachés :
L’Article 1641 du Code Civil dispose que : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».
En l’espèce, la mesure d’expertise judiciaire a permis de mettre en évidence que des désordres affectaient la toiture, à savoir :
Une mauvaise étanchéité autour des cheminées ; Le couloir zinc en mauvais état le long du bord de la toiture n’a pas été remplacé, du fait du biais de l’habitation l’eau est ramenée à l’intérieur du toit sous les tuiles ; Un joint au mortier, absent du zinc sur la longueur de mur mitoyen ; Un mauvais emboîtement des tuiles et de nombreuses tuiles entaillées dans les angles à la meuleuse, résultat du non-respect des cotes de littérales dans le sens vertical, le non-respect des entraxes de tuiles dans le sens de la largeur de la toiture ; La pente du toit non conforme par rapport à la couverture ; Le fléchissement de la toiture en partie basse d’où le non-respect de la pente minimale. L’Expert en a conclu qu’actuellement, compte tenu de la toiture, l’habitation est impropre à sa destination.
Selon l’Expert, ces désordres sont antérieurs à la date de cession du bien, des visites et de la signature du compromis, puisqu’ils remontent à la période de réalisation des travaux de l’intégralité de la toiture par l’Entreprise de Monsieur [K] [E], qui ont été nécessairement terminés avant la date de facture du 14 mai 2019.
Selon l’Expert les désordres n’étaient pas décelables par un non professionnel tels que Messieurs [G] et [X]. Il précise en effet que « les travaux de réfection de la toiture étant récents, en apparence les tuiles sont bien propres ce qui donne l’impression pour un non professionnel que la toiture est sans désordre. Seul un professionnel pouvait détecter la mauvaise réalisation de l’ouvrage ».
En l’espèce, la mesure d’expertise judiciaire a permis de mettre en évidence que les désordres affectant la toiture, présentaient les caractéristiques du vice caché, exigés par l’Article 1641 du Code civil.
Sur la clause de non garantie :
Les demandeurs soutiennent que la clause d’exclusion de garantie contre les vices caches est inefficace considérant que le vendeur est de mauvaise foi, connaissant l’existence de ces vices cachés.
Selon l’article 1643 du code civil, le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
Il est constant que la clause exonératoire de garantie contre les vices apparents comme cachés est opposable, sauf lorsque la mauvaise foi du vendeur occasionnel est dûment constatée.
En l’espèce, il est acquis au vu du rapport d’expertise judiciaire que l’immeuble est affecté de vices caches.
Le vendeur a stipulé, dans le contrat de vente une clause d’exclusion de garantie au titre de laquelle « L’ACQUEREUR prend le BIEN dans l’état où il se trouve au jour de l’entrée en jouissance, sans recours contre le VENDEUR pour quelque chose cause que ce soit notamment en raison :
des vices apparents, des vices cachés. S’agissant des vices cachés, il est précisé que cette exonération de garantie ne s’applique pas :
— si le VENDEUR a la qualité de professionnel de l’immobilier ou de la construction, sauf si l’ACQUEREUR a également cette qualité,
— ou s’il est prouvé par l’ACQUEREUR, dans les délais légaux, que les vices cachés étaient en réalité connus du VENDEUR. »
En l’espèce, l’expertise a souligné que « aucuns travaux ayant pour but de camoufler ou masquer des désordres n’ont été entrepris » et que « seul un professionnel pouvait détecter la mauvaise réalisation de l’ouvrage ».
S’agissant de l’auteur des travaux, le rapport précise que « Seule l’entreprise [E] [K] est intervenue sur le chantier pour réaliser des travaux » et que « L’entreprise [E] [K], comme la seule entreprise qui a réalisé les travaux, est responsable des désordres présentes sur la toiture à 100% ».
Il n’est pas démontré, contrairement aux allégations des demandeurs que Monsieur [R] aurait participé aux travaux.
S’il est acquis au vu du rapport d’expertise que l’immeuble est affecté de désordres, il n’est pas démontré que Monsieur [R] avait connaissance de ces désordres affectant le bien avant la vente intervenue et les travaux réalisés par les acquéreurs.
Dès lors que la mauvaise foi de Monsieur [R], vendeur profane, n’est pas démontrée, ce dernier est fondé à se prévaloir de la clause d’exclusion de garantie contenu dans l’acte de vente.
La clause exclusive de garantie stipulée sera ainsi déclarée opposable aux demandeurs, qui sera débouté de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Monsieur [R].
Sur les demandes accessoires
Monsieur [C] [X] et Monsieur [N] [G] seront condamnés en tous les dépens d’instance et de référé, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
DÉBOUTE Monsieur [C] [X] et Monsieur [N] [G] de l’ensemble de leurs demandes ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et en conséquence, DEBOUTE les parties de leurs demandes à ce titre ;
CONDAMNE Monsieur [C] [X] et Monsieur [N] [G] aux entiers dépens d’instance et de référé, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et année susdits.
En foi de quoi le jugement a été signé par le président et le greffier
Le Greffier Le Président
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