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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jex, 14 mars 2025, n° 24/05870 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05870 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 14 MARS 2025
DOSSIER : N° RG 24/05870 – N° Portalis DB22-W-B7I-SP7J
Code NAC : 5AD
MINUTE N° : 25/
DEMANDERESSE
Madame [N] [Y] [U] [Z] épouse [T] [O]
née le 15 Avril 1976 à [Localité 4] (CAMEROUN)
demeurant [Adresse 2]
Comparante
DÉFENDERESSE
LES RESIDENCES, SOCIETE ANONYME D’HABITATION A LOYER MODERE à Directoire et Conseil de Surveillance, inscrite au RCS de VERSAILLES sous le n°308435460, dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux y domiciliés en cette qualité. LES RESIDENCES, vient aux droits et obligations de l’OPIEVOY en raison d’un transfert de branche complète et autonome d’activité de logement social sur le Territoire des YVELINES et de l’ESSONNE
Représentée par Me CATTONI, avocat du Cabinet SALLARD CATTONI, avocats au Barreau de PARIS
Substituée par Me Sabrina DOURLEN
ACTE INITIAL DU 30 Octobre 2024
reçu au greffe le 30 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier
jugement contradictoire
premier ressort
Copie exécutoire à : Me Cattoni + Mme [U] [Z]
Copie certifiée conforme à : Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 14 mars 2025
DÉBATS
À l’audience publique tenue le 29 janvier 2025 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2025.
◊
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EXPOSE DU LITIGE
La société SA D’HLM LES RESIDENCES a donné à bail à Madame [N] [U] [Z] épouse [T] [O], un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 5] par contrat du 13 septembre 2017, pour un loyer mensuel hors charges de 418,50 euros.
Par jugement du 26 mars 2024, du juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Poissy a :
Constaté l’acquisition au 10 avril 2023 de la clause résolutoire du bail conclu entre la société LES RESIDENCES et Madame [U] [Z],Condamné Madame [U] [Z] à payer à la société LES RESIDENCES, la somme de 865,89 euros (décompte arrêté au mois de décembre 2023 inclus) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayées, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement,Autorisé Madame [U] [Z] à s’acquitter de cette dette par 18 mensualités de 50 euros chacune, en plus du loyer courant, étant précisé que chaque versement mensuel devra intervenir avant le 5 de chaque mois, que le premier versement devra avoir lieu avant le 20 du mois suivant la signification du présent jugement, que le règlement du solde devra avoir lieu lors de la dernière échéance, que la dernière mensualité sera d’un montant différent et devra impérativement apurer le solde de la dette, Suspendu les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés,Dit que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,Dit que, dans le cas contraire, la clause reprendra ses pleins effets : La clause résolutoire sera acquise,L’expulsion de Madame [N] [U] [Z], et celle de tous occupants sera autorisée, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, Le solde de la dette deviendra immédiatement exigible, Madame [N] [U] [Z] sera condamnée, à verser au bailleur, une indemnité d’occupation correspondante à l’équivalent du montant du loyer courant, majoré des charges et taxes, jusqu’à la libération effective des lieux,Condamné Madame [N] [U] [Z] aux entiers dépens.
Cette décision a été assortie de la formule exécutoire le 4 avril 2024. Le jugement a été signifié le 14 mai 2024.
Par acte d’huissier en date du 17 septembre 2024, au visa du jugement précité, la société LES RESIDENCES a fait délivrer à Madame [N] [U] [Z] un commandement de quitter les lieux.
Par requête enregistrée au greffe du juge de l’exécution le 30 octobre 2024, Madame [N] [U] [Z] a saisi le juge de l’exécution afin de « stopper l’expulsion ».
L’affaire a été retenue à l’audience du 29 janvier 2025 au cours de laquelle les parties ont été entendues.
A l’audience, Madame [N] [U] [Z] demande la fixation d’un délai de douze mois pour quitter le logement.
Aux termes de ses conclusions visées à l’audience, la société LES RESIDENCES demande au juge de l’exécution de :
Débouter Madame [N] [U] [Z] de l’ensemble de ses demandes,Subsidiairement, ordonner que le sursis à expulsion soit strictement conditionné au paiement de chaque indemnité d’occupation à bonne échéance, ainsi qu’à un supplément pour apurer la dette,Condamner Madame [N] [U] [Z] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais
En application de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version applicable au 29 juillet 2023, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le dernier alinéa de cet article précise que ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Aux termes de l’article L. 412-4 du même code, dans sa version applicable au 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l’espèce, il ressort du décompte transmis par la société LES RESIDENCES que la dette s’élève à 1.476,15 euros au 20 janvier 2025. Madame [N] [U] [Z] fait valoir que la dette ne tend pas à s’aggraver car elle règle ses indemnités d’occupations, en plus de la somme de 100 euros pour les deux derniers mois. Le conseil de la société LES RESIDENCES fait valoir que l’amorce de paiements provient d’une pression due aux procédures judiciaires.
Madame [N] [U] [Z] ne justifie pas de démarches pour la recherche d’un nouveau logement.
Madame [N] [U] [Z] déclare que son fils a des problèmes de santé au regard d’un trouble de l’attention. Elle justifie de la scolarisation de son fils. Elle déclare toucher le RSA à hauteur de 800 euros, étant en recherche d’emploi depuis quatre ans.
Ainsi, la bonne foi de Madame [N] [U] [Z], et ses efforts de versements, peut conduire à lui accorder de nouveau délai pour une durée de 4 mois, soit jusqu’au 14 juillet 2025.
A l’expiration de ce délai il pourra être procédé à l’expulsion sauf à ce que les parties trouvent un nouvel accord.
Sur les demandes accessoires
Au regard de la nature de la demande, les dépens seront mis à la charge de Madame [N] [U] [Z].
La société LES RESIDENCES ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la partie demanderesse à lui verser la somme de 300 euros, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,
ACCORDE à Madame [N] [U] [Z] épouse [T] [O] un délai pour quitter les lieux, situés [Adresse 3] à [Localité 5], jusqu’au 14 juillet 2025 ;
RAPPELLE que Madame [N] [U] [Z] épouse [T] [O] reste redevable des indemnités d’occupation pendant toute la période accordée et doit s’acquitter de sa dette ;
CONDAMNE Madame [N] [U] [Z] épouse [T] [O] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [N] [U] [Z] épouse [T] [O] à payer à la société LES RESIDENCES la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 14 Mars 2025. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Emine URER Noélie CIROTTEAU
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