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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s3, 17 janv. 2025, n° 24/05123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/05123 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MZQ4
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
11ème civ. S3
N° RG 24/05123 -
N° Portalis DB2E-W-B7I-MZQ4
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Maître Catherine SOUDANT
—
☐ Copie c.c à la Préfecture
Le
Le Greffier
Maître Catherine SOUDANT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
17 JANVIER 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
immatriculée au Rcs de Paris sous le n° 824 541 148
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Catherine SOUDANT,
avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 253
substituant Maître Roger LEMONNIER,
avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, non représenté
OBJET : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection
Nathalie PINSON, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Novembre 2024 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 17 Janvier 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection et par Nathalie PINSON, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 12 mai 2023, Monsieur [W] [G] a donné à bail à Monsieur [L] [C] un local à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 4], moyennant un loyer mensuel révisable de 490 euros, une provision sur charges de 90 euros, avec le cautionnement de la S.A.S.U. Action Logement Services, dans le cadre du dispositif VISALE pris en application de l’article 7.1 de la convention quinquennale entre l’État et l’Union économique et sociale pour le logement.
A la suite d’incidents de paiement, la S.A.S.U. Action Logement Services a réglé au bailleur des loyers et charges.
Se prévalant des loyers impayés, la S.A.S Action Logement Services a fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire le 30 octobre 2023.
Par acte d’huissier délivré le 27 mars 2024, la S.A.S Action Logement Services a fait assigner Monsieur [L] [C] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal aux fins de :
— déclarer acquise la clause résolutoire insérée au bail, à titre subsidiaire prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs du preneur,
— ordonner l’expulsion de la défenderesse et de tout occupant de son chef du logement, au besoin avec le concours de la force publique,
— condamner la défenderesse à payer à ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 5.220 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 30 octobre 2023 sur la somme de 1.160 euros, et pour le surplus à compter de la présente assignation,
— fixer l’indemnité d’occupation à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel augmenté des charges,
— condamner la défenderesse à payer lesdites indemnités d’occupation à ACTION LOGEMENT SERVICES dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative,
— condamner la défenderesse à payer à ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner la défenderesse en tous les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
À l’audience du 19 novembre 2024, la S.A.S Action Logement Services a repris oralement les termes de son assignation auxquels il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens et prétentions, actualisant le montant de la dette locative à la somme de 9.860 euros en date du 12 novembre.
Elle a répondu qu’elle n’a pas connaissance de l’existence d’une procédure de surendettement concernant le défendeur.
Bien que régulièrement cité en l’étude d’huissier, le défendeur n’a pas comparu.
La notification de non réalisation du diagnostic social et financier a été portée à la connaissance de la partie demanderesse.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière recevable et bien fondée.
Eu égard à la nature des faits et à la comparution des parties, il est statué par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort.
Sur la subrogation de la SAS Action Logement Services dans les droits et actions du bailleur
Il résulte de l’article 2291 du code civil que l’on peut se rendre caution sans ordre de la personne pour laquelle on s’oblige, et même à son insu.
Suivant l’article 2305 du code civil, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et frais ; néanmoins, la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts s’il y a lieu.
L’article 2306 du code civil dispose que la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
En outre, l’article 7.1 de la convention ETAT-UESL pour la mise en œuvre de VISALE prévoit que la subrogation doit permettre d’engager une procédure en résiliation de bail en lieu et place du bailleur.
Il ressort des pièces versées aux débats (décompte locatif, quittance subrogative, attestation de créance) que la SAS Action Logement Services a versé au bailleur la somme de 5.220 euros au titre des impayés locatifs de Monsieur [L] [C].
Ainsi, en application de l’article 2306 du code civil, Action Logement Services est subrogée dans tous les droits de Monsieur [W] [G] à l’encontre de la défenderesse et notamment dans le droit de solliciter l’acquisition de la clause résolutoire et demander le paiement des loyers, charges par elle versés au titre du cautionnement.
Ainsi, la S.A.S. Action Logement Services a qualité pour délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par ailleurs, les conditions de recevabilité édictées par l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 ont été respectées par le demandeur.
La demande est donc régulière et recevable.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
Le contrat signé par les parties stipule que le loyer est payable mensuellement d’avance et prévoit une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement des loyers ou charges régulièrement appelés, deux mois après un commandement de payer resté sans effet.
Par acte d’huissier du 30 octobre 2023, le demandeur a fait délivrer au locataire un commandement de payer un arriéré de loyers et charges s’élevant à la somme principale de 1.160 euros.
Le défendeur n’ayant pas réglé les sommes visées au commandement dans le délai de deux mois, il y a lieu de constater la résiliation de plein droit du bail à compter du 31 décembre 2023.
Par conséquent le défendeur ne dispose plus de titre pour occuper les lieux loués depuis cette date.
Son expulsion sera en conséquence ordonnée.
Le locataire devra quitter les lieux dans les conditions fixées par la loi et faute pour lui de le faire, il pourra être expulsé ainsi que tous occupants de son chef conformément aux dispositions des articles L 411-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, avec si nécessaire le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
L’occupation illicite des lieux par la défenderesse cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur et à la caution qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, révisable selon les stipulations du bail, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à libération effective et définitive des lieux.
Au besoin, il y a lieu de condamner le défendeur à payer ce montant, dans la limite des sommes que la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES aura réglées au bailleur à ce titre.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
La S.A.S Action Logement Services produit un décompte démontrant que le défendeur reste lui devoir la somme de 4.060 euros à la date de résiliation du bail, terme de décembre 2023 inclus.
Au vu des justificatifs fournis, la créance est établie tant dans son principe que dans son montant.
Il convient dès lors de condamner la défenderesse au paiement de la somme de 4060 euros, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, le surplus de la demande s’analysant en une demande de paiement de l’indemnité d’occupation.
Sur les délais de paiement
Compte tenu de l’absence de reprise du paiement du loyer courant avant l’audience, il n’y pas lieu d’accorder d’office des délais de paiement.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur qui succombe, supportera les dépens, comprenant le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur l’intégralité des frais irrépétibles qu’il a pu exposer à l’occasion de la présente instance. Il convient dès lors de condamner le défendeur à lui payer la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE la demande régulière et recevable,
CONSTATE que les effets de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties ont été acquis à la date du 31 décembre 2023,
DIT que Monsieur [L] [C] ne dispose plus de titre pour occuper les lieux loués depuis cette date,
CONDAMNE Monsieur [L] [C] à payer à la S.A.S Action Logement Services la somme de 4.060 € au titre des loyers et charges échus impayés à la date de résiliation du bail, terme de décembre 2023 inclus.
DIT que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
DIT n’y avoir lieu d’accorder d’office des délais de paiement,
CONDAMNE Monsieur [L] [C] à évacuer, de corps et de biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux loués sis [Adresse 2] à [Localité 4] dans le délai légal de DEUX (2) MOIS à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux,
Et à défaut de libération volontaire de leur part dans ce délai,
ORDONNE l’expulsion de Monsieur [L] [C] ainsi que celle de tous occupants de son chef, si besoin, avec le concours et l’assistance de la force publique, après accord de l’autorité administrative compétente,
CONDAMNE Monsieur [L] [C] à payer à la S.A.S Action Logement Services une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent au loyer et à la provision sur charges, dû en cas de non résiliation du bail, à compter de la date de résiliation du bail jusqu’à la date de la libération définitive des lieux, matérialisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, dans la limite des sommes que la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES aura réglées au bailleur à ce titre.
En tout état de cause,
CONDAMNE Monsieur [L] [C] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 30 octobre 2023,
CONDAMNE Monsieur [L] [C] à payer à la S.A.S Action Logement Services la somme de 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que la présente décision sera transmise, par les soins du greffe, au représentant de l’État dans le département, conformément aux dispositions de l’article R 412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits,
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Nathalie PINSON Marjorie MARTICORENA
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