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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, réf. civils, 21 oct. 2025, n° 25/00279 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00279 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. BUREAU ALPES CONTROLES c/ Société AR-CO en sa qualité d'assureur de la société GEOTERRIA |
Texte intégral
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE DE REFERE DU 21 OCTOBRE 2025
Minute : 25/00431
N° RG 25/00279 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FEN2
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière lors des débats : Madame Isabelle POUYET
Greffière lors du délibéré : Madame Sandrine VALOUR
Débats : En audience publique le 02 Septembre 2025
Prononcé : le 21 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSES
S.A.S. BUREAU ALPES CONTROLES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE – LE GLEUT, avocats au barreau de LYON, avocats plaidant, Me Anne sophie PESCHEUX, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats postulant
Entrepreneur Individuel [X] [P], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE – LE GLEUT, avocats au barreau de LYON, avocats plaidant, Me Anne sophie PESCHEUX, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats postulant
DEFENDERESSE
Société AR-CO en sa qualité d’assureur de la société GEOTERRIA, en qualité d’assureur “responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle” de la société CAP MAISONS, dont le siège social est sis [Adresse 1] (BELGIQUE)
non comparante
le 22/10/2025
Expédition à Me PESCHEUX
1 copie dossier
1 expertise
EXPOSE DU LITIGE :
Dans le cadre d’une procédure opposant monsieur [S] [K] et madame [C] [Z] à la société anonyme ALBINGIA, assureur dommages-ouvrage, et à la société à responsabilité limitée CAP PROMOTION, vendeur en l’état futur d’achèvement, en raison de désordres affectant une maison individuelle, une expertise judiciaire a été ordonnée par le juge des référés le 20 août 2024 et confiée à monsieur [I] [F], expert près la cour d’appel de Chambéry.
Par ordonnance en date du 8 juillet 2025, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à la société par actions simplifiée BUREAU ALPES CONTROLES et à monsieur [P] [X].
Par acte d’huissier en date du 30 avril 2025, la société par actions simplifiée BUREAU ALPES CONTROLES et monsieur [P] [X] ont fait assigner la société de droit étranger AR-CO, assureur de responsabilité de la société à responsabilité limitée CAP MAISONS devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains afin que les opérations d’expertise leur soient déclarées communes et opposables.
A l’audience du 2 septembre 2025, la société par actions simplifiée BUREAU ALPES CONTROLES et monsieur [P] [X] ont réitéré leurs demandes.
La société de droit étranger AR-CO n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles 169 et 145 du code de procédure civile ;
La société par actions simplifiée BUREAU ALPES CONTROLES et monsieur [P] [X], qui sont susceptibles d’exercer une action récursoire contre les co-responsables du dommage et une action directe contre les assureurs de responsabilité de ces derniers, dans l’hypothèse où leur responsabilité à l’égard des acquéreurs, du maître de l’ouvrage ou de l’assureur dommages-ouvrage serait retenue, justifient d’un motif légitime pour appeler la société défenderesse, en sa qualité d’assureur de responsabilité de la société à responsabilité limitée CAP MAISONS afin que le rapport d’expertise lui soit opposable, les éléments techniques recueillis dans le cadre de cette mesure d’instruction étant nécessaires à la solution des éventuels recours entre constructeurs. Les opérations d’expertise seront donc déclarées communes et opposables à la société défenderesse.
Chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Déclarons opposables et communes à la société de droit étranger AR-CO, assureur de responsabilité de la société à responsabilité limitée CAP MAISONS, les opérations d’expertise ordonnées par le juge des référés le 20 août 2024 et confiées à monsieur [I] [F] (RG n°24/219) ;
Disons qu’il appartiendra au greffe du tribunal d’aviser l’expert de l’intervention aux opérations d’expertise de la société de droit étranger AR-CO, assureur de responsabilité de la société à responsabilité limitée CAP MAISONS ;
Disons qu’une fois informé l’expert devra mettre en mesure la société de droit étranger AR-CO, assureur de responsabilité de la société à responsabilité limitée CAP MAISONS, de présenter ses observations sur les opérations déjà réalisées et la convoquer aux opérations futures ;
Disons que chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5] par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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