Tribunal Judiciaire de Pontoise, Referes, 3 juin 2025, n° 24/01210
TJ Pontoise 3 juin 2025

Arguments

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  • Accepté
    Existence d'une obligation de paiement

    La cour a constaté que la société R.A.F. IMPORT n'a pas contesté sérieusement le montant de la dette locative, qui s'élève à 190 908,64 euros, et a ordonné le paiement de cette somme.

  • Accepté
    Clause résolutoire

    La cour a constaté que la clause résolutoire était acquise depuis le 12 octobre 2024, entraînant la résiliation du bail.

  • Accepté
    Acquisition de la clause résolutoire

    La cour a jugé que l'expulsion était justifiée en raison de la résiliation du bail et de l'absence de contestation sur l'obligation de quitter les lieux.

  • Accepté
    Clause pénale prévue au contrat

    La cour a jugé que la demande d'indemnité pénale était fondée et conforme aux stipulations contractuelles.

  • Accepté
    Indemnité d'occupation due après résiliation du bail

    La cour a constaté que la société R.A.F. IMPORT devait une indemnité d'occupation en raison de son maintien dans les lieux après la résiliation du bail.

  • Accepté
    Partie perdante aux dépens

    La cour a condamné la société R.A.F. IMPORT aux dépens, conformément aux dispositions du Code de procédure civile.

  • Accepté
    Droit à l'indemnisation des frais de justice

    La cour a accordé une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, tenant compte des frais engagés par la société TOURLMALINE REAL ESTATE.

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Sur la décision

Référence :
TJ Pontoise, réf., 3 juin 2025, n° 24/01210
Numéro(s) : 24/01210
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 24 septembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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