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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 2, 5 nov. 2024, n° 23/03757 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03757 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
LNB/CB
Jugement N°
du 05 NOVEMBRE 2024
AFFAIRE N° :
N° RG 23/03757 – N° Portalis DBZ5-W-B7H-JHKP / Ch1c2
DU RÔLE GÉNÉRAL
S.A.S. CR10
Contre :
[J] [M]
Grosse : le
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Copies électroniques :
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Copie dossier
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE CINQ NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
dans le litige opposant :
S.A.S. CR10
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [J] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par la SCP LAFOND-POGLIANI-BORDAS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDEUR
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame [T] [U], Juge,
assistée lors de l’appel des causes de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffière et lors du délibéré de Madame [B] BOSSY, Greffière.
Après avoir entendu, en audience publique du 05 Septembre 2024 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 décembre 2022, Monsieur [J] [M] a commis, à [Localité 6], des faits de dégradation ou détérioration du bien d’autrui, en réunion, au préjudice de Madame [B] [G].
Au terme d’une composition pénale du 6 juillet 2023, Monsieur [J] [M] a reconnu sa culpabilité et a notamment accepté d’effectuer un stage de citoyenneté de deux jours et de réparer les dommages causés par l’infraction. Le vice-président du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a, par ordonnance du même jour, validé la composition pénale.
Par acte de commissaire de justice, signifié le 4 octobre 2023, la S.A.S. CR 10 a fait assigner Monsieur [J] [M] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, au vu des articles 1240 du code civil et 835 du code de procédure civile, aux fins notamment d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 23.606,40 €.
Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 19 avril 2024, la S.A.S. CR 10 demande de :
Condamner Monsieur [J] [M] à lui payer et porter la somme de 5.000 € au titre de son préjudice moral ;Condamner Monsieur [J] [M] à payer et porter à la société CR10 la somme de 493,20 € pour les réparations de la portée d’entrée ;Condamner Monsieur [J] [M] au paiement d’une indemnité de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Monsieur [J] [M] aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’elle est propriétaire d’un ensemble immobilier situé [Adresse 3], dégradé par Monsieur [J] [M], lequel a enfoncé la porte d’entrée de l’immeuble ; que des tags ont été effectués dans le bien, nettoyés depuis l’introduction de l’instance, probablement par les services de la mairie ; que des traces subsistent ; que l’immeuble est resté des mois taggué, le rendant inesthétique, ce qui justifie l’octroi d’une somme de 5.000 € ; qu’elle n’a perçu aucune indemnité de son assureur (actes de vandalisme non couverts par la garantie) ; que les réparations de la porte représentent un coût de 493,20 €.
Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 26 mars 2024, Monsieur [J] [M] demande de :
Le condamner à payer et porter à la S.A.S. CR 10 la somme de 493,20 € au titre des réparations de la porte d’entrée ; Débouter la S.A.S. CR 10 de sa demande au titre du préjudice moral ; Ramener à de plus justes proportions la somme sollicitée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, il indique qu’il ne conteste pas la facture et le devis pour les détériorations de la porte d’entrée, reconnaissant en être à l’origine.
Il s’oppose à l’octroi de toute somme au titre du préjudice moral, soutenant que la façade était en travaux et déjà dégradée avant qu’il n’agisse ; que la S.A.S. CR 10 ne justifie pas de la réalité de son préjudice moral.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures précitées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure est intervenue le 22 juillet 2024 selon ordonnance du même jour.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 5 septembre 2024 et mise en délibéré au 5 novembre 2024.
DISCUSSION
Les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Par ailleurs, il convient de rappeler que conformément à l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
I – Sur les demandes de la S.A.S. CR 10
L’article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ».
La réparation du dommage devant être intégrale, elle suppose la réparation du dommage matériel, mais aussi celle des troubles annexes et des troubles de jouissance.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu'« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ».
Sur le préjudice matériel
En l’occurrence, il convient de constater l’accord des parties quant à une condamnation de Monsieur [J] [M] au paiement à la S.A.S. CR 10 de la somme de 493,20 € au titre des réparations de la porte d’entrée, le défendeur ne contestant pas sa responsabilité et ne contestant pas l’existence d’un préjudice subi par la demanderesse. Il sera donc condamné au paiement de ladite somme.
Sur le préjudice moral
En l’occurrence, il ressort de la composition pénale du 6 juillet 2023, que les faits litigieux ont été commis au préjudice de Madame [B] [G], laquelle a écrit un courriel à sa conseillère GENERALI (assureur), pour signaler les dégradations, depuis une adresse électronique de la société ATRIUM.
La S.A.S. CR 10, qui indique être propriétaire, est une personne distincte de la société ATRIUM et n’explique pas quels sont ses liens avec ladite société et avec Madame [B] [G]. Elle ne fournit pas de justificatif de propriété et les factures et devis produits sont émis au nom de la société ATRIUM.
Au vu des pièces produites et du peu d’indications fournies, l’on ignore pour quelles raisons la S.A.S. CR 10 n’est identifiée ni dans la procédure pénale, ni sur les factures et devis produits. Il n’est ainsi pas permis de savoir si elle serait devenue propriétaire depuis la commission des actes de vandalisme ; si la société ATRIUM aurait été locataire de la S.A.S. CR 10 et serait apparue en procédure, après avoir signalé les faits ; ou si la société ATRIUM serait plutôt gestionnaire d’immeuble et, dès lors, sa représentante aurait été mentionnée par erreur en procédure… Aucune explication n’est donnée, à ce titre, par les parties, ce qui crée des incertitudes quant à la qualité de la S.A.S. CR 10.
Il a été indiqué, cependant, ci-dessus, que Monsieur [J] [M] ne contestait pas que la demanderesse ait pu subir un préjudice matériel. Il n’a, à aucun moment, remis en question sa qualité de propriétaire, mais s’oppose seulement à l’octroi de tout dommages-intérêts pour préjudice moral, contestant son existence.
Il appartient à la S.A.S. CR 10 de rapporter la preuve de son préjudice moral. A ce titre, elle fournit, pour seul justificatif, une photographie de la façade, comportant quelques tags, sans que l’on sache si tous sont imputables à Monsieur [J] [M] (ce qu’il conteste) et en indiquant qu’ils y sont restés plusieurs mois avant nettoyage, sans toutefois préciser quand ladite façade a été remise en état.
Au vu de ces éléments, il n’est pas possible de considérer qu’elle aurait effectivement subi un préjudice moral. Elle sera déboutée de cette demande.
II – Sur les mesures accessoires
Monsieur [J] [M] succombant au principal, il sera condamné au paiement des dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
En outre, il y a lieu de condamner Monsieur [J] [M] à payer à la S.A.S. CR 10 une somme que l’équité commande de fixer à 500 €, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, l’exécution provisoire s’applique de droit à la présente décision, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [J] [M] à payer à la S.A.S. CR 10 la somme de 493,20 € (quatre cent quatre-vingt-treize euros vingt cents) au titre de son préjudice matériel ;
DEBOUTE la S.A.S. CR 10 de sa demande au titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [J] [M] à payer à la S.A.S. CR 10 la somme de 500 € (cinq cents euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [J] [M] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le président et le greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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