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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, saisies immobilieres, 19 juin 2025, n° 24/00189 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00189 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 17] [1]
[1]
■
Saisies immobilières
N° RG 24/00189 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5F77
N° MINUTE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT rendu le 19 juin 2025
DEMANDERESSE
LA [Adresse 13]
RCS [Localité 14] 445 200 488
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Francis BONNET DES TUVES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0685
DÉFENDEURS
Madame [E] [B] [K] [I] [Y] épouse [R]
née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 16]
[Adresse 8]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
Monsieur [P] [S] [R]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 18]
[Adresse 4]
[Localité 9]
non comparant, ni représenté
TRESOR PUBLIC, représenté par M. [Z] [W], comptable public du Service des Impôts des particuliers de [Localité 19]
[Adresse 2]
[Localité 10]
non comparant, ni représenté
JUGE : Michel LAMHOUT, Vice-président, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrée à :
Le :
GREFFIER : Louisa NIUOLA
Décision du 19 Juin 2025
Saisies immobilières
N° RG 24/00189 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5F77
DÉBATS : à l’audience du 15 mai 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
insusceptible d’appel
* * *
* *
*
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon deux commandements de payer valant saisie immobilière en date du 15 mars 2024, publiés le 29 avril 2024 au service de la publicité foncière de [Localité 17] 1, sous les références 2024 S numéros 54 et 55, la [Adresse 15] a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [P] [R] et Madame [E] [R], situés [Adresse 12] et [Adresse 7].
Par jugement d’orientation du 20 février 2025, le juge de l’exécution a autorisé le débiteur à poursuivre la vente amiable du bien et a renvoyé l’affaire à l’audience du 15 mai 2025.
A l’audience du 15 mai 2025 le créancier poursuivant a sollicité la vente forcée faute de justification d’un engagement écrit d’acquisition.
Les débiteurs ne se sont pas présentés à cette audience.
MOTIFS DU JUGEMENT
L’article R. 322-21 dispose que lorsque la vente amiable a été autorisée, le juge de l’exécution ne peut à l’audience de renvoi accorder un délai supplémentaire que si le débiteur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’afin de permettre la conclusion de l’acte authentique de vente.
L’article R. 322-25 du code des procédures civiles d’exécution dispose que lorsque la vente amiable a été autorisée, à l’audience à laquelle l’affaire est rappelée, le juge s’assure que l’acte de vente est conforme aux conditions qu’il a fixées. A défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux 3° et 4° alinéas de l’article R. 322-22.
En l’espèce il n’est justifié ni d’un engagement écrit d’acquisition, ni de la conclusion d’un acte de vente.
Il y a donc lieu d’ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers faisant l’objet des poursuites, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement étant rappelé qu’en vertu de l’article R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision et détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant.
Les mesures de publicité seront celles habituellement pratiquées sauf à la partie poursuivante de les étendre s’il y a lieu dans le respect des dispositions du code des procédures civiles d’exécution.
Les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort ;
Ordonne la vente forcée des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière,
Fixe l’audience d’adjudication au jeudi 2 octobre 2025 à 14 heures,
Désigne Me [F] [J] pour procéder à la visite des lieux dans la quinzaine qui précédera la vente pendant la durée d’une heure avec l’assistance si besoin est d’un serrurier et d’une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié utile à la procédure de saisie immobilière,
Dit qu’en cas d’empêchement du commissaire de justice, Me [X] [O], pourvoira à son remplacement,
Dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution avec possibilité d’aménagement dans les conditions requises aux articles R 322-37 et suivants du même code,
Dit que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
Fait et jugé à [Localité 17], le 19 juin 2025.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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