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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 7e ch., 13 mars 2025, n° 22/07150 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07150 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société de droit étranger QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, Société MMA IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
7ème Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 13 Mars 2025
N° R.G. : 22/07150
N° Minute :
AFFAIRE
[I] [X], [A] [X]
C/
Société de droit étranger QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, Monsieur [L] [C] [R], Monsieur [M] [D] [B] [K], Société MMA IARD, LLOYD’S INSURANCE COMPANY, ès qualité d’assureur dommages-ouvrage, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES
Copies délivrées le :
Nous, Aurélie GRÈZES, Juge de la mise en état assistée de Virginie ROZERON, Greffière ;
DEMANDEURS
Monsieur [I] [X]
[Adresse 2]
[Localité 9]
représenté par Me Hélène DESTREM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R101
Madame [A] épouse [X]
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Me Hélène DESTREM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R101
DEFENDEURS
Société de droit étranger QBE INSURANCE EUROPE LIMITED
[Adresse 11]
[Adresse 1]
[Localité 10]
représentée par Maître Xavier LEBRASSEUR de la SELARL ALCHIMIE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS,
vestiaire : L0293
Monsieur [L] [C] [R]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représenté par Maître Emilie DECHEZLEPRETRE DESROUSSEAUX de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocats au barreau de PARIS,
vestiaire : E1155
Monsieur [M] [D] [B] [K]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représenté par Maître Emilie DECHEZLEPRETRE DESROUSSEAUX de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocats au barreau de PARIS,
vestiaire : E1155
Société MMA IARD
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Emilie DECHEZLEPRETRE DESROUSSEAUX de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocats au barreau de PARIS,
vestiaire : E1155
LLOYD’S INSURANCE COMPANY, ès qualité d’assureur dommages-ouvrage, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES (intervenante volontaire)
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Maître Frédéric DOCEUL de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0483
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 juillet 2017, M. [I] [X] et Mme [A] épouse [X] ont acquis un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 12] auprès de M. [L] [R] et
M. [M] [K].
Soutenant que les travaux qui ont été réalisés sur leur maison avant et après leur acquisition présentaient de nombreux désordres, M. [I] [X] et Mme [A] épouse [X] ont fait assigner en référé, par actes des 27, 28 septembre, 1, 2 et 4 octobre 2018, la société GESTINEO, la société AIRB BATIMENT, la compagnie d’assurances QBE, M. [L] [R], M. [M] [K], la société ENERCLEAN et la compagnie d’assurance MAAF PRO aux fins de désignation d’un expert judiciaire.
Selon une ordonnance du 17 décembre 2018, le juge des référés a ordonné une expertise et a désigné M. [Y] [J] pour y procéder.
L’expert a déposé son rapport le 31 janvier 2022.
Par acte d’huissier du 17 juillet 2022, M. [I] [X] et Mme [A] épouse [X] ont fait assigner la société QBE, M. [L] [R], M. [M] [K], la société MMA IARD et la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES devant le tribunal judiciaire de NANTERRE, aux fins de les voir condamner in solidum à les indemniser de leurs préjudices.
*
Selon des conclusions d’incident signifiées par la voie électronique le 13 juin 2024, M. [I] [X] et Mme [A] épouse [X] demandent au juge de la mise en état, de :
— Déclarer la demande des consorts [V] recevable et bien fondée,
— Dire et juger que la créance dont se prévalent les consorts [V] à l’encontre des consorts [R], [K], la société MMA en sa qualité d’assureur de ses derniers, la société QBE en sa qualité d’assureur de la société AIRB BATIMENT au titre de la mise en cause de la responsabilité contractuelle n’est pas sérieusement contestable,
— Condamner in solidum les consorts [R], [K], la société MMA en sa qualité d’assureur de ses derniers, la société QBE en sa qualité d’assureur de la société AIRB BATIMENT d’avoir à verser à titre de provision la somme de 176.348,15 euros,
— Condamner in solidum les consorts [R], [K], la société MMA en sa qualité d’assureur de ses derniers, la société QBE en sa qualité d’assureur de la société AIRB BATIMENT d’avoir à verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
*
Selon des conclusions d’incident signifiées par la voie électronique le 7 février 2024, M. [L] [R], M. [M] [K] et la société MMA IARD ASSURANCE demandent au juge de la mise en état, de :
— Débouter les consorts [V] de l’intégralité de leurs demandes dirigées à l’encontre des consorts [U] et de la MMA qui se heurtent à des contestations sérieuses sur les responsabilités et l’évaluation des préjudices,
— Subsidiairement, évaluer la provision à la charge des consorts [U] auprès de la MMA à une somme de 16.000 euros sur la base d’un partage de responsabilité qui ne saurait excéder 20 % à leur charge,
— Débouter les consorts [V] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ou subsidiairement, la réduire à de plus juste proportion,
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
*
Selon des conclusions d’incident signifiées par la voie électronique le 7 février 2024, la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED demande au juge de la mise en état, de :
— Déclarer irrecevable la demande de provision formulée par les consorts [X] en présence de contestations sérieuses,
En conséquence,
— Débouter les consorts [X] de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de QBE,
— Condamner les consorts [X] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner les consorts [X] aux entiers dépens.
*
Les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES n’ont pas conclu sur l’incident.
L’incident a été plaidé à l’audience du 12 décembre 2024 et mis en délibéré au 13 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande de provision
En application de l’article 789 3° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522.
En l’espèce, les époux [X] sollicitent la condamnation in solidum des consorts [R] et [K], de la société MMA et de la société QBE, en qualité d’assureur de la société AIRB BATIMENT à leur payer la somme de 176.348,15 euros à valoir sur la réparation de leurs préjudices matériels.
Les demandeurs soutiennent que les responsabilités contractuelles des consorts [R] et [K] et de la société AIRB BATIMENT sont clairement établies par le rapport d’expertise et qu’il n’existe aucune contestation sérieuse de nature à s’opposer à leur demande provisionnelle.
Il apparaît néanmoins que les consorts [R] et [K] et la société QBE, en sa qualité d’assureur de la société AIRB BATIMENT, contestent l’existence de tout manquement de leur part.
Il n’appartient pas au juge de la mise en état de statuer sur les questions relatives aux responsabilités encourues, contestées par les défendeurs, qui relèvent du fond du litige, et donc du tribunal.
Dès lors, il ne peut être fait droit à la demande de provision, en raison de l’existence de contestations sérieuses.
2. Sur les autres demandes
Il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de provision formée par M. [I] [X] et Mme [A] épouse [X] ;
DEBOUTE M. [I] [X] et Mme [A] épouse [X] de leur demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RESERVE à l’examen du litige au fond les demandes des parties au titre des dépens ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 7 juillet 2025 à 13h30 pour conclusions en défense.
signée par Aurélie GRÈZES, Vice-Présidente, chargée de la mise en état, et par Virginie ROZERON, Greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA JUGE DE LA MISE EN ETAT,
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