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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ctx protection soc., 11 sept. 2025, n° 23/00693 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00693 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
N° RG 23/00693 – N° Portalis DB2Q-W-B7H-FPSD
Minute : 25/
[12]
C/
[J] [G]
Notification par LRAR le :
à :
— [11]
— Mme [G]
Copie délivrée le :
à :
— SCP GIRARD-MADOUX
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
11 Septembre 2025
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Marc THEODULE
Assesseur représentant des salariés : Monsieur [Localité 8] HUSAK
Greffière : Madame Caroline BERRELHA
A l’audience publique du 26 Juin 2025, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025.
ENTRE :
DEMANDEUR :
[12]
[Adresse 9]
[Localité 2]
représentée par Me ACHAINTRE Gaëlle de la SCP GIRARD-MADOUX et associés, avocate au barreau de CHAMBERY,
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [J] [G]
ESTHER COIFFURE
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparante,
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier parvenu au greffe en date du 23 octobre 2023, Madame [J] [G] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 12 octobre 2023 par le Directeur de l'[10] (ci-après dénommée [11]), laquelle a été signifiée à Madame [U] [W] le 18 octobre 2023 pour un montant de 13 710 euros, au titre des cotisations et majorations de retard pour le 4ème trimestre 2022.
L’affaire a été fixée à l’audience du 26 juin 2025.
A cette audience, l’URSSAF a demandé au tribunal de :
— déclarer irrecevable en la forme le recours de Madame [J] [G] pour défaut de qualité à agir
— juger que la contrainte du 12 octobre 2023 a acquis tous les effets d’un jugement,
— débouter Madame [U] [W] de ses demandes,
— condamner Madame [U] [W] aux dépens.
A titre subsidiaire, elle a demandé au Tribunal de :
— valider la contrainte pour son montant de 13 710 euros, outre les majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur l’acte de signification à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent,
— condamner Madame [U] [W] à lui payer cette somme.
En défense, Madame [J] [G] régulièrement convoquée par courrier recommandé avec accusé de réception distribué en date du 06 mai 2025, a indiqué qu’avec Madame [U] [W] elle gérait le salon de coiffure « [7] ».
La décision a été mise en délibéré au 11 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
L’article 32 du code de procédure civile dispose qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 125 du code de procédure civile, prévoit que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours. Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
En l’espèce, il ressort très clairement du courrier valant opposition à contrainte, que Madame [J] [G] a formé opposition à une contrainte en fait dirigée contre Madame [U] [W].
Il convient de rappeler que si une personne peut se faire assister ou représenter à l’audience, il n’en va pas de même pour le dépôt de la requête (et donc l’opposition à contrainte) et qu’en tout état de cause l’article L. 142-9 du code de la sécurité sociale, limite les personnes pouvant représenter une partie et impose la fourniture d’un mandat de représentation.
Madame [J] [G] n’ayant pas expliqué à quel titre elle entendait agir et n’ayant justifié d’aucun pouvoir de représentation en justice et la contrainte ayant été décernée contre un tiers, il y a lieu de la déclarer irrecevable en son opposition à contrainte et de la condamner aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction :
DÉCLARE irrecevable l’opposition à la contrainte du 12 octobre 2023 signifiée à Madame [U] [W] en date du 18 octobre 2023, telle que formée par Madame [J] [G], pour défaut de qualité à agir ;
DIT n’y avoir lieu à statuer au fond ;
CONDAMNE Madame [J] [G] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d’Annecy le onze septembre deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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