Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, réf. civils, 19 août 2025, n° 25/00162 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00162 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE REFERE DU 19 AOUT 2025
Minute : 25/00302
N° RG 25/00162 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FEDL
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière : Madame Isabelle POUYET
Débats : En audience publique le 03 Juin 2025
Prononcé : le 19 Août 2025 par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR
[H] [C]
né le 23 Mai 1993 à [Localité 5] (34), demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Laurence ROUGET de la SCP PIANTA & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
DEFENDERESSE
S.A.R.L. [Adresse 4] (ATCV), dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Corine BIGRE de la SELAS AGIS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
le 21.08.2025
Expédition à Me ROUGET – Me BIGRE et service expertises
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Par exploit d’huissier en date du 3 avril 2025, monsieur [H] [C] a fait assigner la société à responsabilité limitée [Adresse 4] devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, afin qu’une mesure d’expertise soit ordonnée et que la société défenderesse soit condamnée à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 3 juin 2025, monsieur [H] [C] a réitéré ses demandes, faisant valoir qu’au mois de janvier 2024 il avait confié pour réparation à la société à responsabilité limitée AUTOMATIQUE TRANSMISSION CENTRE VALLEIRY son véhicule de marque Volkswagen type transporteur T5 TIPTRO 3000, que postérieurement aux travaux réalisés par cette société, d’un montant de 6 936 euros selon facture du 31 janvier 2024, il avait confié son véhicule à un autre garage pour effectuer une vidange de la boîte automatique, qu’il avait été mis en évidence des désordres internes de la boîte automatique en lien avec les travaux précédemment réalisés et facturés par la société défenderesse, qu’il était donc en droit de solliciter, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise judiciaire.
A l’audience, la société à responsabilité limitée [Adresse 4] a formé les protestations et réserves d’usage.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
Il ressort des pièces versées aux débats que le véhicule du demandeur a présenté des dysfonctionnements à la suite des travaux de réparation effectués par la société défenderesse. Le demandeur justifie d’un motif légitime pour solliciter une expertise judiciaire destinée à établir la cause de ces dysfonctionnements et la conformité des travaux effectués par la société défenderesse aux règles de l’art, ces éléments de fait étant nécessaires à la solution d’une éventuelle action en responsabilité. L’expertise sollicitée sera ordonnée à ses frais avancés.
Chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance. La demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder : monsieur [N] [T], expert près la cour d’appel de Toulouse, domicilié [Adresse 1], lequel aura pour mission :
— de se faire communiquer tous documents utiles à la réalisation de sa mission et s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source ;
— d’entendre tout sachant utile et de demander, s’il y a lieu, l’avis de tout spécialiste de son choix ;
— d’examiner le véhicule Volkswagen type transporteur T5 TIPTRO 3000 immatriculé [Immatriculation 3] en présence de toutes les parties intéressées et recueillir leurs prétentions ;
— de décrire la nature et l’ampleur des dysfonctionnements dénoncés dans l’assignation et les pièces communiquées au soutien de la demande (rapport d’expertise protection juridique du 10 décembre 2024) ; de déterminer la cause des dysfonctionnements ;
— de décrire les différents travaux de réparation effectués par la société défenderesse sur le véhicule depuis le mois de juillet de l’année 2024 ; de dire si ces travaux ont été effectués conformément aux règles de l’art ; dans la négative de dire si ces travaux ont simplement été inefficaces pour résoudre des défauts préexistants ou si ces travaux ont également occasionné de nouveaux désordres ou aggravé les désordres préexistants ;
— de décrire les travaux de réparation nécessaires pour remédier aux désordres ; d’en évaluer le coût et la durée de réalisation prévisible ;
— de rechercher et d’indiquer les éléments d’imputabilité des désordres et d’appréciation de toute responsabilité, et de fournir à la juridiction compétente tous les éléments techniques et de fait lui permettant de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices, en ce compris les préjudices de jouissance et le coût des frais annexes déboursés par le demandeur du fait de l’immobilisation prolongée du véhicule, pouvant résulter des désordres, des éventuels travaux de remise en état ou de l’impossibilité d’y procéder ;
— de faire toute observation, de nature purement technique, utile à la solution du litige ;
Disons que monsieur [H] [C] devra consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 2 000 euros, à parfaire éventuellement sur injonction, à titre d’avance sur la rémunération de l’expert, et ce avant le 19 novembre 2025 ;
Rappelons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la présente désignation sera caduque, que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’il pourra commencer ses opérations dès qu’il aura reçu avertissement par le greffe du versement de la consignation ;
Disons que dès après la première réunion des parties, l’expert désigné devra leur adresser, dans un délai de 15 jours, le détail et le calendrier des investigations à réaliser et un devis prévisionnel de ses honoraires et débours ;
Disons que, sauf conciliation entre les parties, l’expert leur communiquera un pré-rapport de sa mission, qu’il impartira à celles-ci un délai raisonnable pour présenter leurs observations, qu’il y répondra dans son rapport définitif qui devra être déposé avant le 19 février 2026 et qu’il en adressera une copie à chacune d’elles, conformément à l’article 173 du code de procédure civile ;
Commettons le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains et à défaut, son suppléant pour en surveiller l’exécution ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Disons que chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 8] par mise à disposition au greffe le 19 août 2025 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Copie ·
- Marin ·
- Maintien ·
- Email ·
- Avis motivé ·
- Notification
- Aquitaine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Traitement ·
- Assurances ·
- Service ·
- Devis ·
- Demande d'expertise ·
- Attestation ·
- Technique ·
- Ouvrage
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Expertise ·
- Sécurité sociale ·
- La réunion ·
- Employeur ·
- Incapacité ·
- Maladie professionnelle ·
- Stade ·
- Médecin
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Crédit foncier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Commissaire de justice ·
- Délai de paiement ·
- Demande ·
- Commission de surendettement ·
- Taux d'intérêt ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Domicile ·
- Hôpitaux ·
- République ·
- État ·
- Urgence
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Mesure d'instruction ·
- Devis ·
- Moteur ·
- Contrôle ·
- Dire ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Bangladesh ·
- Menaces ·
- Délai ·
- Délivrance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Mise en demeure ·
- Retard ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Sécurité sociale ·
- Avertissement ·
- Travailleur indépendant
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Adresses ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Recours ·
- Examen ·
- Résidence ·
- Personnes ·
- Motivation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Provision ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Exécution ·
- Commandement de payer ·
- Adresses
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Charges ·
- Locataire ·
- Montant ·
- Nullité ·
- Demande
- Hospitalisation ·
- Établissement ·
- Trouble mental ·
- Tribunal judiciaire ·
- Surveillance ·
- Certificat médical ·
- Détention ·
- Santé publique ·
- Tiers ·
- Liberté
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.