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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx protection soc., 27 nov. 2025, n° 24/00547 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00547 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVREUX
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL
RG N° : N° RG 24/00547 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H5O7
NAC : Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
JUGEMENT DU 27 Novembre 2025
DEMANDEUR(S)
[4], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par M. [X] [I] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR(S)
Monsieur [F] [G], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : Pauline MALLET, magistrat
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Sylvie FUMANERI
ASSESSEUR SALARIE : [P] [S]
GREFFIER lors des débats : Adeline BAUX
GREFFIER lors de la mise à disposition : Angéline HADOUX
DÉBATS :
En audience publique du 09 Octobre 2025
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du code de procédure civile, contradictoirement, en dernier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 octobre 2024, l'[5] a émis à l’encontre de M. [F] [G] une contrainte pour le paiement de la somme de 1 568,46 euros relative à des cotisations et contributions sociales, ainsi qu’à des majorations de retard sur les mois de mars, avril, mai et juin 2024.
Cette contrainte a été signifiée à M. [G] par acte d’huissier du 25 octobre 2024.
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 10 novembre 2024, reçue le 14 novembre 2024, M. [G] a formé une opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 juin 2025 et renvoyée à la demande des parties au 9 octobre 2025.
A l’audience, l'[5] s’en réfère à ses dernières conclusions et sollicite de :
— Débouter M. [G] de l’intégralité de ses demandes ;
— Valider la contrainte du 22 octobre 2024 signifiée le 25 octobre 2024 à hauteur de 868,06€ soit 810,06 € en cotisations et 58 € en majorations de retard ;
— Condamner M. [G] au paiement de la somme de 868,06 € ;
— Condamner M. [G] au paiement des frais de signification lesquels s’élèvent à 76,08€.
L’URSSAF fait d’abord valoir qu’elle se désiste d’une partie de la contrainte, en l’absence d’accusé réception des mises en demeure du 5 juin 2024 correspondant au mois de mars 2024 et du 5 juillet 2024 correspondant au mois d’avril 2024. Puis, elle indique que M. [G] reste redevable des sommes appelées au titre des mois de mai et juin 2024.
En défense, Monsieur [F] [G] indique ne plus contester les créances réclamées.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L.244-6 et L.244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’État invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
L’article L.244-9 du code de la sécurité sociale dispose que la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Il est admis, sur le fondement de ce texte, qu’il incombe à l’opposant à contrainte d’apporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
En l’espèce, l’URSSAF verse aux débats la mise en demeure du 5 septembre 2024 notifiée le 9 septembre 2024.
De plus, l’URSSAF indique qu’elle ne rapporte pas la preuve des mises en demeure du 5 juin 2024 et 5 juillet 2024 et sollicite la validation partielle de la contrainte du 22 octobre 2024 correspondant aux cotisations des mois de mai et juin 2024.
A l’audience, M. [G] indique ne plus contester les sommes réclamées par l’URSSAF.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter l’opposition et de valider partiellement la contrainte émise le 22 octobre 2024 par l’URSSAF [2] à l’encontre de M. [G] pour un montant révisé de 868,06 euros correspondant à des cotisations et contributions sociales pour 810,06 euros, ainsi qu’à des majorations de retard de retard pour 58 euros, concernant les mois de mai et juin 2024.
2- Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [G] sera condamné aux dépens de l’instance.
En outre, en application des dispositions de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, M. [G] sera condamné au paiement des frais de signification de la contrainte, soit la somme de 76,08€.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal ;
Rejette l’opposition formée par M. [F] [G] ;
Valide partiellement la contrainte émise le 22 octobre 2024 par l'[5] à l’encontre de M. [F] [G] au titre des cotisations sociales, ainsi qu’à des majorations de retard, portant sur les mois de mai et juin 2024, correspondant à la somme de 868,06 euros, soit 810,06 euros en cotisations et 58 euros en majorations de retard ;
Condamne Monsieur [F] [G] à verser à l'[5] la somme de 868,06 euros ;
Condamne M. [F] [G] au paiement des frais de signification de la contrainte, soit la somme de 76,08 euros ;
Condamne M. [F] [G] aux dépens de l’instance.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et le Greffier.
Le Greffier La Présidente
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