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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 4 avr. 2025, n° 25/01427 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01427 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
MINUTE: 25/ 496
Appel des causes le 04 Avril 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/01427 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76FXI
Nous, Monsieur MARLIERE Maurice, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de Madame Marie TIMMERMAN, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [I] [P]
de nationalité Bangladaise
né le 16 Janvier 2002 à [Localité 5] (BANGLADESH), a fait l’objet :
– d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcé le 5 20 septembre 2023 par M. PREFET DU TARN , qui lui a été notifié le 20 septembre 2023
– d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 5 février 2025 par M. PREFET DE L’AISNE , qui lui a été notifié le 5 février 2025 à 15h20
Par requête du 03 Avril 2025, arrivée par courrier électronique à 09h53 M. PREFET DE L’AISNE invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 8 février 2025, prolongé par un délai de TRENTE JOURS selon l’ordonnance du 7 mars 2025, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de QUINZE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Cécile LANNOY, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je suis arrivé à 15 ans en France en 2017. Toujours, j’ai été concentré pour avoir une belle vie et une bonne carrière en France. Les éducateurs m’ont aidé. Malheureusement, j’ai fait des erreurs que je regrette tout le temps. J’ai pas très bien compris. En 2021, j’avais acheté pour moi en petite quantité. J’ai été condamné en début de 2022. J’ai eu 4 mois de sursis. J’ai respecté la loi française. C’est un Monsieur qui m’a agressé. Pour moi, j’étais victime. J’étais condamné pour des violences. C’était une bagarre avec lui. C’était le tribunal de Castres. Le 23 septembre 2023, j’ai eu un papier de contrôle. Je suis venu pour voir un ami à moi à [Localité 4]. J’ai pas refait d’infraction. J’aime bien la France. C’est trop dur d’imaginer ma vie à l’extérieur de la France. Je fais des démarches pour régulariser ma situation. Si vous me libérez je serais content.
Me Cécile LANNOY entendu en ses observations ; sur les conditions de prolongation, elles ne sont pas satisfaites. Sur la menace à l’ordre public, certes Monsieur a été trouvé en possession de cannabis. Cela a été classé sans suite. Il n’y a pas de menace réelle. Il y a des mentions au FAED mais il n’y a pas les dates. La condition d’actualité n’est pas satisfaite non plus. Les faits sont anciens. C’est un sursis qui a été prononcé. Il n’y a pas eu d’incarcération. Sur la délivrance à bref délai du LPC, il n’y a pas de garantie de l’avoir à bref délai. On nous dit que le traitement est en cours depuis bientôt un mois.
MOTIFS
Selon l’article L. 742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours:
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l’espèce, la préfecture de l’Aisne ne démontre pas être en mesure d’obtenir à bref délai la délivrance du laissez passer consulaire sollicité auprès du consulat du Bangladesh depuis le 7 février soit dès le début de la mesure privative de liberté et ce en dépit de l’intervention de l’UCI à l’appui de sa demande. Cependant, il résulte des propres déclarations de l’intéressé que celui-ci a été condamné par le tribunal correctionnel de Castres pour des faits de violence volontaire à une peine de 4 mois d’emprisonnement avec sursis. Ses déclarations corroborent l’analyse faite par l’administration au terme de laquelle la présence de l’intéressé sur le territoire français est constitutive d’une menace à l’ordre public, ce d’autant que bien que ces faits aient fait l’objet d’un classement sans suite par le parquet de [Localité 2], l’intéressé a été trouvé en possession de produits stupéfiants ce qui tend à démontrer que la persistance d’un comportement délinquant.
Au bénéfice de ces observations, il convient de faire droit à la demande de prolongation de la rétention administrative.
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par Monsieur le Préfet, il convient d’accorder la prorogation demandée.
PAR CES MOTIFS
Autorisons l’autorité administrative à retenir Monsieur [I] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de QUINZE JOURS à compter de l’échéance de la précédente période de prolongation de rétention administrative
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 1] (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: 03.27.93.28.01.) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 10h56
Ordonnance transmise ce jour à M. PREFET DE L’AISNE
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/01427 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76FXI
L’intéressé, L’interprète,
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