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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 28 janv. 2026, n° 25/00587 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00587 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Affaire : [E] [F]
c/
S.A.S. FAST MOTORS [Localité 2] BL
S.A.R.L. MSH AUTOS
N° RG 25/00587 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I7IM
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SCP LDH AVOCATS – 16-1Me Eric RUTHER – 106
ORDONNANCE DU : 28 JANVIER 2026
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE :
Mme [E] [F]
née le 19 Août 2001 à [Localité 1] (COTE D’OR)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Eric RUTHER, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de Dijon,
DEFENDERESSES :
S.A.R.L. MSH AUTOS
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Loïc DUCHANOY de la SCP LDH AVOCATS, demeurant [Adresse 4] Droit – 21000 [Adresse 5], avocats au barreau de Dijon,
S.A.S. FAST MOTORS [Localité 2] BL
[Adresse 6]
[Localité 5]
non représentée
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 3 décembre 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant bon de commande du 19 septembre 2023, Mme [E] [F] a acquis auprès de la SAS Fast Motors [Localité 2] BL un véhicule d’occasion Citroën DS3, immatriculé [Immatriculation 1], pour un prix de 9 300 €.
Par actes de commissaire de justice en date des 12 et 17 novembre 2025, Mme [F] a assigné la SAS Fast Motors [Localité 2] BL et la SARL MSH Autos en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, ordonner une mesure d’expertise et déclarer que les dépens seront joints au fond.
Mme [F] expose que :
il lui a notamment été remis au moment de la vente un procès-verbal de contrôle technique ne faisant état que de défaillances mineures. Pourtant, le 2 janvier 2024, un voyant moteur s’est allumé tandis que le véhicule s’est immobilisé le 17 avril 2024 ;
à la suite de cette dernière panne, elle a confié le véhicule à la société MSH Autos qui a émis un devis de 2 182,07 € TTC pour un remplacement du kit embrayage et le moteur de la pompe d’actionneur ;
le 27 mai 2024, la société MSH Autos a remplacé le bloc hydraulique du véhicule, faisant survenir un nouveau problème au remontage. Il a ainsi émis un devis pour le remplacement du faisceau électrique moteur. Finalement, elle a émis un dernier devis concernant le remplacement d’un actionneur de pilotage BVA avec recherche de panne et essai routier le 2 septembre 2024 ;
une expertise amiable a été mise en œuvre par sa protection juridique. Il ressort du rapport que la société MSH Autos est susceptible d’engager sa responsabilité au titre de son obligation de résultat. En outre, il apparaît que le véhicule était affecté de vices cachés ;
sa protection juridique a demandé à la société MSH Autos de procéder aux réparations nécessaires, en vain.
En conséquence, Mme [F] estime être bien fondée à solliciter une mesure d’expertise et a maintenu ses demandes à l’audience du 3 décembre 2025.
La SARL MSH Autos formule ses protestations et réserves sur la mesure d’expertise, à laquelle elle n’entend pas s’opposer et demande à ce que les entiers dépens soient mis à la charge de la requérante.
Bien que régulièrement assignée, la SAS Fast Motors [Localité 2] BL n’a pas constitué avocat ; il convient ainsi de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur à la mesure d’instruction, s’il n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
Au vu des éléments qu’elle verse aux débats et de la nature des désordres qu’elle allègue, Mme [F] justifie d’un motif légitime de voir ordonner une mesure d’expertise.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de la demanderesse.
Il sera donné acte à la SARL MSH Autos de ses protestations et réserves.
Les dépens seront provisoirement laissés à la charge de Mme [F].
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Donnons acte à la SARL MSH Autos de ses protestations et réserves ;
Ordonnons une expertise confiée à :
M. [N] [T]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Mèl : [Courriel 1]
expert inscrit sur la liste des experts dressée par la cour d’appel de [Localité 1], avec mission de:
1. Convoquer les parties ;
2. Se rendre au lieu de stationnement du véhicule de Mme [E] [F], demeurant [Adresse 8] à [Localité 7] ou faire transporter le véhicule Citroën DS3 immatriculé [Immatriculation 1] dans un lieu adapté à l’expertise ;
3. Entendre les parties en leurs explications et se faire remettre tous les documents et pièces qu’il jugera nécessaires pour assumer sa mission, devis, factures, commandes de pièces détachées, contrôle technique, diagnostics ;
4. S’entourer de tous renseignements, à charge d’en indiquer la source, en entendant toute personne en qualité de sachant, à charge de reproduire ses dires et son identité, et en demandant s’il y a lieu l’avis de tout spécialiste de son choix ;
5. Examiner le véhicule litigieux et les documents fournis par les parties ;
6. Établir un historique du véhicule ;
7. Décrire les dysfonctionnements allégués depuis l’achat du véhicule en indiquant notamment la nature, la cause et l’origine de ces dysfonctionnements ;
8. Dire si le véhicule était atteint de défauts au moment de la vente par la SAS Fast Motors [Localité 2] BL ;
9. Dire si ces défauts étaient visibles lors de l’achat par un non-professionnel ;
10. Décrire les interventions et réparations effectuées par la SARL MSH Autos et dire si elles ont été effectuées dans les règles de l’art ;
11. Dire si les désordres rendent le véhicule impropre à sa destination ou en diminuent son usage ;
12. Dire si le véhicule est réparable et décrire les travaux éventuellement nécessaires à la réfection et en chiffrer, le cas échéant, le coût de la remise en état ;
13. Fournir tous les renseignements et éléments techniques propres à permettre à la juridiction saisie de déterminer la responsabilité encourue ainsi que la nature et le quantum des préjudices subis par la demanderesse ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires et écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons toutefois que lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui lui auraient été faites après l’expiration de ce délai à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en est fait rapport au juge (article 276 alinéa 2 du code de procédure civile) ;
Fixons la provision à la somme de 2 000 € concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Mme [E] [F] à la régie du tribunal au plus tard le 1er mars 2026 ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 30 août 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Condamnons provisoirement Mme [E] [F] aux dépens.
Le Greffier Le Président
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