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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 30 sept. 2025, n° 24/00907 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00907 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 11 ] c/ POLE SOCIAL, Pôle Expertise Juridique Santé |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10] DE [Localité 9]
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE
N° RG 24/00907 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G3UA
N° MINUTE 25/00612
JUGEMENT DU 30 SEPTEMBRE 2025
EN DEMANDE
Société [11]
En la personne de son Responsable Juridique
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Céline CAUCHEPIN, avocate au barreau de Saint-Denis de La Réunion
EN DEFENSE
[6]
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Monsieur [U] [Y], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 26 Août 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente, statuant seule avec l’accord des parties présentes et après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, en application de l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire.
Assesseur : Monsieur Aziz AKBARALY, représentant les employeurs et indépendants
assistés de Madame Sandrine CHAN-CHIT-SANG, greffière
Après en avoir délibéré conformément à la loi, le présent jugement a été prononcé par mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.
Grosse délivrée le : Copie certifiée conforme délivrée
à : aux parties le : 06 octobre 2025
EXPOSE DU LITIGE :
Vu le recours formé le 13 septembre 2024 devant ce tribunal par la Société [11], représentée par son Conseil, à l’encontre de la décision implicite de rejet rendue par la commission de recours amiable de la [5] La Réunion, saisie d’une demande d’inopposabilité à l’égard de l’employeur de la décision attribuant à Madame [P] [S] un taux d’incapacité permanente de 20% en réparation des séquelles conservées de la maladie professionnelle du 2 février 2020 ;
Vu l’ordonnance du 30 octobre 2024, ordonnant une expertise médicale confiée au Docteur [C] [W], et le rapport d’expertise déposé le 05 mars 2025 ;
Vu l’audience du 26 août 2025, à laquelle la Société [11], représentée par son Conseil, s’est référée à ses écritures déposées le 27 mai 2025 aux fins, au visa des articles R. 142-16 et suivants, et L. 142-6 et suivants, du code de la sécurité sociale, d’inopposabilité de la décision attributive du taux d’incapacité permanente ou du moins de fixation du taux en litige à 0%, motif pris du manquement par la caisse au principe du contradictoire caractérisé par l’absence de transmission de l’entier dossier médical au médecin conseil mandaté par ses soins devant la commission médicale de recours amiable et le tribunal,
et la caisse a déclaré s’en rapporter à justice sur la demande d’inopposabilité et ne pas défendre le taux de 20%, en reconnaissant l’absence de transmission des éléments médicaux au médecin mandaté par l’employeur au stade de la commission médicale de recours amiable et au stade de l’expertise judiciaire ;
et les observations complémentaires formulées par l’employeur à l’audience aux fins de nullité ou d’inopposabilité du rapport d’expertise pour manquement au principe du contradictoire ;
la décision ayant été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 30 septembre 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité du recours :
La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur le bien-fondé du recours :
Vu les articles L. 461-1, R. 142-8, R. 142-16-3 et suivants, et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale,
Vu les articles 6 et 9 du code de procédure civile,
Il ressort des débats que la caisse n’entend développer aucune argumentation pour s’opposer à la demande d’inopposabilité formée par l’employeur et que le service médical n’a pas transmis au médecin mandaté par l’employeur les éléments médicaux en sa possession au stade de l’expertise judiciaire en méconnaissance des termes de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale.
La décision attribuant à Madame [P] [S] un taux d’incapacité permanente de 20% consécutivement à la maladie professionnelle du 2 février 2020 sera en conséquence déclarée inopposable à la Société [11].
Sur les mesures de fin de jugement :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la caisse, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
RECOIT la Société [11] en son recours ;
JUGE que la décision attribuant à Madame [P] [S] un taux d’incapacité de 20% en réparation des séquelles conservées de la maladie professionnelle du 2 février 2020 est inopposable à la Société [11] ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que les frais d’expertise sont à la charge de la [7] par application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE la [5] [Localité 9] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 30 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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