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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 15 févr. 2024, n° 23/01323 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01323 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 25 Avril 2024
Président : Madame ATIA,
Greffier : Madame DEGANI,
Débats en audience publique le : 15 Février 2024
GROSSE :
Le 26 avril 2024
à Me BAINVEL Clarisse
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 26 avril 2024
à Me CEZILLY Mathieu
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 23/01323 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3BXN
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. LOGEMENT ET GESTION IMMOBILIERE POUR LA REGION MEDITERRANEEENNE (LOGIREM), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Clarisse BAINVEL, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [U] [F], demeurant [Adresse 2]
(AJ en cours)
représentée par Me Mathieu CEZILLY, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon ordonnance du 2 juin 2016, le juge des référés du tribunal d’instance de Marseille a condamné Madame [U] [F] à payer à la société anonyme (SA) Sogima la somme de 3.410,52 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 12 mai 2016. Il a suspendu les effets de la clause résolutoire et a accordé à Madame [U] [F] un délai de paiement de trente-six mois.
Le 21 novembre 2019, la Commission de surendettement des Bouches-du-Rhône a prononcé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation au bénéfice de Madame [U] [F].
Selon avenant signé le 16 juillet 2020, la société anonyme (SA) d’Habitation à loyer modéré (hlm) Logement et Gestion Immobilière pour la Région Méditerranéenne (Logirem) et Madame [U] [F] ont signé un avenant visant un contrat de bail du 1er janvier 2017 et portant sur un local à usage d’habitation situé au [Adresse 2] dans le quatrième arrondissement de Marseille.
Le 5 octobre 2022, des loyers étant demeurés impayés, la SA Logirem a fait signifier à Madame [U] [F] un commandement de payer la somme en principal de 5.479,73 euros visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice du 17 janvier 2023, la SA Logirem, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, a fait assigner Madame [U] [F] devant le juge des contentieux de la protection, au visa de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, de l’article 1343-5 du code civil, des articles 834 et 700 du code de procédure civile, aux fins de :
— constat de l’acquisition de la clause résolutoire et expulsion,
— condamnation au paiement de somme de 7.289,31 euros au titre de la dette locative décompte arrêté au 5 décembre 2022 et d’une indemnité d’occupation mensuelle de 552,98 euros, charges en sus, aux mêmes conditions d’indexation et de révision,
— condamnation au paiement de la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens en ce compris le coût de l’assignation et du commandement de payer, outre les frais d’exécution à venir.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au tribunal.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 15 février 2024 à laquelle les parties étaient représentées par leurs conseils respectifs.
Le conseil de Madame [U] [F] a soulevé in limine litis une exception de nullité du commandement de payer.
La décision a été mise en délibéré au 25 avril 2024, par mise à disposition au greffe.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Sur l’exception de nullité du commandement de payer, Madame [U] [F], conformément à ses conclusions, fait valoir en premier lieu une erreur sur les montants des loyers et des charges ainsi que sur le décompte, rendant le commandement de payer difficilement compréhensible. Elle considère qu’il ne lui permet pas de vérifier le bien-fondé de la dette. Elle ajoute que le commandement est délivré par la SA Logirem, le bail étant souscrit auprès de la SA Sogima. Elle avance l’absence de toute explication sur la modification unilatérale du montant du loyer. Elle soutient que l’acquéreur d’un bien donné à bail ne peut pas modifier le contenu du contrat de bail.
Conformément à ses conclusions, la SA Logirem a sollicité le rejet de l’ensemble des demandes de Madame [U] [F] et a réitéré ses demandes initiales, actualisant le montant de sa créance à la somme de 5.100 euros au jour de l’audience.
Sur l’exception de nullité du commandement de payer, elle oppose que l’erreur matérielle sur le montant du loyer ne fait pas grief à Madame [U] [F]. Elle indique lui avoir adressé le 30 octobre 2019 un courrier recommandé évoquant le rachat de l’immeuble le 22 décembre 2016 et lui demandant de répondre à son enquête ressources et occupant, faute de voir le montant du loyer augmenté à la somme de 680,77 euros. Elle explique qu’en l’absence de réponse, le loyer a été augmenté entre les mois de novembre 2019 et janvier 2022. Elle estime que les pénalités d’enquête sont justifiées. Sur le montant des charges, elle conteste toute redondance. Elle écarte toute contestation sérieuse.
Elle justifie la signature d’un avenant au contrat de bail suite à l’expulsion de Madame [U] [F] ordonnée en 2016, et à l’effacement de sa dette locative par la Commission de surendettement des Bouches-du-Rhône.
Sur la demande de remboursement d’un trop perçu de charges au titre de l’année 2015, elle oppose la prescription triennale des loyers et des charges. Elle conteste tout trop-perçu de loyer du fait du remboursement des sommes indûment prélevées.
Sur la demande de dommages et intérêts, elle l’estime infondée en l’absence de toute faute de sa part.
Conformément à ses conclusions, Madame [U] [F] a, au visa des articles 24 et suivants de la loi du 6 juillet 1989, 1719 et suivants du code civil :
— à titre principal, demandé qu’il soit dit et jugé que le commandement de payer du 5 octobre 2022 et l’assignation sont nuls,
— à titre subsidiaire, demandé de déclarer les demandes de la SA Logirem irrecevables du fait de la nullité du commandement de payer,
— à titre très subsidiaire, demandé de débouter la SA Logirem de ses demandes,
— à titre infiniment subsidiaire, demandé des délais de paiement, la condamnation de la SA Logirem à communiquer les décomptes et les justificatifs des charges depuis le 25 février 2015 sous astreinte (..), à lui verser le trop-perçu au titre des provisions avec intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance à intervenir, à lui verser les sommes de 7.021,24 euros au titre de la restitution des loyers trop perçus avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, de 166 euros au titre de la restitution du trop-perçu (somme arrêtée au mois de février 2024) avec intérêts aux taux légal à compter de la décision à intervenir et de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance et préjudice moral,
— en tout état de cause, demandé la condamnation de la SA Logirem à payer à son conseil la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A soutien de ses prétentions, elle fait valoir l’absence d’acquisition de la clause résolutoire dans le délai de deux mois prévu au commandement de payer. Elle explique que suite à un trop perçu de loyer entre les mois de janvier 2017 et janvier 2022, pour une somme mensuelle de 176,92 euros, la SA Logirem procède à un remboursement partiel d’un montant de 3.593,46 euros au mois de mars 2022. Elle évalue le montant total du trop-perçu à la somme de 10.615,20 euros, la SA Logirem étant par conséquent redevable de la somme de 7.021,74 euros. Elle estime qu’il y a en tout état de cause lieu à contestation sérieuse.
Sur les charges, elle relève des doubles emplois tels que l’eau chaude et l’eau chaude sanitaire, l’entretien robinetterie et la provision compte robinet, un poste salaire récupérable inexpliqué.
Elle se prévaut de la mention irrégulière des pénalités d’enquête sur le décompte.
Sur la prescription triennale, elle avance qu’elle n’était pas en mesure de connaître l’étendue du trop-perçu de loyer versé du fait de quittances mentionnant uniquement le montant à payer litigieux de 191,19 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Sur la qualité pour agir
La SA Logirem justifie de sa qualité pour agir par la production de l’acte d’acquisition de l’immeuble le 22 décembre 2016.
Sur l’exception de nullité du commandement de payer
Aux termes des articles 112 et suivants du code de procédure civile, l’annulation d’un acte pour vice de forme peut être demandée en justice.
L’article 24 I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs dispose que le commandement de payer contient, à peine de nullité : 1° La mention que le locataire dispose d’un délai de six semaines pour payer sa dette ; 2° Le montant mensuel du loyer et des charges ; 3° Le décompte de la dette ; 4° L’avertissement qu’à défaut de paiement ou d’avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d’expulsion ; 5° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l’adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière ; 6° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
S’il n’appartient pas au juge des référés de prononcer la nullité du commandement, il peut toutefois retenir que les irrégularités affectant ce commandement sont susceptibles de constituer un moyen de contestation sérieuse à l’encontre de la demande de constat du jeu de la clause résolutoire fondée sur la signification de cet acte.
En l’espèce, le décompte joint au commandement de payer visant la clause résolutoire du 5 octobre 2022 est clair et précis, avec une ventilation des charges et des loyers. Il met en mesure la locataire de vérifier le bien-fondé de la demande.
La SA Logirem communique par ailleurs la copie d’un courrier adressé à Madame [U] [F] et daté du 30 octobre 2019 dont elle ne conteste pas la réception. Elle l’avertit d’une révision du montant du loyer à la somme de 680,77 euros hors charges au 1er novembre 2019 à défaut de transmission du formulaire relatif à ses ressources sur l’année 2018.
Sur l’erreur matérielle sur le montant du loyer et des charges figurant sur la première page du commandement, Madame [U] [F] ne justifie pas d’un grief en ce que le décompte retient un loyer au montant exact.
Les moyens relatifs à la contestation du montant des sommes retenues par la bailleresse relèvent de l’examen de l’acquisition de la clause résolutoire.
En l’absence de contestation sérieuses, il convient de rejeter l’exception de nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription triennale de la demande reconventionnelle relative aux charges
L’article 7-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toutes actions dérivant d’un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit.
En l’espèce, la SA Logirem est bien fondée à opposer la prescription triennale en ce que les décomptes fournis par la SA Logirem sont parfaitement clairs, Madame [U] [F] étant de ce fait en mesure de solliciter la justification des charges.
Sur le report du point de départ du délai de prescription, Madame [U] [F] ne justifie pas avoir été induite en erreur par des quittances erronées, non versées au débat.
Les demandes formulées par Madame [U] [F] au titre des charges et des loyers seront par conséquent déclarées irrecevables pour la période antérieure au 17 janvier 2020.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la nullité du commandement de payer
L’exception de nullité du commandement de payer, rejetée, ne peut constituer une fin de non-recevoir en application de l’article 122 du code de procédure civile.
La fin de non-recevoir tirée de la nullité du commandement de payer du 5 octobre 2022 sera par conséquent écartée.
Sur la recevabilité de la demande de résiliation
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Bouches du Rhône le 18 janvier 2023, soit plus de six semaines avant l’audience du 8 juin 2023, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, la SA Logirem justifie avoir signalé la situation d’impayés à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions (CCAPEX) le 7 octobre 2022, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 17 janvier 2023, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La demande aux fins de constatation de la résiliation du bail est donc recevable.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
L’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
En matière de bail, l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, les parties versent au débat la copie d’un contrat de bail daté du 18 février 2015, ne mentionnant ni l’identité du preneur ni le montant du loyer et des charges, le bailleur étant la Sogima. Il prévoit en sa page sept une clause de résiliation de plein droit.
La SA Logirem communique l’avenant signé le 16 juillet 2020 relatif à un contrat de bail conclu le 1er janvier 2017. Il ne mentionne ni le montant du loyer ni celui des charges, seul le dépôt de garantie étant visé pour la somme de 514,27 euros. Les parties font état d’un loyer de 514,27 euros et d’une provision sur charges de 176,36 euros.
Le décompte locatif, établi à compter du 18 septembre 2020, retient un loyer de 691,19 euros entre les mois de septembre 2020 et février 2022, le loyer passant ensuite à la somme de 552,98 euros, soit une baisse de 138,21 euros.
Le décompte joint au commandement de payer du 5 octobre 2022 est arrêté au 22 septembre 2022.
Le décompte indique le virement au crédit de la locataire de la somme de 3.593,46 euros le 31 mars 2022, soit 138 X 26, s’agissant donc d’une application rétroactive du conventionnement à compter du 1er janvier 2020.
Madame [U] [F] conteste dans son principe la dette locative visée au commandement de payer.
S’agissant du montant du loyer, les sommes retenues au décompte sont exactes.
Concernant les charges, la SA Logirem communique les relevés annuels de régularisation de charges au titre des années 2020 et 2021. Elle ne justifie en revanche pas des charges contestées par Madame [U] [F] et relatives au salaire récupérable, à l’eau chaude sanitaire et à l’entretien de la robinetterie. Il convient donc de déduire ces sommes, soit des sommes de 26,40 euros pour l’eau chaude, de 25,84 euros pour le salaire récupérable, soit une somme totale de 1.776,16 euros au 5 octobre 2022 (26,40X34 + 25,84 X34).
Madame [U] [F] conteste par ailleurs les frais de pénalités d’enquête. La SA Logirem justifie de courriers adressés à Madame [U] [F] et datés des 9 novembre 2021 et 24 février 2022, visant l’article L 442-5 du code de la construction et de l’habitation. La contestation de ce chef est donc infondée.
Il convient de déduire le solde débiteur de 678,44 euros au 18 septembre 2020, non justifié.
Il en résulte qu’au 5 octobre 2022, la dette locative est d’un montant de 3.025,13 euros (5.479,73 – 1.776,16 – 678,44).
Au 5 décembre 2022, le décompte indique un solde de 7.289,31 euros, soit une somme de 4.625,95 euros après déduction des sommes indûment portées au débit du décompte (7.289,31 – 1.828,40 – 678,44 – 156,52).
Le commandement de payer est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont susceptibles d’être réunies à la date du 6 décembre 2022.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation
Madame [U] [F] est redevable des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail.
Les parties conviennent d’un virement effectué par Madame [U] [F] au cours du mois de février 2024 pour une somme de 1.050 euros. La SA Logirem joint ainsi un décompte arrêté au 31 janvier 2024, échéance de janvier 2024 incluse, indiquant un solde débiteur de 6.148,99 euros. Elle déduit ce virement pour indiquer à l’audience une créance d’un montant de 5.100 euros environ, soit plus précisément une somme de 5.098,99 euros.
Il convient de déduire de cette somme le solde débiteur non justifié de 678,44 euros, les charges relatives au salaire récupérable (25,84 X 40 = 1.033,60), à l’eau chaude (26,4 X 9 + 35,81 X 5 + 33,33 X 24 = 1.216,57) et l’entretien de la robinetterie (1,98 X 12 = 23,76), soit une somme totale de 2.273,93 euros.
Madame [U] [F] sera par conséquent condamnée à payer Madame [U] [F] la somme de 2.146,62 euros arrêtée au 31 janvier 2024, échéance de janvier 2024 incluse, au titre des loyers et des charges impayés, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision (5.098,99 – 2.273,93 – 678,44).
Sur la demande de délai de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire
L’article 24 V et VII de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, le décompte indique un virement de la somme de 800 euros le 9 janvier 2024.
Compte tenu de la reprise de paiement des loyers et charges par Madame [U] [F] et de l’ancienneté du bail, il convient de lui accorder des délais de paiement dans les termes du dispositif.
Les effets de la clause résolutoire seront en conséquence suspendus et si le moratoire est intégralement respecté en sus du paiement du loyer courant, la clause sera réputée ne pas avoir joué.
A défaut de paiement d’une échéance de l’arriéré à son terme ou du loyer courant à sa date d’exigibilité contractuelle, et quinze jours après l’envoi d’une simple mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception :
· la clause résolutoire retrouvera son plein effet,
· à défaut pour Madame [U] [F] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la bailleresse sera autorisée à faire procéder à son expulsion et celle de tous occupants de son chef avec, si nécessaire, l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
· Madame [U] [F], devenue occupante sans droit ni titre, seront condamnés solidairement à verser à la SA Logirem une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, indexée annuellement selon le même indice de référence servant de base à la révision annuelle du loyer et des charges, tel qu’il aurait été dû si le contrat s’était poursuivi, jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés, soit la somme de 665,11 euros à ce jour,
· le solde de la dette deviendra immédiatement exigible.
Sur la demande de dommages et intérêts
La demande sera rejetée en l’absence de preuve d’une faute de la SA Logirem au sens de l’article 1240 du code civil de même que d’une faute contractuelle s’agissant du préjudice de jouissance invoqué.
Madame [U] [F] sera par ailleurs déboutée du surplus de ses demandes reconventionnelles.
Sur les demandes accessoires
Madame [U] [F], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera en outre condamnée à payer à la SA Logirem la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dispositions de l’article 10 du décret du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale portent sur l’allocation à l’huissier instrumentaire d’un droit proportionnel dégressif sur les sommes recouvrées, à la charge du créancier. Ces dispositions sont d’ordre public.
La seule dérogation, prévue en son article 10-1, permettant de faire porter cette charge sur le débiteur, concerne le débiteur auteur de contrefaçons du titre exécutoire, ce qui ne correspond nullement à la présente espèce. Dès lors, il y a lieu de rejeter la demande faite en ce sens.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent,
REJETTE l’exception de nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire ;
DÉCLARE irrecevables les demandes formulées par Madame [U] [F] au titre des loyers et des charges pour la période antérieure au 17 janvier 2020 ;
ÉCARTE la fin de non-recevoir tirée de la nullité du commandement de payer du 5 octobre 2022 ;
DÉCLARE recevable l’action en résiliation du bail ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er janvier 2017 entre la SA Logirem et Madame [U] [F] et du contrat de bail concernant le logement, situé [Adresse 2] dans le quatrième arrondissement de Marseille sont réunies à la date du 6 décembre 2022 ;
CONDAMNE Madame [U] [F] à verser à la SA Logirem, à titre provisionnel, la somme de deux mille cent quarante-six euros et soixante-deux centimes (2.146,62 euros) arrêtée au 31 janvier 2024, échéance de janvier 2024 incluse, au titre des loyers et des charges impayés, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;
AUTORISE Madame [U] [F] à s’acquitter de sa dette par 35 acomptes successifs et mensuels de soixante euros (60 euros) et une 36ème mensualité correspondant au solde de la somme due, payables avant le 5 de chaque mois et pour la première fois, le 5 du mois suivant la signification de la présente décision, et jusqu’à extinction de la dette, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette, des intérêts et frais,
RAPPELLE que ces sommes sont à verser en plus du loyer et des charges courants à leur date d’exigibilité ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule des mensualités à son terme ou du loyer courant, après mise en demeure restée infructueuse pendant quinze jours :
— la dette deviendra immédiatement exigible,
— la clause résolutoire reprendra tous ses effets,
— faute de départ volontaire des lieux loués dans les deux mois après la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux, il pourra être procédé à l’expulsion de Madame [U] [F] et de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant, étant rappelé que le sort des meubles et effets se trouvant dans le local sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
— Madame [U] [F] sera tenue au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, soit la somme de 665,11 euros actuellement, indexée annuellement selon le même indice de référence servant de base à la révision annuelle du loyer jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE Madame [U] [F] du surplus de ses demandes reconventionnelles ;
CONDAMNE Madame [U] [F] aux dépens ;
REJETTE la demande relative aux frais d’exécution à venir ;
CONDAMNE Madame [U] [F] à payer à la SA Logirem la somme de cents euros (100 euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
Le greffier, La présidente
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