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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 10 mars 2025, n° 24/02197 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02197 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
50D
Minute
N° RG 24/02197 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZTXE
5 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 10/03/2025
à Me Myriam BAKLEH-DUPOUY
Me Eli-marlay JAOZAFY
COPIE délivrée
le 10/03/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le DIX MARS DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 03 février 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.
DEMANDEURS
Monsieur [L] [K]
né le 30 Novembre 1970 à [Localité 10] (33)
[Adresse 3]
[Localité 7]
Madame [E] [K] née [X]
née le 02 Octobre 1969 à [Localité 10] (33)
[Adresse 3]
[Localité 7]
Tous deux représentés par Maître Myriam BAKLEH-DUPOUY, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
La S.A.R.L. AQUITAINE TRAITEMENT SERVICES
dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 6]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Eli-marlay JAOZAFY, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 1er octobre 2024, Monsieur [L] [K] et Madame [E] [X], épouse [K] ont fait assigner la SARL AQUITAINE TRAITEMENT SERVICES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir – désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile ;
— condamner la SARL AQUITAINE TRAITEMENT SERVICES à communiquer :
ses attestations d’assurance décennale et contractuelle la couvrant pour la période de réalisation du chantier ; l’identité de son ou ses sous-traitants non agrées par les maîtres de l’ouvrage, au moyen de la production d’un extrait KBIS récent, ainsi que les attestations d’assurance décennale et contractuelle du ou des sous-traitants susvisés :
— assortir les condamnations qui précèdent d’une astreinte de 50,00 euros par jour de retard courant à l’expiration d’un délai d’un mois à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir ;
— se réserver la compétence pour liquider l’astreinte ordonnée ;
— condamner la SARL AQUITAINE TRAITEMENT SERVICES, soit la partie succombante à la demande de condamnation à faire, au paiement d’une indemnité de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du Code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens de l’instance de référé sur le fondement de l’article 696 du Code de procédure civile, outre une somme équivalente au droit proportionnel éventuellement appelé par l’huissier en charge de l’exécution forcée (cf article 10),
— autoriser Maître BAKLEH-DUPOUY, avocat, à les poursuivre directement pour ceux dont il aura été fait l’avance sans en avoir été reçu provision.
Aux termes de leurs dernières conclusions, les époux [K] ont maintenu leurs demandes.
Ils exposent avoir confié à la SARL AQUITAINE TRAITEMENT SERVICES, selon devis accepté du 17 mai 2024, la réalisation de divers travaux de peinture extérieure, pour un montant total de 17.500 euros TTC. Ils font valoir que des désordres affectent les travaux réalisés, lesquels ont été au demeurant surfacturés. Ils s’opposent à la demande de mise hors de cause de la défenderesse en indiquant qu’un simple examen du montant cumulé des travaux de reprise démontre que leur demande d’expertise est tout à fait proportionnée eu égard au coût de reprise des désordres. Ils précisent que contrairement à ce qu’affirme la société AQUITAINE TRAITEMENT SERVICES, ils n’ont jamais eu connaissance de l’intervention de sous-traitants au moment de la signature du contrat, et qu’en tout état de cause, cela ne la dispense pas de communiquer les polices d’assurances des sous-traitants.
La SARL AQUITAINE TRAITEMENT SERVICES a demandé à la présente juridiction de :
— rejeter la demande d’expertise judiciaire formée par les époux [K] en ce que la mesure est manifestement disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi, et, à titre subsidiaire, condamner les époux [K] à en supporter les frais ;
— rejeter la demande des époux [K] de communication de pièces sous astreinte ;
— débouter les époux [K] de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
— condamner les époux [K] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle expose au soutien de ses prétentions que la demande d’expertise des époux [K] est manifestement disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi par eux et rappelle à ce titre qu’elle n’a réalisé que des travaux de peinture sur la façade de la bâtisse, sans toucher à la structure du bâti. Elle précise avoir transmis son attestation d’assurance décennale mais s’est opposée à la communication des attestations des sous-traitants intervenus sur le chantier en faisant valoir que les époux [K] avaient connaissance de leur existence.
Évoquée à l’audience du 03 janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
En l’espèce, étant rappelé que la recevabilité d’une demande d’expertise n’est pas subordonnée à la démonstration d’une certaine nature de désordres ou de leur gravité, il résulte des pièces produites aux débats par Monsieur [L] [K] et Madame [E] [X], épouse [K], et notamment du procès-verbal de constat dressé le 22 juillet 2024 par Maître [F], que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure.
En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
Les époux [K] sollicitent par ailleurs la condamnation de la société AQUITAINE TRAITEMENTS SERVICE à leur communiquer :
ses attestations d’assurance décennale et contractuelle la couvrant pour la période de réalisation du chantier ; l’identité de son ou ses sous-traitants, au moyen de la production d’un extrait KBIS récent, ainsi que les attestations d’assurance décennale et contractuelle du ou des sous-traitants susvisés.
La défenderesse ayant communiqué son attestation d’assurance de responsabilité décennale, la demande de communication devient, concernant ce document, sans objet.
En revanche, et étant précisé que ce n’est pas parce que les maître d’ouvrage avaient connaissance de l’existence de sous-traitants qu’ils ne sont pas en droit de solliciter la communication de documents les concernant, il convient d’enjoindre à la société AQUITAINE TRAITEMENT SERVICES de communiquer les documents qu’elle n’a pas produit, à savoir l’identité de son ou ses sous-traitants, au moyen de la production d’un extrait KBIS récent, ainsi que les attestations d’assurance décennale et contractuelle du ou des sous-traitants intervenus sur le chantier, dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 50€ par jour de retard pendant deux mois, la présente juridiction ne s’en réservant pas la liquidation.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [L] [K] et Madame [E] [X], épouse [K], sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global, et il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort,
ENJOINT à la société AQUITAINE TRAITEMENT SERVICES de communiquer aux époux [K] l’identité de son ou ses sous-traitants, au moyen de la production d’un extrait KBIS récent, ainsi que les attestations d’assurance décennale et contractuelle du ou des sous-traitants intervenus sur le chantier, dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 50€ par jour de retard pendant deux mois ;
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [Y] [R] ;
[Adresse 2]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 9]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment l’assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux litigieux; visiter les lieux et les décrire ;
– déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants ;
– préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l’ouvrage était réceptionnable ;
– vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l’importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
– dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane,dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
– dire si ces désordres apparents ont fait l’objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d’entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur;
– en cas de travaux supplémentaires et réceptionnés non prévus au devis et n’ayant pas fait l’objet d’un avenant, rechercher les circonstances dans lesquelles les travaux ont été décidés et réalisés ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l’immeuble;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient nécessaires ou non, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenantes;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par Monsieur [L] [K] et Madame [E] [X], épouse [K] et proposer une base d’évaluation;
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises;
– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai;
RAPPELLE QUE, en application de l’article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
INVITE l’expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d’expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile,
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 4.000 € la provision que Monsieur [L] [K] et Madame [E] [X], épouse [K] devront consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,
DIT que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l’expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 10 mois suivant la date de la consignation,
REJETTE toutes autres demandes,
DIT que Monsieur [L] [K] et Madame [E] [X], épouse [K] conserveront provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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