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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 20 janv. 2026, n° 23/02043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 23/02043 – N° Portalis DB3J-W-B7H-GCNI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 20 janvier 2026
DEMANDERESSE :
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
sise [Adresse 2]
représentée par Me Thomas DROUINEAU, avocat au barreau de POITIERS,
DEFENDEURS :
Madame [K] [F]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Anis RAHI, avocat au barreau de POITIERS,
Monsieur [D] [F]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Stéphane PRIMATESTA, avocat au barreau de POITIERS,
Monsieur [I] [F]
demeurant [Adresse 4]
non constitué
LE :
Copie simple à :
— Me DROUINEAU
— Me RAHI
— Me PRIMATESTA
Copie exécutoire à :
— Me DROUINEAU
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Carole BARRAL, Vice-président
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIER : Damien LEYMONIS, lors des débats
Edith GABORIT, lors de la mise à disposition
Débats tenus à l’audience du 18 novembre 2025
FAITS et PROCÉDURE
Le 18.12.2008, le Crédit Foncier de France (ensuite dit CFF) a consenti à la SCI SBV [F] un prêt de 192 516 € au taux nominal de 5,95%.
Le 23.10.2017, cette SCI a été placée en redressement judiciaire.
Le 21.6.2018 la créance du CFF y a été admise à hauteur de 188 778,57 €.
Le 09.4.2018, cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire puis clôturée pour insuffisance d’actif le 09.01.2023.
Le 30.7.2019, la Commission de surendettement de [Localité 5] a déclaré recevable le dossier de [D] [F].
Le 05.11.2020 le juge du surendettement de [Localité 5] a fixé à 0% durant 36 mois le taux d’intérêts des dettes de [D] [F].
Le 14.4.2023, sont entrées en vigueur les mesures imposées par la Commission susdite concernant [K] [F] prévoyant notamment un moratoire de 18 mois à 0% pour la dette due au Crédit Foncier de France.
Le 02.8.2023, le Crédit Foncier de France a assigné [K], [D] et [I] [F] devant le tribunal judiciaire de Poitiers.
La clôture des débats a été prononcée le 20.3.2025 et l’affaire inscrite à l’audience du 16.9.2025 reportée au 18.11.2025 puis le délibéré fixé par mise à disposition au greffe le 20.01.2026, date à laquelle le présent jugement est rendu.
PRÉTENTIONS
Le Crédit Foncier de France demande au tribunal, selon dernières conclusions du 16.01.2025, de condamner les défendeurs à lui payer :
— chacun 52 307,62 € selon décompte arrêté au 01.6.2023 avec intérêts au taux légal à compter de cette date et ce jusqu’au complet paiement et annuellement capitalisés,
— in solidum 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens distraits au profit de son avocat,
— rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit et débouter les défendeurs de toutes leurs demandes plus amples ou contraires
Il fonde son action sur les articles 1342 3, 1345-5 et 1857 du code civil, 9, 50, 514, 699 et 700 du code de procédure civile.
[K] [F] demande au tribunal, selon dernières conclusions du 30.01.2024, de débouter le demandeur, fixer sa créance contre elle à 27 430,93 € et juger que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a engagés.
[D] [F] demande au tribunal, selon dernières conclusions du 23.5.2024, de :
— débouter le demandeur, fixer sa créance contre lui à 27 430,93 € et juger que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a engagés,
— subsidiairement, reporter de deux années le paiement des sommes qu’il devrait et juger que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a engagés.
Il est renvoyé à ces conclusions en vertu de l’article 455 du code de procédure civile pour l’exposé des moyens et arguments des parties qui seront repris en synthèse au fil des motifs.
[I] [F] a été assigné selon les prévisions des articles 656 et suivants du code de procédure civile.
Le Crédit Foncier de France, [K] et [D] [F] lui ont signifié leurs dernières conclusions les 07.10.2025 et 04.11.2025 selon les mêmes modalités comme en l’étude du commissaire de Justice et à la personne de sa concubine.
Il ne comparaît pas.
MOTIFS du jugement
[K] et [D] [F] contestent le solde en capital de la créance totale du demandeur qui, selon eux, aurait reçu 106 485,78 € dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire en sorte qu’il ne lui resterait dû que 82 292,79 €.
Le CFF répond n’avoir reçu que 86 515,15 € en tout car il a dû reverser au liquidateur un trop perçu de 20 000 € ce dont il veut pour preuve sa pièce 6.
Or, cette pièce est la compilation de copies de mises en demeure qu’il a adressées aux défendeurs à l’exclusion de toute quittance de restitution que lui aurait délivrée le liquidateur judiciaire comme d’ailleurs de toute pièce comptable de ce mandataire. Aucune des autres pièces produites en demande ou en défense n’établit ce qu’a perçu le CFF dans le cadre de la liquidation judiciaire de la SCI SBV [F].
Il ne peut dès lors être retenu que le plus petit dénominateur commun aux parties, soit un paiement au CFF de 82 292,79 € en sorte qu’il lui reste dû 82 292,79 € (188 778,57 – 106 486,78) en capital.
Les défendeurs étant les seuls associés de la SCI SBV [F] et à parts égales, ils sont chacun redevables au CFF d'1/3 de sa créance, soit 27 430,93 €.
Concernant [I] [F], les intérêts au taux nominal du prêt courront à compter du 01.6.2023 comme le sollicite le CFF.
Concernant en revanche [D] [F], le jugement de surendettement du 05.11.2020 a suspendu tous intérêts de ses dettes jusqu’au 05.11.2023. Ce n’est dès lors qu’à compter de cette date que les intérêts au taux nominal courront le concernant
Concernant [K] [F], les mesures imposées par la Commission de surendettement ont suspendu tous intérêts de ses dettes jusqu’au 14.10.2024. Ce n’est dès lors qu’à compter de cette date que les intérêts au taux nominal courront la concernant.
Le contrat a été conclu sous l’empire de l’article 1154 ancien du code civil qui prévoit la capitalisation des intérêts à compter de la demande, et non avant. La capitalisation courra à compter de l’assignation pour [I] [F] et du point de départ des intérêts pour [D] et [K] [F].
[D] [F] ne justifie pas de sa situation financière autrement que par son imposition sur les revenus 2022. Sa demande de délai de paiement ne peut dès lors pas prospérer.
Le fort taux d’intérêts et de leur capitalisation indemnisent amplement le demandeur au titre des dépens et des frais irrépétibles. Les demandes de ce chef seront en conséquence rejetées.
PAR CES MOTIFS
le tribunal,
statuant publiquement et par mise à disposition au greffe du jugement réputé contradictoire, exécutoire par provision et susceptible d’appel,
clôture les débats au 18.11.2025,
condamne [I] [F] à payer au Crédit Foncier de France 27 430,93 € avec intérêts au taux de 5,95 % à compter du 01.6.2023,
dit que les intérêts seront capitalisés annuellement à compter du 02.8.2023, soit pour la 1ère fois le 02.8.2024,
condamne [D] [F] à payer au Crédit Foncier de France 27 430,93 € avec intérêts au taux de 5,95 % à compter du 05.11.2023,
dit que les intérêts seront capitalisés annuellement à compter du 05.11.2023, soit pour la 1ère fois le 05.11.2024,
condamne [K] [F] à payer au Crédit Foncier de France 27 430,93 € avec intérêts au taux de 5,95 % à compter du 14.10.2024,
dit que les intérêts seront capitalisés annuellement à compter du 14.10.2024, soit pour la 1ère fois le 14.10.2025,
déboute [D] [F] de sa demande de délai de paiement,
laisse à chacun la charge des dépens exposés pour les besoins de la présente instance,
rejette la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En foi de quoi, le président signe avec le greffier.
le greffier, le président,
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