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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, prpc jivat, 28 mars 2024, n° 21/00187 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00187 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
PRPC JIVAT
N° RG 21/00187 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CTRLL
N° MINUTE :
Assignation du :
03 Décembre 2020
JUGEMENT
rendu le 28 Mars 2024
DEMANDEURS
Madame [E] [K]
à titre personnel et en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure : [H]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Monsieur [A] [T],
à titre personnel et en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure : [H]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentés par Me Emmanuelle DUBREY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1684
DÉFENDEUR
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représenté par Me Patricia FABBRO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0082
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Olivier NOËL, Vice-Président
Sarah CASSIUS, Vice-Présidente
Maurice RICHARD, Magistrat à titre temporaire
assistés de Véronique BABUT, Greffier
Décision du 28 Mars 2024
PRPC JIVAT
N° RG 21/00187
N° Portalis 352J-W-B7F-CTRLL
DEBATS
A l’audience du 08 Février 2024 tenue en audience publique
Après clôture des débats, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2024.
JUGEMENT
— Contradictoire,
— En premier ressort,
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [E] [K] née le [Date naissance 3] 1973 et Monsieur [A] [T] né le [Date naissance 4] 1979, sont concubins et parents d’une petite fille [H] née le [Date naissance 2] 2013.
En 2015, ils demeuraient en région [Localité 11] et exerçaient leur activité professionnelle dans des domaines publicitaires, audiovisuels et artistiques.
Le 13 novembre 2015, Madame [E] [K] et Monsieur [A] [T] ont été victime de l’attentat survenu au [6], à l’occasion du concert du groupe EAGLES OF DEATH METAL.
Madame [E] [K] et Monsieur [A] [T] qui assistaient au concert au cœur de la fosse ont entendu des détonations et ont distingué au niveau du bar, des flammes provenant d’une arme. Ils décrivent des cris et un immense mouvement de foule. Ils exposent s’être plaqués au sol, que Monsieur [T] était au-dessus de Madame [K] et que des corps tombaient sur eux.
Mme [K] décrit qu’elle pouvait voir dans son champ de vision un des terroristes devant elle, qui jubilait et s’esclaffait tout en continuant à tirer sur le public.
Mme [K] expose avoir senti une balle lui frôler la joue.
Madame [E] [K] et Monsieur [A] [T] disent avoir voulu tenter de s’enfuir mais les tirs ont repris, atteignant de nouvelles personnes, juste à côté d’eux.
Lorsqu’ils ont entendu quelqu’un crier «ils sont dans les escaliers», Madame [K] dit avoir donné l’impulsion du départ, et que Monsieur [T] l’a extirpé de la fosse et de l’amoncellement des corps… Elle souligne avoir vu des morts et des blessés partout autour d’eux.
Madame [E] [K] fait état de leur fuite : ils se sont mis à courir, les tirs reprenant, ils ont dû piétiner des gens et se sont faits eux-mêmes piétiner, ils ont glissé sur le sol ensanglanté, et ont dû enjamber les corps qui jonchaient le sol pour tenter de se frayer un chemin vers la sortie de secours.
Décision du 28 Mars 2024
PRPC JIVAT
N° RG 21/00187
N° Portalis 352J-W-B7F-CTRLL
Le [Adresse 12] à l’arrière du [6], par lequel ils se sont enfuis, était une scène de guerre. Ils décrivent des gens qui couraient tout autour d’eux, qu’ils étaient eux-mêmes couverts de sang et qu’ils rasaient les murs de peur d’être de nouveau pris pour cible.
Madame [K] et Monsieur [T] écrivent avoir finalement réussi à prendre un taxi pour se réfugier chez une amie.
Ils précisent que dans les jours suivants, leur état de choc et de sidération a été d’autant plus accru qu’ils savaient en regardant les chaînes d’actualité en continu que certains des terroristes du commando étaient en fuite et qu’ils étaient vraisemblablement dissimulés, hébergés et protégés ce qui a, selon eux, encore accentué leur sentiment d’insécurité.
Madame [E] [K] et Monsieur [A] [T] ont déposé plainte au quai des orfèvres.
Ils ont également, par l’intermédiaire de leur conseil, saisi le Fonds de Garantie par courriers en date du 5 février 2016.
Par courrier du 15 février 2016, le statut de victime d’acte de terrorisme a été reconnu à Madame [E] [K] et à Monsieur [A] [T] par le Fonds de Garantie des victimes d’actes de Terrorisme et d’autres Infractions (ci-après désigné «le FGTI»). Il leur a été versé par ce dernier des provisions pour un montant total de 15.000 euros.
Un examen médical amiable a été pratiqué le docteur [U], mandaté par le FGTI, le docteur [J] assistant Monsieur [T] et Madame [K]. Ces médecins ont estimé que l’état des victimes n’était pas consolidé.
Après saisine par Madame [K] et Monsieur [T] du médiateur du FGTI, le docteur [S] a été désigné par le FGTI.
Sur la base du rapport du docteur [S], le FGTI a adressé une offre d’indemnisation respectivement à Monsieur [T] et à Madame [K] par courriers du 26 octobre 2018, offre qui a été contestée par ces derniers.
Par ailleurs, au titre de leur contrat «multirisques accidents de la vie», Monsieur [A] [T] et Madame [E] [K] ont perçu des indemnités de leur assureur la MATMUT.
Suivant courrier de la MATMUT du 22 mai 2023, celle-ci expose avoir versé à Madame [E] [K] au titre des pertes de revenus : 7.034,48 euros et à Monsieur [A] [T] les sommes suivantes :
Au titre de la perte de revenus : 8.500 euros ;Au titre du capital invalidité : 29.760 euros ;Au titre des souffrances endurées : 7.500 euros.
Suite à l’échec des discussions amiables, par acte délivré le 3 décembre 2020, Madame [E] [K] et Monsieur [A] [T], à titre personnel et en qualité de représentants légaux de leur fille [H] née le [Date naissance 2] 2013, ont fait assigner le Fonds de Garantie des Victimes d’Actes de Terrorisme et d’Autres Infractions devant ce tribunal aux fins de voir reconnaître son droit à indemnisation et de voir liquider leurs préjudices.
Par ordonnance en date du 10 mars 2022, le juge de la mise en état a fait droit à la demande d’expertise médicale de Madame [E] [K] et de Monsieur [A] [T] et a désigné le docteur [Z] [O] pour y procéder.
Le docteur [O] a déposé ses rapports le 29 août 2022.
L’expert judiciaire conclut pour Madame [E] [K] ainsi que suit :
«La date de consolidation nous semble pouvoir être fixée au 14 mars 2018, ce qui correspond à la reprise de travail
Il n’existait pas d’état antérieur.
Dans les suites de l’attentat dont elle a été victime le 13 novembre 2015, Madame [E] [K] a développé une symptomatologie post-traumatique qui s’est compliquée de dépression.
Elle a bénéficié de soins spécialisés pour ces troubles.
Il n’y a pas eu de période de Déficit Fonctionnel Total.
Les périodes de Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel ont été les suivantes :
Déficit Fonctionnel Partiel à 75% du 13 novembre 2015 au 13 décembre 2015 ;
Déficit Fonctionnel Partiel à 50% du 22 décembre 2015 au 13 mai 2016;
Déficit Fonctionnel Partiel à 33% du 14 mai 2016 au 1er novembre 2017 ;
Déficit Fonctionnel Partiel à 20% du 4 octobre 2017 au 14 mars 2018 (sic).
Les troubles présentés par Madame [E] [K] sont imputables à l’attentat du 13 novembre 2015.
Les séquelles permanentes psychiatriques imputables au traumatisme du 13 novembre 2015 consistent en des symptômes post-traumatiques.
Le Déficit Fonctionnel Permanent imputable en rapport avec les troubles psychiatriques nous semble pouvoir être évalué à 7%.
L’état de Madame [E] [K] a nécessité l’assistance par une tierce personne à raison de 2 heures par jour, du 13 novembre 2015 au 13 décembre 2015,
Sur le plan professionnel, à la suite de l’attentat dont elle a été victime, Madame [E] [K] n’est plus en mesure d’effectuer son métier antérieur.
Elle a été reconnue en invalidité 1ère catégorie par l’Assurance maladie.
Elle s’est reconvertie vers un nouveau métier et il existe une nette pénibilité.
Le déménagement effectué en mai 2016 est imputable.
Les Souffrances Endurées imputables peuvent être évaluées à 4,5 sur 7.
Concernant le Préjudice d’anxiété de mort imminente, Madame [E] [K] a vécu au moment des faits une sensation de mort imminente incontestable. Le Préjudice d’anxiété de mort imminente est majeur.
Il existe un préjudice d’agrément, qui consiste en des difficultés dans les activités de loisirs et les voyages.
Il existe un préjudice sexuel.»
L’expert judiciaire conclut pour Monsieur [A] [T] ainsi que suit :
«La date de consolidation semble pouvoir être fixée au 11 mars 2018, au moment de la reprise du travail.
Décision du 28 Mars 2024
PRPC JIVAT
N° RG 21/00187
N° Portalis 352J-W-B7F-CTRLL
Il n’existait pas d’état antérieur.
Dans les suites de l’attentat dont il a été victime le 13 novembre 2015, Monsieur [A] [T] a développé une symptomatologie post-traumatique qui s’est compliquée de dépression.
Il a bénéficié de soins spécialisés pour ces troubles.
Il n’y a pas eu de période de Déficit Fonctionnel Total.
Les périodes de Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel ont été les suivantes :
Déficit Fonctionnel Partiel à 75% du 13 novembre 2015 au 21 décembre 2015 ;
Déficit Fonctionnel Partiel à 50% du 22 décembre 2015 au 13 mars 2016 ;
Déficit Fonctionnel Partiel à 33% du 14 mars 2016 au 3 octobre 2017;
Déficit Fonctionnel Partiel à 25%, soit du 4 octobre 2017 au 11 mars 2018.
Les troubles présentés par Monsieur [A] [T] sont imputables à l’attentat du 13 novembre 2015.
Les séquelles permanentes psychiatriques imputables au traumatisme du 13 novembre 2015 consistent en des symptômes post-traumatiques et dépressifs.
Le Déficit Fonctionnel Permanent imputable en rapport avec les troubles psychiatriques nous semble pouvoir être évalué à 15%.
L’état de Monsieur [A] [T] a nécessité l’assistance par une tierce personne à raison de 2 heures par jour, du 13 novembre 2015 au 21 décembre 2015,
Monsieur [A] [T] a été placé en arrêt de travail du 13 novembre 2015 au 3 octobre 2017.
Il a repris son activité professionnelle à mi-temps thérapeutique du 4 octobre 2017 au 11 mars 2018, puis à temps plein, mais en télétravail, à compter du 12 mars 2018.
Il n’a plus de possibilité d’évolution de carrière et la pénibilité est majeure.
Il n’a pas pu reprendre son activité d’autoentrepreneur.
Le déménagement de mai 2016 est imputable aux séquelles psychologiques.
Les Souffrances Endurées imputables peuvent être évaluées à 4,5 sur 7.
Concernant le Préjudice d’anxiété de mort imminente, Monsieur [A] [T] a vécu au moment des faits une sensation de mort imminente incontestable. Le Préjudice d’anxiété de mort imminente est majeur.
Il existe un préjudice d’agrément concernant l’ensemble des activités de loisirs, notamment les concerts et les voyages.
Il existe un préjudice sexuel.»
Par arrêt sur intérêts civils en date du 25 octobre 2022, la cour d’assises a déclaré Monsieur [A] [T] et Madame [E] [K] recevables en leur constitution de partie civile en leur nom personnel ainsi qu’en qualité de civilement responsables de leur fille [H] [T].
Le FGTI a formulé une nouvelle offre d’indemnisation le 23 septembre 2022.
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 14 septembre 2023, Madame [E] [K] et Monsieur [A] [T] à titre personnel et en qualité de représentants légaux de leur fille [H] née le [Date naissance 2] 2013 demandent au tribunal de :
DIRE que les demandeurs ont été victimes d’un acte de terrorisme le 13 novembre 2015 et qu’ils relèvent des dispositions des articles L126-1 et L422-1 et suivants du code des assurances
LIQUIDER le préjudice corporel de Mme [K] de la manière suivante et CONDAMNER le FONDS DE GARANTIE à lui payer :
EN SA QUALITÉ DE VICTIME DIRECTE
A – LES PRÉJUDICES PATRIMONIAUX TEMPORAIRES
Dépenses de santé actuelles : RÉSERVER
PGPA : = 20 125,6 euros
Frais divers
Frais vestimentaire : 1.000 euros
Tierce personne : 2 480 euros.
Frais de déménagement 2102 / 2= 1.051 euros
Frais assistance d’expert
B – Les préjudices patrimoniaux permanents
LES DÉPENSES DE SANTÉ FUTURES A RÉSERVER
SUR LES PERTES DE GAINS PROFESSIONNELS FUTURES : 1 063 713,99 euros
INCIDENCE PROFESSIONNELLE : 100.000 euros
II – LES PRÉJUDICES EXTRAPATRIMONIAUX
A – LES PRÉJUDICES EXTRAPATRIMONIAUX TEMPORAIRES
LE DÉFICIT FONCTIONNEL TEMPORAIRE : 9 249,9 EUROS
LES SOUFFRANCES ENDURÉES : 80.000 euros au total englobant le PAMI 50.000 euros.
SOIT 80.000 EUROS
LES PRÉJUDICES EXTRAPATRIMONIAUX PERMANENTS
— LE DÉFICIT FONCTIONNEL PERMANENT 24.500 euros
— LE PRÉJUDICE D’AGRÉMENT : 30.000 euros.
— LE PRÉJUDICE SEXUEL : 10.000 euros.
— LE PRÉJUDICE D’ETABLISSEMENT : 10.000 euros
— PRÉJUDICE EXCEPTIONNEL SPÉCIFIQUE DES VICTIMES D’ACTES DE TERRORISME :30.000 euros
EN SA QUALITÉ DE VICTIME INDIRECTE de son concubin
— préjudice d’affection : 15.000 euros
— préjudice d’inquiétude : 5.000 euros
— troubles dans les conditions d’existence : 10.000 euros
— LIQUIDER le préjudice corporel de Monsieur [A] [T] de la manière suivante et
CONDAMNER le FONDS DE GARANTIE à lui payer :
EN SA QUALITÉ DE VICTIME DIRECTE
I – LES PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
Dépenses de santé actuelles : RÉSERVER
PGPA : 26.160 euros
Frais divers
Tierce personne : 2 480 euros.
Frais de déménagement : 2102 / 2= 1.051 euros
Frais assistance à expertise Docteur [J] et frais déplacement : 3.150 euros
LES DÉPENSES DE SANTÉ FUTURES A RÉSERVER
SUR LES PERTES DE GAINS PROFESSIONNELS FUTURES : de 1 055 394 euros
INCIDENCE PROFESSIONNELLE : 100.000 euros
II – LES PRÉJUDICES EXTRAPATRIMONIAUX
LE DÉFICIT FONCTIONNEL TEMPORAIRE : 10 021,8 EUROS
LES SOUFFRANCES ENDURÉES 80.000 euros dont PAMI 50.000 euros.
LES PRÉJUDICES EXTRAPATRIMONIAUX PERMANENTS
— LE DÉFICIT FONCTIONNEL PERMANENT = 52.500 EUROS
— LE PRÉJUDICE D’AGRÉMENT 30.000 euros.
— LE PRÉJUDICE SEXUEL 10.000 euros.
— LE PRÉJUDICE D’ETABLISSEMENT : 10.000 euros
— PRÉJUDICE EXCEPTIONNEL SPÉCIFIQUE DES VICTIMES D’ACTES DE TERRORISME :30.000 euros
EN SA QUALITÉ DE VICTIME INDIRECTE
— préjudice d’affection : 15.000 euros
— préjudice d’inquiétude : 5.000 euros
— troubles dans les conditions d’existence : 10.000 euros
— CONDAMNER LE FONDS DE GARANTIE à leur verser aux consorts [K] [T] en leur qualité de représentants légaux de LEUR FILLE [H] :
— PRÉJUDICE MORAL : 50.000 euros
— PRÉJUDICE EXCEPTIONNEL SPÉCIFIQUE DES VICTIMES D’ACTES DE TERRORISME :
30.000 euros
— Préjudice d’affection à hauteur de 15.000 euros,
— réparation liée au trouble dans ses conditions d’existence : 20.000 euros
DIRE que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jugement
DÉBOUTER le fonds de garantie DE ses demandes d’imputation de créances et de provisions
ACCORDER l’exécution provisoire pour le tout
— CONDAMNER LE FONDS DE GARANTIE à leur verser une somme de 25.000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 20 septembre 2023, le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (ci-après le Fonds de Garantie ou FGTI) demande au tribunal de :
Indemniser comme suit les requérants en leur qualité de victime directe:
➢ Madame [E] [K] :
— Perte de gains professionnels actuels : rejet
— Frais vestimentaires : 500 euros.
— Frais divers : rejet.
— Tierce personne : 682 euros.
— Dépenses de santé futures : rejet.
— Pertes de gains professionnels futurs : rejet.
— Incidence professionnelle : 5 000 euros.
— Déficit fonctionnel temporaire : 7.642,75 euros,
— Souffrances endurées : 20.000 euros
— Préjudice d’angoisse : 15.000 euros.
— Déficit fonctionnel permanent 7% : 11.480 euros
— Préjudice d’agrément : 2.000 euros
— Préjudice sexuel : 3 000 euros.
— Préjudice d’établissement : rejet.
— PESVT : 30 000 euros.
➢ Monsieur [A] [T] :
— Perte de gains professionnels actuels : rejet.
— Frais divers : rejet.
— Tierce personne : 858 euros.
— Dépenses de santé futures : rejet.
— Pertes de gains professionnels futurs : rejet.
— Incidence professionnelle : 3 000 euros.
— Déficit fonctionnel temporaire : 7.456,75 euros,
— Souffrances endurées : 12.500 euros
— Préjudice d’angoisse : 15.000 euros.
— Déficit fonctionnel permanent 15% : 1.590 euros.
— Préjudice d’agrément : 2 000 euros.
— Préjudice sexuel : 3 000 euros.
— Préjudice d’établissement : rejet.
— PESVT : 30 000 euros.
Débouter Madame [E] [K] et Monsieur [A] [T], ès noms, de toutes leurs prétentions, plus amples ou contraires.
Déduire des indemnités allouées à Madame [E] [K], ès noms, le montant des provisions déjà perçues à hauteur de 61.875 euros.
Déduire des indemnités allouées à Monsieur [A] [T], ès noms, le montant des provisions déjà perçues à hauteur de 50.068 euros.
Indemniser comme suit les requérants en leur qualité de victime indirecte :
➢ Madame [E] [K] :
— préjudice d’inquiétude : REJET
— préjudice d’affection : 5.000 euros
— troubles dans les conditions d’existence : 1.000 euros
➢ Monsieur [A] [T] :
— préjudice d’inquiétude : REJET
— préjudice d’affection : 3.000 euros
— troubles dans les conditions d’existence : 1.000 euros
➢ [H] :
— préjudice d’affection : 9.000 euros
— troubles dans les conditions d’existence : 5.000 euros
— préjudice moral : REJET
— préjudice exceptionnel spécifique des victimes d’actes de terrorisme: REJET
Débouter Madame [E] [K], Monsieur [A] [T], es noms et es qualités de représentants légaux de [H], de toutes leurs prétentions, plus amples ou contraires.
Juger n’y avoir lieu à lieu à exécution provisoire.
A tout le moins,
Juger que l’exécution provisoire ne sera assortie qu’à hauteur des offres du FONDS DE GARANTIE, déduction faite des provisions.
La CPAM a transmis à Madame [E] [K] la notification définitive de ses débours en date du 11 octobre 2022 :
Dépenses de santé actuelles :
Frais médicaux 986,29 euros ;Frais pharmaceutique : 11,88 euros ;Perte de gains professionnels actuels :
Indemnités journalières : 38,08 euros + 27.684,16 euros + 1408,96 euros ;
Perte de gain professionnels futurs :
Arrérages échus en invalidité du 1er mars 2018 au 31 août 2011 : 9391,24 euros ;
Capital invalidité du 1er octobre 2022 au 1er octobre 2022 (sic) : 76080,14 euros ;
Dépenses de santé futures :
Frais futurs à compter du 14 mars 2018 : 129,25 euros ;
Dépassement honoraires attentat du 23 juillet 2016 au 17 octobre 2016 237,29 euros.
La CPAM a transmis à Monsieur [A] [T] la notification définitive de ses débours en date du 4 janvier 2021 :
Frais médicaux du 13 novembre 2015 au 14 mars 2019 : 2079,18 euros ;
Frais pharmaceutiques : du 21 novembre 2015 au 5 juin 2019 : 409,82 euros ;
Franchises : du 13 novembre 2015 au 6 décembre 2016 : -4 euros ;
Indemnités journalières : 16514,96 euros+ 133320,73 euros + 6378,33 euros.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 28 septembre 2023.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- SUR LES DEMANDES DE LA VICTIME DIRECTE
A. Sur le droit à indemnisation
Aux termes de l’article L 126-1 du code des assurances, les victimes d’actes de terrorisme commis sur le territoire national, les personnes de nationalité française victimes à l’étranger de ces mêmes actes, y compris tout agent public ou tout militaire, ainsi que leurs ayants droit, quelle que soit leur nationalité, sont indemnisés dans les conditions définies aux articles L 422-1 à L 422-3.
Selon l’article 421-1 du code pénal, « constituent des actes de terrorisme, lorsqu’elles sont intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur, les infractions suivantes et notamment les atteintes volontaires à la vie, les atteintes à l’intégrité de la personne, l’enlèvement et la séquestration ».
Il n’est pas contesté et il résulte en tout état de cause de l’analyse de la procédure que Madame [E] [K] née le [Date naissance 3] 1973 et Monsieur [A] [T] né le [Date naissance 4] 1979 ont été victimes de l’attentat de nature terroriste survenu à 13 novembre 2015 à [Localité 11] au [6].
Par conséquent, le FGTI sera condamné à indemniser Madame [E] [K] et Monsieur [A] [T] des conséquences dommageables de l’attentat.
B. Sur l’évaluation du préjudice DE MADAME [K]
Réalisé en exécution d’une décision de justice, le rapport d’expertise du docteur [O] évoqué présente un caractère complet, informatif et objectif. Il est corroboré et complété par d’autres pièces médicales produites par Madame [K], et les précédentes expertises.
Au vu de l’ensemble des éléments versés aux débats, le préjudice subi par Madame [E] [K] née le [Date naissance 3] 1973 et âgée par conséquent de 42 ans lors de l’attentat, 45 ans à la date de consolidation de son état de santé, et 50 ans au jour du présent jugement, et exerçant la profession de costumière- lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Il convient en l’espèce d’utiliser le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 31 octobre 2022, le mieux adapté aux données sociologiques, financières et économiques actuelles compte tenu de la situation internationale et alors que l’économie américaine a renoué avec un fort dynamisme, à savoir, celui fondé sur les tables d’espérance de vie définitive de 2017-2019 publiées par l’INSEE et sur un taux d’intérêt de 0%. En effet, malgré une augmentation du coût de la vie se traduisant par un taux d’inflation de l’ordre de 4,9% en 2023, les taux de rémunérations des placements financiers qui varient entre 3% et 8%, sont de nature à compenser la perte de valeur liée à l’inflation et dont l’atterrissage est envisagé par les économistes.
I. Préjudices patrimoniaux
— Dépenses de santé avant consolidation
Les dépenses de santé sont constituées de l’ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d’infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d’appareillage en lien avec l’accident.
Aux termes du relevé de créance définitive en date du 11 octobre 2022, les prestations en nature versées par la CPAM se sont élevées à 986, 29 euros pour les frais médicaux, et 11, 88 euros pour les frais pharmaceutiques.
Madame [K] ne formule aucune demande sur ce poste de préjudice.
— Frais divers
*frais de déménagement
Madame [K] expose avoir été contrainte avec son compagnon de déménager à [Localité 10], ne supportant plus de vivre en [Localité 8], par crainte d’un nouvel attentat et impossibilité de prendre les transports en commun. Elle sollicite la prise en charge des frais de déménagement et de garde meuble pendant deux mois dans l’attente de trouver un logement, soit la somme de 2.212/ 2 soit 1.106 euros.
Le Fonds de Garantie conclut au rejet relevant qu’il n’est pas prévu qu’il intervienne pour les dommages matériels.
Le docteur [O] conclut que le déménagement de mai 2016 est imputable aux séquelles psychologiques.
Compte-tenu de l’imputabilité du déménagement de mai 2016 à [Localité 10] aux conséquences de l’attentat pour Madame [K], il y a lieu de lui allouer la somme de 1.106 euros.
*frais vestimentaires
S’agissant des frais vestimentaires, Madame [K] demande 1.000 euros exposant avoir jeter tous ses vêtements ensanglantés et procédant à une évaluation forfaitaire en produisant une facture, le Fonds de Garantie offre la somme de 500 euros.
Madame [K] produit une facture relative à une paire de chaussures d’un montant de 310,50 euros.
En l’absence d’autres factures complémentaires, il y a lieu de retenir l’offre du Fonds de Garantie.
*frais de déplacement pour l’expertise du docteur [S]
Madame [K] maintient sa demande de frais de déplacement pour l’expertise du docteur [S] au Mans, qui s’élèvent selon elle forfaitairement à la somme de 100 euros chacun pour chacun des concubins (frais d’essence, de péage et repas du midi).
A défaut de justificatifs produits, elle sera déboutée de sa demande.
Il sera ainsi alloué à madame [K] la somme totale de 1.606 euros au titre des frais divers (1106 + 500).
— Assistance tierce personne provisoire
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise du docteur [Z] [O] que l’état de Madame [E] [K] a nécessité l’assistance par une tierce personne à raison de 2 heures par jour, du 13 novembre 2015 au 13 décembre 2015.
Il y a lieu de retenir l’évaluation faite par le docteur [O]. Si Madame [K] demande à ce que son besoin en tierce personne chaque jour à hauteur de 2 heures pendant deux mois soit retenu, force est de relever que le couple expose tous deux que même dans la phase de prostration, dans le même temps, ils ont pu procéder aux courses.
Sur la base d’un taux horaire de 15 euros, adapté à la situation de la victime à ce stade, il convient d’allouer la somme suivante : 31 jours x 2h x 15 euros = 930 euros.
— Perte de gains professionnels avant consolidation
Il s’agit de compenser les répercussions de l’invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à la consolidation de son état de santé. L’évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus établie par la victime jusqu’au jour de sa consolidation.
Madame [K] fait valoir qu’elle exerçait à titre principal et depuis plusieurs années, la profession de styliste costumière sous le statut spécifique de l’intermittence du spectacle. Elle expose avoir été en arrêt de travail, de manière quasi-continue, du 13 novembre 2015 au 14 mars 2018, date de consolidation. Elle fait valoir ses revenus antérieurs à l’année de l’attentat, demandant à ce que son revenu mensuel moyen soit calculé sur les trois années précédant le drame, soit la somme de 1853,33 euros, en raison de son statut professionnel d’intermittence et en tenant compte du fait qu’elle a temporairement ralenti son activité pour s’occuper de sa fille en bas âge. Elle souligne qu’elle avait repris son activité en septembre et octobre 2015. Elle demande d’actualiser ce revenu moyen mensuel pour tenir compte de l’érosion monétaire et de l’inflation, sollicitant la somme de 2000 euros à titre de revenu de référence.
Elle demande : 28 mois x 2.000 euros – 29.093,12 euros (indemnités journalières de la CPAM) – 7032,48 euros (versées par la MATMUT) = 20.125,60 euros.
Le Fonds de Garantie soutient que le revenu de référence est celui de l’année 2015 et observe que Madame [K] avait opéré des changements de carrière avant même la date des faits et était sans emploi lors de l’attentat. Il conclut que la perte de gains professionnels actuels ne peut se limiter qu’à une perte de chance de retrouver un emploi pendant la période retenue par l’expert soit jusqu’au 14 mars 2018. Relevant les revenus déclarés par Madame [K], le Fonds de Garantie conclut que la perte de revenus est minime, et que déduction faite de la créance CPAM et de la somme perçue de la MATMUT, elle ne subit aucune perte de revenus.
Sur ce,
Le Docteur [O] conclut que les arrêts de travail prescrits sont imputables à l’attentat du 13 novembre 2015.
Le tribunal relève que les arrêts de travail produits dans le cadre de l’expertise ont eu lieu avant la consolidation.
La CPAM a versé des indemnités journalières à hauteur de 29131,20 euros (38,08 + 27684,16 euros+ 1408,96 euros) du 14 novembre 2015 au 28 février 2018.
A compter du 1er mars 2018, Madame [E] [K] a perçu une pension d’invalidité catégorie 1.
Suivant courrier de la MATMUT du 22 mai 2023, celle-ci expose avoir versé à Madame [E] [K] au titre de la perte de revenus la somme de 7032,48 euros.
Le tribunal retient au titre du revenu annuel la moyenne des revenus annuels 2014 et 2015 justifiés par ses avis d’imposition, soit pour Madame [K], un revenu annuel net moyen de (18083 + 17771) / 2 =17.927 euros.
Madame [K] sollicite que son revenu soit actualisé mais ne propose aucun mode de calcul.
Jusqu’à sa consolidation le 14 mars 2018, Madame [K] a connu une perte de revenus de :
2016 : 17927 – 13152 soit 4775 euros ;2017 : 17927 – 12660 soit 5267 euros ;2018 : (17927/12) /30 j x 73 jours soit 3635,20 – (16313/12)/30j x 73 jours soit 3307, 91= 327, 29 euros.Soit la somme totale de 10.369, 29 euros.
Les indemnités journalières ont été prises en compte dans les avis d’imposition.
Il n’y a donc lieu de déduire uniquement la somme versée par la MATMUT et la proportion de la pension d’invalidité perçue jusqu’à consolidation, soit (3296 euros/10 mois/ 30 jours x 14 jours) 153.81 euros.
La perte de gains professionnels actuels de Madame [E] [K] s’élève donc à 10.329,29 – 7032, 48 – 153,81 euros = 3143 euros.
Il sera retenu l’indice INSEE afin d’actualiser la perte des gains professionnels actuels soit la somme actualisée de 3.605,77 euros tenant compte de l’indice de prix INSEE ensemble des ménages de décembre 2023 (dernier connu) comparé à celui de mars 2018.
— Dépenses de santé futures
Suivant la notification définitive des débours de la CPAM en date du 11 octobre 2022, la CPAM a versé au titre des frais futurs la somme de 129,25 euros ainsi que la somme de 237,29 euros au titre du dépassement honoraire attentat.
Madame [E] [K] demande à réserver les dépenses de santé futures mais sans le motiver.
L’attentat datant de 2015 et sa consolidation de mars 2018, des soins de santé futurs ont déjà pu être exposés et pouvaient déjà être produits au cours de la présente instance.
Eu égard à la date à laquelle le présent jugement est rendu, il y a lieu de débouter la requérante de sa demande de voir réserver le poste de dépenses de santé futures.
— Perte de gains professionnels futurs
Ce poste indemnise la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est confrontée du fait du dommage dans la sphère professionnelle après la consolidation de son état de santé.
Madame [K] soutient qu’à la rentrée de 2015, elle était en cours de nombreux projets avec des maisons de productions [Localité 11] alors que sa fille allait rentrer à l’école en janvier 2016. Elle travaillait en qualité de chef costumière, de manière courante, juste avant les attentats, pour les présentateurs du JT de 20h, pour [G] [L], et pour [D] [X]. Elle conclut que les attentats ont totalement anéanti cette reprise professionnelle. En raison des attentats, elle ne peut plus travailler à temps plein et fait état d’une grande fatigabilité, d’importantes difficultés de concentration, de ne pas pouvoir reprendre un plein temps. Elle fait état qu’elle travaille depuis mars 2018 à temps partiel en qualité de simple vendeuse de vêtements, soit un poste sous-qualifié et éloigné de son cœur de métier. Elle ajoute que les possibilités d’évolution à [Localité 10] sont très limitées. Elle fait valoir qu’elle se trouve dans une situation d’extrême précarité et qu’elle ne peut plus reprendre l’activité de styliste dans l’audiovisuel, ne pouvant se déplacer, exercer à [Localité 11] et prendre les transports en commun.
Madame [K] demande de retenir un salaire mensuel moyen de 2.200 euros, et formule le calcul suivant :
Mars 2018-octobre 2020 : 2200 x 19 mois + octobre 2020 à décembre 2022 : 2500 euros x 26 mois – revenus perçus suivant avis d’imposition +pension d’invalidité suivant débours de la CPAM = perte de 61.636,71 euros
Janvier à décembre 2023 ; 3000 euros (revenus actualisés) – 1200 euros (revenus à temps partiel perçus) = 1800 euros de gains manqués x 12 mois = 21 600 euros
A compter de décembre 2023 : capitalisation sur une base salariale mensuelle de 3000 euros : 1800 euros x 12 mois x 46.097 (GP 2022 à 49 ans) = 995 695, 20 euros.
Dont il faudra déduire la pension d’invalidité capitalisée pour l’avenir.
Le Fonds de Garantie observe que les revenus de Madame [K] en 2018, 2021 et 2022 sont largement supérieurs à l’année 2015 et que la perte de revenus de 2019 et 2020 sont minimes. Il estime qu’elle ne démontre pas que ces pertes de revenus sont susceptibles de se pérenniser au-delà de l’année 2022. Tenant compte de la créance de la CPAM au titre des prestations d’invalidité, il conclut au rejet de la demande de Madame [K].
Sur ce,
Le docteur [O] retient que sur le plan professionnel, à la suite de l’attentat dont elle a été victime, Madame [E] [K] n’est plus en mesure d’exercer son métier antérieur.
Il mentionne qu’elle a été reconnue en invalidité 1ère catégorie par l’Assurance maladie.
Il souligne qu’elle s’est reconvertie vers un nouveau métier et qu’il existe une nette pénibilité.
Madame [E] [K] établit qu’elle a exercé en qualité de styliste-costumière pour la société TF1, activité qu’elle commençait à reprendre à l’automne 2015.
Il est également établi qu’à la suite des attentats et du déménagement à [Localité 10] en mai 2016, elle n’a pas été en mesure, après consolidation, de reprendre cette activité professionnelle et qu’elle n’a pu reprendre qu’une activité professionnelle exercée au début de sa carrière de vendeuse dans un magasin de vêtements à temps partiel.
En outre, la CPAM de de [Localité 9] a notifié à Madame [E] [K] une reconnaissance dans la première catégorie des assurés invalides, lui ouvrant droit à compter du 1er mars 2018 à une pension d’invalidité.
*au titre des capitaux échus entre la consolidation le 15 mars 2018 et fin 2021 :
En comparant son revenu annuel moyen pour les années 2014-2015 ci-dessus calculé, soit 17.927 euros, Madame [K] aurait dû percevoir la somme totale de 68 371,58 euros [2018 – à compter du 15 mars 2018 : (17927/ 12) / 30 x 293 jours soit 14 590,58 ; 2019 : 17 927 euros ; 2020 : 17 927 euros et 2021 : 17 927 euros] ;
Or, elle n’a perçu suivant ses avis d’imposition que la somme totale de 55 536, 97 euros de salaires [ (16313/12)/30 x 293 jours soit 13276, 97 ; 2019 : 9 970 euros ; 2020 15 022 euros ; 2021 : 17 268 euros] ;
Soit une perte de gains professionnels futurs de 12 834,61 euros.
Madame [K] ne proposant aucun mode de calcul au soutien de sa demande d’actualisation, cette somme sera actualisée suivant l’indice INSEE de l’ensemble des ménages en comparant à l’indice de décembre 2023 (dernier indice connu), soit : 13 295, 67 euros.
*capitaux à échoir :
En se basant sur sa perte de gains professionnels en 2020 et 2021, cela permet de calculer sa perte de salaire moyenne pour la capitalisation à compter de janvier 2023 soit 1782 euros annuels [(17 927+17 927)– (15022+17 268)]/ 2].
C’est à partir de ce montant qu’il peut être évalué sa perte de gains professionnels futurs de Madame [K] à titre viager pour tenir compte des droits à la retraite, soit :
A compter de 2023, Madame [K] étant âgée de 49 ans : 1782 euros x 37.169 (GP 2022 0%) = 66 235,16 euros.
La perte des gains professionnels futurs de Madame [K] s’élève ainsi à la somme totale de 13 295,67 euros+ 66 235,16 euros = 79.530,83 euros.
Or, suivant notification définitive des débours en date du 11 octobre 2022, la CPAM a versé du 1er mars 2018 au 31 août 2021 la somme de 9391,24 euros et a calculé un capital invalidité à la date du 1er octobre 2022 à hauteur de 76.080,14 euros, soit un montant total de 85.471,38 euros, qu’il convient de déduire ;
Soit 79 530,83 – 85 471,38 = – 5940,55 euros.
Ainsi, aucune somme n’est due à Madame [K] au titre de la perte des gains professionnels futurs.
— Incidence professionnelle
Ce poste d’indemnisation a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a du choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce poste indemnise également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c’est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l’accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.
Madame [K] fait valoir avoir renoncer à son activité professionnelle antérieure et qu’elle ne peut travailler aujourd’hui qu’à temps partiel, son activité professionnelle étant en outre rendue plus pénible du fait des séquelles qu’elle a subies.
Elle estime que son préjudice consiste en la dévalorisation sur le marché du travail, l’augmentation de la pénibilité de son emploi et l’abandon de sa profession antérieure. Elle dit ne plus avoir de projet professionnel, être bloquée sur le plan professionnel et ne plus évoluer. Elle fait part de sa grande fatigabilité qui se ressent dans son activité professionnelle.
Le Fonds de Garantie rappelle que le docteur [S] n’a retenu aucune incidence professionnelle ni aucune incapacité pour Madame [K] d’exercer une quelconque activité professionnelle. Il relève que Madame [K] est en invalidité catégorie 1 ce qui signifie qu’elle est capable d’exercer une activité rémunérée. Il ajoute que sa demande concernant la perte de droits à la retraite alors qu’elle a évalué des pertes de gains professionnels futurs viagères est en opposition avec la jurisprudence de la Cour de cassation. Il relève que Madame [K] ne justifie de cette perte de droits à la retraite.
Sur ce,
Le docteur [O] retient qu’à la suite de l’attentat, Madame [K] a effectué une remise en question de ses choix professionnels, son métier lui paraissant extrêmement futile et impossible à reprendre, alors qu’auparavant elle aimait ce métier. Il ajoute qu’elle ne peut plus exercer son métier de styliste, car celui-ci s’exerce uniquement à [Localité 11] et qu’elle ne peut y résider en raison des conséquences psychiques des faits. Il souligne qu’elle a été reconnue en invalidité 1ère catégorie par l’Assurance maladie. Il ajoute qu’elle s’est reconvertie vers une activité de vente en boutique de prêts à porter et y rencontre des difficultés en raison de ses troubles : difficultés de concentration, asthénie, qui limitent ses possibilités d’évolution professionnelle.
Il convient de relever que l’attestation de Madame [B] [Y] comédienne décrit le métier de styliste costumière comme nécessitant des compétences et des savoirs artistiques avérés, impliquant une grande latitude dans l’emploi du temps avec des journées s’adaptant aux horaires de tournage, une nécessaire liberté de mouvements, avec usage des transports collectifs, et demandant à faire preuve de sociabilité avec tous les corps de métier.
Au regard des éléments versés aux débats, les séquelles de l’accident dont a été victime Madame [E] [K] ont une incidence sur sa sphère professionnelle et en particulier :
— Sur le plan de la pénibilité et de la fatigabilité au travail, en ce qu’elle ne peut plus travailler à temps plein et présente des difficultés de concentration,
— De l’impossibilité de poursuivre son activité antérieure alors qu’il s’y épanouissait, en ce qu’elle a dû cesser son métier de styliste-costumière,
— De la contrainte d’assurer des tâches moins valorisantes et différentes, en ce qu’elle a repris un travail de son début de carrière de vendeuse dans le prêt à porter à temps partiel,
— De sa dévalorisation sur le marché du travail au vu des éléments précités,
Or ces données doivent être appréciée au regard de l’âge de Madame [E] [K], qui était âgée de 45 ans à la consolidation de son état de santé.
Dans ces conditions, l’incidence professionnelle de Madame [K] doit être réparée à hauteur de 55.000 euros.
Après déduction du reliquat de la rente invalidité catégorie 1 de Madame [K], il lui sera alloué la somme de (55.000 – 5940, 55)= 49.059,45 euros.
II. Préjudices extra-patrimoniaux
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise du docteur [Z] [O] :
«Il n’y a pas eu de période de Déficit Fonctionnel Total.
Les périodes de Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel ont été les suivantes :
Déficit Fonctionnel Partiel à 75% du 13 novembre 2015 au 13 décembre 2015 ;
Déficit Fonctionnel Partiel à 50% ensuite jusqu’au déménagement, soit du 22 décembre 2015 au 13 mai 2016 ;
Déficit Fonctionnel Partiel à 33% ensuite jusqu’à la tentative de reprise du travail, soit du 14 mai 2016 au 1er novembre 2017 ;
Déficit Fonctionnel Partiel à 20% ensuite jusqu’à la date de consolidation du 4 octobre 2017 au 14 mars 2018» (sic).
Sur la base d’une indemnisation de 27 euros par jour pour un déficit total, adaptée à la situation décrite, le tribunal retenant les périodes successives décrites par l’expert, il sera alloué la somme totale suivante 8.182,62 euros se décomposant comme suit :
du 13 novembre 2015 au 13 décembre 2015 : 75% x 27euros x 31 jours = 627,75 euros du 14 décembre 2015 au 13 mai 2016 : 50% x 27euros x 152 jours = 2052 eurosdu 14 mai 2016 au 1er novembre 2017 : 33% x 27euros x 537 jours = 4784,67 eurosdu 2 novembre 2017 au 14 mars 2018 : 20% x 27euros x 133 jours = 718,20 euros.
— Souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l’espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial, sa symptomatologie post-traumatique qui s’est compliquée de dépression. Elles ont été cotées à 4,5/7 par l’expert.
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 20.000 euros à ce titre.
— Préjudice d’angoisse de mort imminente
L’angoisse liée à une situation ou à des circonstances exceptionnelles résultant de la commission d’un acte de terrorisme soudain et brutal provoquant chez la victime, pendant le cours de l’événement, une très grande détresse et une angoisse dues à la conscience d’être confrontée à la mort caractérise une souffrance psychique spécifique. Cette souffrance est, par ailleurs, spécifique du fait du contexte collectif de l’infraction subie qui a amplifié ce sentiment d’angoisse, notamment du fait du nombre de personnes impliquées, de leurs réactions, ainsi qu’en raison de l’importante couverture médiatique en temps réel de cet acte de terrorisme.
En l’espèce, Monsieur [T] et Madame [K] étaient situés lors du concert dans la fosse lorsque les terroristes ont commencé à tirer. Ils ont vu les terroristes et ont été directement confrontés au danger de mort. Ils ont assisté à la fusillade qui s’est produite, ils ont subi des tirs lorsqu’ils étaient dans la fosse et lorsqu’ils sont sortis par le [Adresse 12]. Ils se sont enfuis en faisant face à des corps blessés.
Le docteur [O] conclut que Madame [E] [K] a vécu au moment des faits une sensation de mort imminente incontestable et évalue que le préjudice d’anxiété de mort imminente est majeur.
Dans ces conditions, la gravité de ce traumatisme sera réparée à hauteur de 35.000 euros.
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
En l’espèce, l’expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 7% faisant état du stress post-traumatique de Madame [K].
L’angoisse et la culpabilité de Madame [K] pour sa fille ne peuvent fonder une demande de majoration de la valeur du point.
La victime souffrant d’un déficit fonctionnel permanent évalué à 7% par l’expert compte-tenu des séquelles relevées et étant âgée de 44 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de 12.600 euros (valeur du point à 1800 euros).
— Préjudice d’agrément
Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités. Ce préjudice particulier peut être réparé, en sus du déficit fonctionnel permanent, sous réserve de la production de pièces justifiant de la pratique antérieure de sports ou d’activités de loisirs particuliers.
Madame [K] fait état de la perte majeure de plaisir dans les activités de loisirs habituelles, concerts, spectacles, voyages… et qu’elle ne peut plus voyager à l’étranger. Elle expose être empêchée sur le plan psychique de vivre une activité normale.
Le Fonds de Garantie estime que les demandes de Madame [K] correspondent à des troubles dans les conditions d’existence déjà indemnisés au titre du déficit fonctionnel permanent. Il offre la somme de 2.000 euros.
Le docteur [O] conclut qu’il existe un préjudice d’agrément, qui consiste en des difficultés dans les activités de loisirs et les voyages.
Les attestations produites par Madame [K] portent sur le traumatisme et le changement de comportement et d’attitude ou sur la vie professionnelle. Elle ne produit pas de documents relatifs à des activités de loisirs exercés régulièrement auxquelles elle a renoncé spécifiquement.
Ainsi, son préjudice d’agrément sera justement réparé par la somme de 2.000 euros.
— Préjudice sexuel
La victime peut être indemnisée si l’accident a atteint, séparément ou cumulativement mais de manière définitive, la morphologie des organes sexuels, la capacité de la victime à accomplir l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir), et la fertilité de la victime.
En l’espèce, le docteur [O] a retenu qu’il existe un préjudice sexuel, consécutif au stress post-traumatique.
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 5.000 euros à ce titre.
— Préjudice d’établissement
Le préjudice d’établissement peut se définir comme un préjudice tellement important qu’il fait perdre l’espoir de réaliser tout projet personnel de vie, notamment fonder une famille, élever des enfants, en raison de la gravité du handicap.
Madame [K] soutient que leur couple envisageait d’avoir un second enfant, projet auquel ils ont renoncé du fait de l’attentat. Elle précise qu’elle a eu son premier enfant à 40 ans sans problème de fertilité et qu’ils avaient le projet d’une fratrie.
Le Fonds de Garantie objecte qu’au cours des opérations d’expertise, tant du Docteur [U] que du Docteur [S], Madame [K] n’a jamais évoqué un quelconque projet de maternité et fait valoir qu’elle ne présente pas un handicap d’une telle gravité que cela puisse être source d’un préjudice d’établissement.
Sur ce,
Le docteur [Z] [O] relève que Madame [E] [K] rapporte un préjudice d’établissement qui est à discuter.
Dans le rapport médical du docteur [C] [J], médecin conseil de Madame [E] [K], il est relevé que Madame [E] [K] fait état dans ses doléances de la modification du projet familial («pas de deuxième enfant»), ce rapport étant toutefois réalisé avant la consolidation de son état.
Le rapport médical du docteur [I] [S] ne fait pas été de préjudice d’établissement ni de la renonciation au projet d’un deuxième enfant.
En tout état de cause, si le stress post-traumatique dont souffre Madame [K] suite aux attentats du 13 novembre 2015 a eu un impact sur sa libido et son quotidien, force est de relever qu’elle avait auparavant fondé une famille et qu’elle était toujours en mesure de pouvoir avoir un deuxième enfant et d’élever ses enfants.
Ainsi, le préjudice d’établissement n’est pas établi en l’espèce.
La demande de Madame [K] sera rejetée.
— Préjudice exceptionnel spécifique des victimes d’actes de terrorisme
Ce poste de préjudice exceptionnel est destiné a prendre en compte la spécificité de la situation des victimes d’un acte de terrorisme et notamment l’état de stress post traumatique et les troubles liés au caractère de cet événement, en raison des circonstances particulières de commission des faits et de leur résonance.
En l’espèce, l’acte de terrorisme commis le 13 novembre 2015 au [6] a été commis dans des circonstances particulières de volonté affirmée et revendiquée par les terroristes d’intimidation et de terreur d’une Nation entière afin de porter atteinte à l’État français et à ses citoyens dans leur ensemble. Ces faits dramatiques ont, en outre, eu une résonance importante dans l’opinion publique et dans les médias de façon durable.
Ces faits à la dimension nationale et même internationale causent à la victime de manière permanente un préjudice moral exceptionnel lié au caractère collectif de l’acte subi, aux motivations de ses auteurs, à la médiatisation des faits et ont eu une résonance particulière pour elle du fait de sa présence sur les lieux de l’attentat.
Il sera ainsi alloué à Madame [E] [K] une somme de 30.000 euros en réparation de ce chef de préjudice, somme offerte par le FGTI, Madame [K] ne justifiant pas d’un préjudice qui n’aurait pas été pris en compte au titre des autres postes.
C. Sur l’évaluation du préjudice DE MONSIEUR [T]
Réalisé en exécution d’une décision de justice, le rapport d’expertise du docteur [O] évoqué présente un caractère complet, informatif et objectif. Il est corroboré et complété par d’autres pièces médicales produites par Monsieur [T], et les précédentes expertises.
Au vu de l’ensemble des éléments versés aux débats, le préjudice subi par Monsieur [A] [T] né le [Date naissance 4] 1979 et âgé par conséquent de 34 ans lors de l’attentat, 39 ans à la date de consolidation de son état de santé, et 44 ans au jour du présent jugement, et exerçant la profession de graphiste-réalisateur salarié et auto-entrepreneur lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Il convient en l’espèce d’utiliser le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 31 octobre 2022, le mieux adapté aux données sociologiques, financières et économiques actuelles compte tenu de la situation internationale et alors que l’économie américaine a renoué avec un fort dynamisme, à savoir, celui fondé sur les tables d’espérance de vie définitive de 2017-2019 publiées par l’INSEE et sur un taux d’intérêt de 0 %. En effet, malgré une augmentation du coût de la vie se traduisant par un taux d’inflation de l’ordre de 4,9 % en 2023, les taux de rémunérations des placements financiers qui varient entre 3 % et 8 %, sont de nature à compenser la perte de valeur liée à l’inflation et dont l’atterrissage est envisagé par les économistes.
I. Préjudices patrimoniaux
— Dépenses de santé avant consolidation
Les dépenses de santé sont constituées de l’ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d’infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d’appareillage en lien avec l’accident.
Monsieur [A] [T] ne formule aucune demande, exposant avoir été pris en charge totalement par la CPAM.
La notification définitive des débours en date du 4 janvier 2021 fait état de :
frais médicaux à hauteur de 2079,18 euros ;frais pharmaceutiques à hauteur de 409,82 euros ;francises : -4 euros.
— Frais divers
*frais de déménagement
Monsieur [A] [T] expose avoir été contraints avec sa compagne de déménager à [Localité 10], ne supportant plus de vivre en [Localité 8], par crainte d’un nouvel attentat et impossibilité de prendre les transports en commun. Il sollicite la prise en charge des frais de déménagement et de garde meuble pendant deux mois dans l’attente de trouver un logement, soit la somme de 2.212/ 2 soit 1.106 euros.
Le Fonds de Garantie conclut au rejet relevant qu’il n’est pas prévu qu’il intervienne pour les dommages matériels.
Le docteur [O] conclut que le déménagement de mai 2016 est imputable aux séquelles psychologiques.
Compte-tenu de l’imputabilité du déménagement de mai 2016 à [Localité 10] aux conséquences de l’attentat pour Monsieur [A] [T], il y a lieu de lui allouer la somme de 1.106 euros.
*frais de déplacement à l’expertise du docteur [S] au Mans
Il convient de relever que la demande de frais de déplacement pour l’expertise du docteur [S] au Mans n’est évoquée que dans la partie des conclusions relatives à Madame [K].
En tout état de cause, à défaut de pièces justificatives de ces frais, il ne sera pas fait droit à cette demande.
— Assistance tierce personne provisoire
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise du docteur [Z] [O] que l’état de Monsieur [A] [T] a nécessité l’assistance par une tierce personne à raison de 2 heures par jour, du 13 novembre 2015 au 21 décembre 2015.
Il y a lieu de retenir l’évaluation faite par le docteur [O].
Si Monsieur [T] demande à que son besoin en tierce personne chaque jour à hauteur de 2 heures soit retenu pendant deux mois, force est de relever qu’ils exposent tous deux que même dans la phase de prostration pendant cette période, ils ont pu procéder aux courses.
Sur la base d’un taux horaire de 15 euros, adapté à la situation de la victime à ce stade, il convient d’allouer la somme suivante : 39 jours x 2h x 15 euros = 1.170 euros.
— Perte de gains professionnels avant consolidation
Il s’agit de compenser les répercussions de l’invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à la consolidation de son état de santé. L’évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus établie par la victime jusqu’au jour de sa consolidation.
Monsieur [A] [T] expose avoir bénéficié d’un maintien de salaire pour la partie salaire de son employeur mais n’avoir pas perçu de prime en 2017 pour l’année 2016 et a perdu une somme de 2.000 euros au titre de sa participation.
Il ajoute qu’au mois d’octobre 2015, il s’était inscrit en qualité d’autoentrepreneur, pour exercer en qualité de créateur/monteur vidéo, en dehors de son activité salariée et pour des clients personnels. Il soutient que cette activité était très lucrative puisqu’il a réussi à facturer entre octobre 2015 jusqu’à la veille des attentats un chiffre d’affaires de 7000 euros et qu’il avait été contacté par la société PUBLICIS Bordeaux pour un shooting vidéo production et post-production à destination de la société RENAULT.
Monsieur [A] [T] sollicite la somme de 26.160 euros (34.660 euros de perte – la somme perçue par son assureur la MATMUT (8500 euros)).
Le Fonds de Garantie conclut à l’absence de perte de revenu relevant que la perte totale de Monsieur [A] [T] s’élève à 19.180,64 euros dont il convient de déduire 8500 euros versé par la MATMUT et les indemnités journalières versées par la CPAM à hauteur de 36.214,02 euros. Elle ajoute que la projection d’une perte de revenu en qualité d’auto-entrepreneur n’est qu’une hypothèse non indemnisable.
Sur ce,
Le docteur [O] a relevé :
«Monsieur [A] [T] a été placé en arrêt de travail du 13 novembre 2015 au 3 octobre 2017.
Il a repris son activité professionnelle à mi-temps thérapeutique du 4 octobre 2017 au 11 mars 2018, puis à temps plein, mais en télétravail, à compter du 12 mars 2018.
Il n’a plus de possibilité d’évolution de carrière et la pénibilité est majeure.
Il n’a pas pu reprendre son activité d’autoentrepreneur.»
Il ressort des pièces produites par Monsieur [A] [T] qu’il a été en arrêt maladie jusqu’en octobre 2017. Pendant cet arrêt maladie, il a perçu des indemnités journalières.
Dans la notification définitive de ses débours du 4 janvier 2021, la CPAM expose avoir versé des indemnités journalières à hauteur de :
du 15 novembre 2015 au 1er décembre 2016 : 16 514,96 euros ;du 2 décembre 2016 au 4 octobre 2017 : 13 320,73 euros ;pour un mi -temps du 5 octobre 2017 au 28 février 2018 : 6378,33 euros.
Suivant courrier de la MATMUT du 22 mai 2023, celle-ci expose avoir versé à Monsieur [A] [T] au titre de la perte de revenus la somme de 8.500 euros.
Il établit par l’attestation de la responsable des ressources humaines de la société BETC où il est salarié qu’il a eu une perte de gains professionnels au titre de la participation de l’ordre de 121 euros (2580- 2459 effectivement perçus) en 2015, 1701 euros (2220- 519 euros effectivement perçus) en 2016, 2500 euros en 2017, perte de gains qui apparaît dans les avis d’imposition produits sur lesquels sera évalué la perte de revenus.
S’il justifie qu’il avait créé une entreprise d’activités photographiques le 22 octobre 2015 pour laquelle il a déclaré pour le 4ème trimestre 2015 un chiffre d’affaires de 7.590 euros, le caractère trop récent de cette activité et le caractère hypothétique d’un chiffre d’affaires constant voire croissant, ne permet pas de projeter ce chiffre d’affaires au titre de la perte des gains professionnels avant consolidation.
Ses avis d’imposition témoignent qu’il a perçu en 2014 un revenu net annuel de 37091 euros et en 2015 un revenu net annuel de 37016 euros.
En partant d’une moyenne de revenu annuel à hauteur de 37.053 euros, la différence entre ce qu’il aurait dû percevoir et ce qu’il a perçu s’élève :
en 2016 à 37053- 36694= 359 eurosen 2017 à 37053- 33063=3990 eurosen 2017 à ((37053/12)/ 30jours x 70 jours ) soit 7204,75– ((35260/12)/30 jours) x 70 jours) soit 6856,11= 348,64 euros.
La perte de gains professionnels avant consolidation de Monsieur [T] s’élève donc à 4697,64 euros.
Ayant perçu de la MATMUT la somme de 8500 euros et des indemnités journalières de la CPAM, il n’y a pas lieu pour le Fonds de Garantie de l’indemniser au titre de la perte des gains professionnels avant consolidation.
— Dépenses de santé futures
Monsieur [A] [T] demande à réserver les dépenses de santé futures mais sans le motiver.
L’attentat datant de 2015 et sa consolidation de mars 2018, des soins de santé futurs ont déjà pu être exposés et pouvaient déjà être produits au cours de la présente instance.
Eu égard à la date à laquelle le présent jugement est rendu, il y a lieu de débouter le requérant de sa demande de voir réserver le poste de dépenses de santé futures.
— Perte de gains professionnels futurs
Ce poste indemnise la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est confrontée du fait du dommage dans la sphère professionnelle après la consolidation de son état de santé.
Monsieur [A] [T] fait valoir qu’il travaillait depuis 2010 en qualité de salarié comme graphiste-réalisateur chez BETC et depuis octobre 2015 comme autoentrepreneur pour exercer en qualité de créateur/ monteur vidéo. Il soutient que tous ses projets professionnels ont été anéantis, ayant perdu son élan vital.
Il expose ne plus subir actuellement de pertes de gains salariales puisque son poste de travail est maintenu de manière exceptionnelle par son employeur en télétravail. Il souligne toutefois être en isolement et en situation de placardisation. Il précise avoir subi des rechutes avec de nouveaux arrêts de travail lorsque la pression est trop importante. Il constate que ses revenus ont cessé de progresser.
Il ajoute par ailleurs qu’il a dû totalement arrêter son activité d’auto-entrepreneur alors qu’elle était très lucrative.
Il calcule en extrapolant un revenu par trimestre de 7000 euros HT qu’il subit une perte annuelle de 20 400 euros (sur 28000 euros minimum de chiffres d’affaires) soit une perte de gains professionnels futurs à hauteur de la somme totale de 1 055 394 euros (soit 20400/12 par mois, à titre viager à partir du barème Gazette du Palais 2022). Il insiste sur le fait qu’il existe véritablement une perte de chance sérieuse.
Le Fonds de Garantie fait valoir que le docteur [S] n’a retenu aucun préjudice professionnel imputable et n’a pas conclu que Monsieur [T] est dans l’incapacité de travailler. Il ajoute que la CPAM ne verse aucune prestation d’invalidité.
Le Fonds de Garantie observe que les arrêts de travail de 2021 et 2022 n’ont pas été soumis à la discussion contradictoire avec le docteur [O] qui n’a pu en apprécier l’imputabilité et estime que Monsieur [T] ne peut s’en prévaloir.
Le Fonds de Garantie conclut au rejet, soulignant que Monsieur [T] ne justifie d’aucun impact sur son évolution de son entreprise.
Sur ce,
Le docteur [O] retient que Monsieur [A] [T] a repris son activité professionnelle à temps plein, mais en télétravail, à compter du 12 mars 2018.
Il estime qu’il n’a plus de possibilité d’évolution de carrière et la pénibilité est majeure.
Il relève qu’il n’a pas pu reprendre son activité d’autoentrepreneur.
En tenant compte de ses revenus avant les attentats soit un revenu annuel moyen de 37053 euros, il y a lieu de relever que les années post-consolidation (2018 année de consolidation : 35260 euros, 2019 : 37821 euros, 2020 : 39219 euros, 2021 : 34964, 2022 : 39296 euros) ne caractérisent pas systématiquement une perte de revenus, qui s’explique le cas échéant par les primes pour lesquels il ne produit aucune pièce probante pour les années post-consolidation.
En outre, il convient de relever que Monsieur [T] axe exclusivement sa demande sur la perte de gains en lien avec son activité d’auto-entrepreneur. Or, il ne s’est inscrit en qualité d’auto-entrepreneur que le 22 octobre 2015. S’il a pu obtenir entre cette date et le 12 novembre 2015 un chiffre d’affaire à hauteur de 7590 euros, l’attestation de Monsieur [V] [W], qui était directeur de création de l’agence Publicis en charge du budget Renault en novembre 2015 et qui voulait lui confier la réalisation d’une vidéo 360° sans précision au surplus de la rémunération attendue, ne suffit pas à établir qu’il a une perte de revenus certaine et régulière qu’il convient d’évaluer à 7000 euros HT par trimestre pour l’avenir.
Enfin, la faible ancienneté de l’activité d’auto-entrepreneur et le nombre limité de factures produites ne permettent pas d’évaluer même une perte de chance de prétendre à cette rémunération, Monsieur [T], dont les compétences techniques et artistiques ne sont pas remises en cause, n’établissant pas qu’il aurait nécessairement réussi dans la durée à stabiliser un tel revenu régulier.
Monsieur [T] n’apporte pas non plus de pièces permettant de prouver qu’il stagne en terme de rémunération au sein de son entreprise, les éléments justifiés en terme de primes annuelles ne concernant que les années 2015 à 2017.
En conséquence, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de Monsieur [A] [T] au titre de la perte des gains professionnels futurs.
— Incidence professionnelle
Ce poste d’indemnisation a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce poste indemnise également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c’est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l’accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.
Monsieur [A] [T] fait valoir qu’il s’est retrouvé de plus en plus isolé par rapport à ses collègues de travail parisiens et qu’il s’est retrouvé progressivement placardisé et sans travail. Il soutient avoir produit les pièces dont il se prévaut dans le cadre de l’expertise du docteur [O] et conteste les conclusions du docteur [S]. Il expose peiner à se concentrer et à se motiver, n’avoir plus de projets et se dévaloriser constamment. Il soutient que son évolution professionnelle qui était constante depuis son entrée dans la vie professionnelle est désormais totalement bloquée et qu’il se trouve dans une situation précaire.
Il souligne ses difficultés de concentration et une pénibilité accrue dans son exercice professionnel. Il sollicite la somme de 100.000 euros relevant la pénibilité, sa dévalorisation sur le marché du travail, l’arrêt de toute promotion, projet et évolution professionnelle et l’impact sur ses droits à la retraite.
Le Fonds de Garantie propose une indemnité de 3.000 euros relève que Monsieur [T] ne démontre pas que son parcours professionnel au sein de son entreprise s’en soit trouvé modifié par cette situation de télétravail, ni que sa situation serait précaire et fait valoir que Monsieur [T] a dit se satisfaire pleinement de travailler en télétravail, notamment auprès du docteur [S].
Sur ce,
Le docteur [O] retient que Monsieur [T] n’a plus de possibilité d’évolution de carrière et la pénibilité est majeure. Il n’a pas pu reprendre son activité d’autoentrepreneur.
Au regard des éléments versés aux débats, les séquelles de l’accident dont a été victime Monsieur [A] [T] ont une incidence sur sa sphère professionnelle et les deux activités professionnelles qu’il exerçait avant l’attentat et en particulier :
— Sur le plan de la pénibilité et de la fatigabilité au travail, puisqu’il travaille depuis octobre 2017 en télétravail et justifie ne pas être en mesure de travailler en présentiel ;
— De l’impossibilité de poursuivre son activité antérieure alors qu’il s’y épanouissait, en ce qu’il a renoncé à ses activités photographiques consistant en la prise d’image et le montage de vidéo notamment qu’il avait commencé en qualité d’auto-entrepreneur, ne pouvant plus se déplacer et limitant les interactions sociales du fait de son stress post-traumatique et de sa dépression,
— des limitations dans la carrière intéressante qui s’offrait à lui dans le domaine où il travaillait, en ce qu’il ne peut plus exercer en région [Localité 11] et travaille en télétravail continu à distance physique des équipes avec lesquelles il exerçait ;
— De la contrainte d’assurer des tâches moins valorisantes et différentes,
— De sa dévalorisation sur le marché du travail au vu des éléments précités.
Dans la mesure où il continue à être employé au sein de la même entreprise sans perte de revenus, sa perte de droits à la retraite n’est pas établie.
Or, ces données doivent être appréciée au regard de l’âge de Monsieur [A] [T] qui était âgé de 39 ans à la consolidation de son état, travaillait depuis 2010 au sein de la société BETC et avait commençait en octobre 2015 son activité d’auto-entrepreneur.
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 65.000 euros à ce titre.
II. Préjudices extra-patrimoniaux
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise du docteur [Z] [O] ce qui suit :
«Il n’y a pas eu de période de Déficit Fonctionnel Total.
Les périodes de Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel ont été les suivantes :
Déficit Fonctionnel Partiel à 75% du 13 novembre 2015 au 21 décembre 2015 ;
Déficit Fonctionnel Partiel à 50% ensuite au cours des trois moins qui ont suivi, soit du 22 décembre 2015 au 13 mars 2016 ;
Déficit Fonctionnel Partiel à 33% ensuite pendant la durée de l’arrêt de travail, soit du 14 mars 2016 au 3 octobre 2017 ;
Déficit Fonctionnel Partiel à 25% ensuite jusqu’à la date de consolidation, soit du 4 octobre 2017 au 11 mars 2018» (sic).
Sur la base d’une indemnisation de 27 euros par jour pour un déficit total, adaptée à la situation décrite, il sera alloué la somme totale suivante 8.053,29 euros, se décomposant comme suit :
du 13 novembre 2015 au 21 décembre 2015 : 75% x 27 euros x 39 jours =789,75 eurosdu 22 décembre 2015 au 13 mars 2016 : 50% x 27 euros x 83 jours =1120,50 eurosdu 14 mars 2016 au 3 octobre 2017 : 33% x 27 euros x 569 jours =5069,79eurosdu 4 octobre 2017 au 11 mars 2018 : 25% x 27 euros x 159 jours = 1073,25 euros.
— Souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l’espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial, l’expert décrivant l’état de déréalisation totale de Monsieur [A] [T] au moment des faits les traitements subis, et le retentissement psychique des faits s’agissant notamment de son stress post-traumatique et de sa dépression, compliquée de conduites d’alcoolisation. Elles ont été cotées à 4,5/7 par l’expert.
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 20.000 euros à ce titre. Il convient de déduire la somme de 7.500 euros perçus de la part de la MATMUT.
Monsieur [A] [T] recevra donc la somme de 12.500 euros.
— Préjudice d’angoisse de mort imminente
L’angoisse liée à une situation ou à des circonstances exceptionnelles résultant de la commission d’un acte de terrorisme soudain et brutal provoquant chez la victime, pendant le cours de l’événement, une très grande détresse et une angoisse dues à la conscience d’être confrontée à la mort caractérise une souffrance psychique spécifique. Cette souffrance est, par ailleurs, spécifique du fait du contexte collectif de l’infraction subie qui a amplifié ce sentiment d’angoisse, notamment du fait du nombre de personnes impliquées, de leurs réactions, ainsi qu’en raison de l’importante couverture médiatique en temps réel de cet acte de terrorisme.
En l’espèce, Monsieur [T] et Madame [K] étaient situés dans la fosse lors du concert lorsque les terroristes ont commencé à tirer. Ils ont vu les terroristes et ont été directement confrontés au danger de mort. Ils ont assisté à la fusillade qui s’est produite, ils ont subi des tirs lorsqu’ils étaient dans la fosse et lorsqu’ils sont sortis par le [Adresse 12]. Ils se sont enfuis en faisant face à des corps blessés.
Le docteur [O] conclut que Monsieur [A] [T] a vécu au moment des faits une sensation de mort imminente incontestable et évalue que le préjudice d’anxiété de mort imminente est majeur.
Dans ces conditions, la gravité de ce traumatisme sera réparée à hauteur de 35.000 euros.
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
En l’espèce, l’expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 15% relevant le symptôme post-traumatique et la dépression.
Décision du 28 Mars 2024
PRPC JIVAT
N° RG 21/00187
N° Portalis 352J-W-B7F-CTRLL
L’angoisse et la culpabilité de Monsieur [A] [T] pour sa fille ne peuvent fonder une demande de majoration de la valeur du point.
La victime souffrant d’un déficit fonctionnel permanent évalué à 15% par l’expert compte-tenu des séquelles relevées et étant âgée de 38 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de 34.500 euros (valeur du point à 2300 euros).
Suivant courrier de la MATMUT du 22 mai 2023, celle-ci expose avoir versé à Monsieur [A] [T] la somme de 29.760 euros au titre du capital invalidité qu’il conviendra de déduire.
Monsieur [A] [T] recevra donc la somme de 4.740 euros.
— Préjudice d’agrément
Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités. Ce préjudice particulier peut être réparé, en sus du déficit fonctionnel permanent, sous réserve de la production de pièces justifiant de la pratique antérieure de sports ou d’activités de loisirs particuliers.
Monsieur [A] [T] fait valoir qu’il avait une vie culturelle riche dans le domaine musical (il a assisté au concert du groupe EAGLES OF DEATH METAL à Las Vegas en 2009). Il expose qu’il sortait, profitait des soirées avec des amis et voyageait. Il ajoute qu’il travaillait comme photographe et cinéaste. Il constate que depuis l’attentat, il ne peut plus voyager, qu’il sort rarement le soir, et évite toutes fêtes et manifestations collectives et ne peut plus aller dans une salle de concert.
En l’espèce, il convient de noter que le docteur [O] retient un préjudice d’agrément concernant l’ensemble des activités de loisirs, notamment les concerts et les voyages.
Monsieur [A] [T] justifie qu’il s’est rendu à des concerts et qu’il avait voyagé, l’attentat dont il a été victime ayant pour conséquence qu’il ne peut plus se rendre dans une salle de concert et qu’il n’a plus voyagé.
Les attestations produites évoquent principalement la perception par les proches de Monsieur [A] [T] de son traumatisme et de ses changements suite aux attentats mais n’établissent pas d’autres activités spécifiques pratiquées régulièrement que Monsieur [T] n’est plus en mesure de continuer.
Dans ces conditions, il convient dans ces conditions d’allouer la somme de 6.000 euros au titre du préjudice d’agrément.
— Préjudice sexuel
La victime peut être indemnisée si l’accident a atteint, séparément ou cumulativement mais de manière définitive, la morphologie des organes sexuels, la capacité de la victime à accomplir l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir), et la fertilité de la victime.
En l’espèce, le docteur [O] a retenu un préjudice sexuel, Monsieur [A] [T] souffrant de stress post-traumatique associé à une dépression.
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 5.000 euros à ce titre.
— Préjudice d’établissement
Le préjudice d’établissement peut se définir comme un préjudice tellement important qu’il fait perdre l’espoir de réaliser tout projet personnel de vie, notamment fonder une famille, élever des enfants, en raison de la gravité du handicap.
Le docteur [O] n’a pas retenu pour Monsieur [A] [T] de préjudice d’établissement, n’ayant pas évoqué ce sujet lors de l’examen d’expertise.
En conséquence, la réparation des préjudices étant personnelle, ce préjudice n’étant pas retenu pour Monsieur [A] [T] et n’étant soutenu dans ses écritures qu’à partir de ce que sa compagne, Madame [K] a exprimé, il y a lieu de le débouter de sa demande d’indemnisation de ce poste de préjudice.
— Préjudice exceptionnel spécifique des victimes d’actes de terrorisme
Ce poste de préjudice exceptionnel est destiné a prendre en compte la spécificité de la situation des victimes d’un acte de terrorisme et notamment l’état de stress post traumatique et les troubles liés au caractère de cet événement, en raison des circonstances particulières de commission des faits et de leur résonance.
En l’espèce, l’acte de terrorisme commis le 13 novembre 2015 au [6] a été commis dans des circonstances particulières de volonté affirmée et revendiquée par les terroristes d’intimidation et de terreur d’une Nation entière afin de porter atteinte à l’État français et à ses citoyens dans leur ensemble. Ces faits dramatiques ont, en outre, eu une résonance importante dans l’opinion publique et dans les médias de façon durable.
Ces faits à la dimension nationale et même internationale causent à la victime de manière permanente un préjudice moral exceptionnel lié au caractère collectif de l’acte subi, aux motivations de ses auteurs, à la médiatisation des faits et ont eu une résonance particulière pour elle du fait de sa présence sur les lieux de l’attentat.
Il sera ainsi alloué à Monsieur [A] [T] une somme de 30.000 euros en réparation de ce chef de préjudice, somme offerte par le FGTI, Monsieur [T] ne justifiant pas d’un préjudice qui n’aurait pas été pris en compte au titre des autres postes.
II- SUR LES DEMANDES DES VICTIMES PAR RICOCHET
L’article L 126-1 du code des assurances dispose que « les victimes d’actes de terrorisme commis sur le territoire national, les personnes de nationalité française victimes à l’étranger de ces mêmes actes, y compris tout agent public ou tout militaire, ainsi que leurs ayants droit, quelle que soit leur nationalité, sont indemnisés dans les conditions définies aux articles L 422-1 à L 422-3. »
Les dispositions susmentionnées ne distinguent pas la victime directe de la victime du dommage par ricochet.
Par analogie avec le droit commun des victimes d’infractions pénales recevables devant la commission d’indemnisation des victimes d’infractions pénales, les victimes par ricochet d’un acte terroriste peuvent prétendre à une indemnisation par la solidarité nationale.
Il s’agit donc pour la partie en demande se prévalant de la qualité de victime par ricochet de démontrer qu’elle a subi un préjudice personnel en lien direct et certain avec le préjudice corporel subi par la victime directe et qu’elle entretenait avec celle-ci un lien affectif spécifique constant et singulier.
Par conséquent, le FGTI sera condamné à indemniser les proches de Madame [E] [K] et Monsieur [A] [T] des conséquences dommageables de l’attentat.
Les préjudices de Madame [K] et de Monsieur [T]
— Préjudice d’affection
Il s’agit du préjudice moral causé par le décès, les blessures, le handicap, les souffrances de la victime directe. Il doit être indemnisé même s’il n’a pas un caractère exceptionnel. Son montant est fixé en fonction de l’importance du dommage corporel de la victime directe et sa réparation implique l’existence d’une relation affective réelle avec le blessé.
Eu égard à leurs séquelles respectives imputables à l’attentat du 13 novembre 2015 dont ils ont été respectivement témoin, il y a lieu de leur accorder à chacun la somme de 7.000 euros en réparation de leur préjudice d’affection.
— Préjudice d’attente et d’inquiétude
La période d’attente entre le moment où les requérants ont eu connaissance de l’attentat et celui où ils ont eu des nouvelles est indéniablement source d’un traumatisme et d’une souffrance morale particulière. Ce préjudice ne se confond pas avec le préjudice d’affection lequel indemnise le préjudice moral subi par les proches à la suite du décès ou des blessures de la victime. Il ne se confond pas davantage avec le préjudice exceptionnel spécifique des victimes de terrorisme.
Il ressort du récit des événements traumatiques dont ont été victimes Madame [E] [K] et Monsieur [A] [T] qu’ils ont été ensemble tout au long, tant au moment où les coups de feu ont commencé, qu’allongés dans la fosse, puis lorsqu’ils ont réussi à s’enfuir et à partir chez une amie.
Ne s’étant jamais quittés lors de ces faits, ils ne caractérisent pas l’incertitude et le traumatisme propre à l’absence d’informations sur la situation du proche victime d’acte de terrorisme.
Ainsi, leur demande au titre du préjudice d’attente et d’inquiétude sera rejetée.
— Troubles dans les conditions d’existence
Il s’agit d’indemniser les troubles dans les conditions d’existence dont sont victimes les proches justifiant d’une communauté de vie effective et affective avec la victime directe pendant sa survie handicapée.
Eu égard à leurs séquelles respectives imputables à l’attentat du 13 novembre 2015 qui ont modifié durablement leur mode de vie quotidien avec un repli sur soi, une dépression, un changement de cadre de vie imposée par l’impossibilité de continuer à vivre en région [Localité 11], il y a lieu de leur accorder à chacun la somme de 5.000 euros au titre de leurs troubles respectifs dans les conditions d’existence.
Les préjudices de [H] [T]-[K], fille de Madame [E] [K] et de Monsieur [A] [T]
[H] née le [Date naissance 2] 2013, était âgée de 2 ans et 10 mois lors de l’attentat du 13 novembre 2015.
Ses parents décrivent ses plaintes somatiques répétées, sa fatigabilité, ses difficultés de concentration, ses troubles du sommeil, son irritabilité, sa colère, et son besoin d’être rassurée en permanence par l’adulte et des épisodes aigus de crise de panique.
Ils souhaitent qu’elle soit reconnue comme victime d’attentats.
Sur ce,
Ses parents, Monsieur [T] et Madame [K], qui agissent en son nom, établissent avoir mis en œuvre les suivis adaptés pour leur enfant.
Le docteur [R] [P], pédiatre qui suit [H], atteste de ce qu’elle présente des signes d’un état anxieux chronique important qui se manifeste de manière diverse dans la vie quotidienne, en termes de comportement et de difficultés alimentaires. Ce pédiatre fait le lien temporel entre ces symptômes intenses et les conséquences psychologiques sévères engendrés chez ses parents par l’attentat du [6], et estiment que l’état de santé de ses parents a eu un impact important sur le plan psychologique de leur fille.
De plus, le professeur [M] [F], psychiatre, témoigne de son suivi régulier depuis 2021 de [H] et atteste qu’elle a présenté une névrose traumatique qui s’est traduite par des épisodes de mutisme extra-familial, de phobie alimentaire, d’hyperventilation et de refus scolaire. Il conclut que ses troubles présentent exactement les caractéristiques d’une névrose traumatique par procuration ou état de stress post-traumatique consécutif au stress post-traumatique de ses parents.
— Préjudice d’affection
Il s’agit du préjudice moral causé par le décès, les blessures, le handicap, les souffrances de la victime directe.
Il doit être indemnisé même s’il n’a pas un caractère exceptionnel. Son montant est fixé en fonction de l’importance du dommage corporel de la victime directe et sa réparation implique l’existence d’une relation affective réelle avec le blessé.
Monsieur [T] et Madame [K] ont tous deux présenté un stress post-traumatique important, leur état de santé ne se consolidant qu’en mars 2018 avec pour chacun d’eux des séquelles post-traumatiques. Ce stress post-traumatique a eu un impact certain sur leur comportement ainsi qu’ils l’ont décrit lors des expertises mais également comme l’a relevé leur entourage dans leurs attestations. Leurs capacités de sécurisation de leur fille ont été nécessairement touchés. Ainsi, [H] qui n’avait que 2 ans lorsque ses parents ont été victimes des attentats du 13 novembre 2015 et 5 ans lorsque leur état s’est consolidé a été victime d’un préjudice d’affection important à voir ses parents souffrir et changer dans leur comportement, alors même qu’elle était à un âge d’empathie affective à l’égard de ses parents.
Il convient ainsi d’allouer à Monsieur [T] et Madame [K] ès qualités de représentants légaux de [H] la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice d’affection.
— Troubles dans les conditions d’existence
Il s’agit d’indemniser les troubles dans les conditions d’existence dont sont victimes les proches justifiant d’une communauté de vie effective et affective avec la victime directe pendant sa survie handicapée.
Suite aux attentats, Monsieur [T] et Madame [K] se sont repliés sur eux-mêmes, ont dû déménager en mai 2016 dans une nouvelle ville et une nouvelle région à distance de leur ancien cadre et environnement de vie, ne pouvant plus emprunter des transports en commun et ne vivant plus comme avant dans le lien régulier avec leur entourage familial, amical et professionnel.
Les conditions d’existence de [H] ont fortement changé alors qu’elle avait 2 ans lorsqu’ils ont été victimes des attentats du 13 novembre 2015 et qu’elle était dans une grande dépendance affective de ses parents et du cadre et de l’environnement de vie qui lui était proposé.
Il convient ainsi d’allouer à Monsieur [T] et Madame [K] ès qualités de représentants légaux de [H] la somme de 12.000 euros en réparation de ce préjudice.
— préjudice moral
Le préjudice moral dont Monsieur [A] [T] et Madame [E] [K] demandent réparation est inclus dans l’indemnisation des troubles dans ses conditions d’existence consécutifs à l’impact du traumatisme de ses parents sur elle.
La demande de Madame [K] et de Monsieur [T] sera ainsi rejetée.
— Préjudice exceptionnel spécifique des victimes d’actes de terrorisme
Ce poste de préjudice exceptionnel est destiné à prendre en compte la spécificité de la situation des victimes d’un acte de terrorisme et notamment l’état de stress post traumatique et les troubles liés au caractère de cet événement, en raison des circonstances particulières de commission des faits et de leur résonance.
En l’espèce, si Madame [K] et Monsieur [T] justifient de l’impact qu’a eu pour leur fille le fait qu’ils aient été victimes de l’attentat terroriste du 13 novembre 2015, leur enfant [H] n’est pas une victime directe de cet acte terrorisme.
Leur demande au titre du préjudice exceptionnel spécifique des victimes d’actes de terrorisme sera ainsi rejetée.
III- SUR LES AUTRES DEMANDES
Les intérêts des sommes allouées courront à compter du jugement en vertu de l’article 1231-7 du code civil.
Le FGTI prendra à sa charge les dépens de l’instance.
En outre, il sera condamné à payer à Monsieur [A] [T] et Madame [E] [K] en leur nom propre et ès qualités de représentants légaux de leur fille [H] une somme globale de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’indemnité pour la présente procédure judiciaire devant la JIVAT.
En application de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur au jour de l’assignation, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Dit que Monsieur [A] [T] et Madame [E] [K] ont été victimes d’un acte de terrorisme le 13 novembre 2015 à [Localité 11] et qu’il relève des dispositions des articles L126-1 et L422-1 et suivants du code des assurances ;
Condamne le Fonds de Garantie des victimes d’actes de Terrorismes et d’autres Infractions à payer à Madame [E] [K] les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non-déduites, à l’exception de l’indemnisation de la MATMUT :
— frais divers : 1.606 euros ;
— assistance par tierce personne temporaire : 930 euros ;
— pertes de gains professionnels actuels : 3.605,77 euros ;
— perte de gains professionnels futurs : 0 (déduction faite de la rente invalidité de la CPAM);
— incidence professionnelle : 49.059, 45 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire : 8.182, 62 euros ;
— souffrances endurées : 20.000 euros
— préjudice d’angoisse de mort imminente : 35.000 euros ;
— déficit fonctionnel permanent : 12.600 euros ;
— préjudice d’agrément : 2.000 euros ;
— préjudice sexuel : 5.000 euros ;
— préjudices permanents exceptionnels : 30.000 euros ;
Ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Rejette la demande de Madame [E] [K] de voir réserver les dépenses de santé futures et au titre du préjudice d’établissement ;
Condamne le Fonds de Garantie des victimes d’actes de Terrorismes et d’autres Infractions à payer à Monsieur [A] [T] les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non-déduites, à l’exception de l’indemnisation de la MATMUT :
— frais divers : 1.106 euros ;
— assistance par tierce personne temporaire : 1.170 euros ;
— incidence professionnelle : 65.000 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire : 8.053,29 euros ;
— souffrances endurées : 12.500 euros
— préjudice d’angoisse de mort imminente : 35.000 euros ;
— déficit fonctionnel permanent : 4.740 euros ;
— préjudice d’agrément : 6.000 euros ;
— préjudice sexuel : 5.000 euros ;
— préjudices permanents exceptionnels : 30.000 euros ;
Ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Rejette la demande de Monsieur [A] [T] de voir réserver les dépenses de santé futures ;
Rejette les demandes de Monsieur [A] [T] au titre de la perte des gains professionnels actuels, de la perte des gains professionnels futurs et du préjudice d’établissement ;
Condamne le Fonds de Garantie des victimes d’actes de Terrorismes et d’autres Infractions à payer les sommes suivantes à Madame [E] [K] en qualité de victime par ricochet, provisions non-déduites :
— 7.000 euros au titre de son préjudice d’affection ;
— 5.000 euros au titre des troubles dans les conditions d’existence ;
Ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Condamne le Fonds de Garantie des victimes d’actes de Terrorismes et d’autres Infractions à payer les sommes suivantes à Monsieur [A] [T] en qualité de victime par ricochet, provisions non-déduites :
— 7.000 euros au titre de son préjudice d’affection ;
— 5.000 euros au titre des troubles dans les conditions d’existence ;
Ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Condamne le Fonds de Garantie des victimes d’actes de Terrorismes et d’autres Infractions à payer les sommes suivantes à Monsieur [A] [T] et Madame [E] [K] ès qualités de représentants légaux de leur fille [H] victime par ricochet, provisions non-déduites :
10.000 euros au titre de son préjudice d’affection ;12.000 euros au titre des troubles dans les conditions d’existence ;Ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Déclare le présent jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance-Maladie de [Localité 7] et de [Localité 9] ;
Condamne le FGTI aux dépens de l’instance ;
Condamne le FGTI à payer à Monsieur [A] [T] et Madame [E] [K] en leur nom propre et ès qualités de représentants légaux de leur fille [H] la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 28 Mars 2024
Le GreffierLe Président
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