Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, réf. civils, 26 août 2025, n° 25/00341 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00341 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
ORDONNANCE DE REFERE DU 26 AOUT 2025
Minute : 25/00287
N° RG 25/00341 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FFWK
Président : Madame Carole GODDALIS
Greffière : Madame Isabelle POUYET
Débats : En audience publique le 05 Août 2025
Prononcé : le 26 Août 2025 par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
S.A.S. GROPPI, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Florent FRANCINA de la SELARL FRANCINA AVOCATS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
DEFENDERESSE
S.A.R.L. ABC [Localité 2] (ATELIER BOBINAGE CHABLAISIEN), dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante
le 26/08/2025
Expédition à Me [B] – SARL ABC [Localité 2] et service expertises
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Dans le cadre d’une procédure opposant monsieur [T] [L] et madame [X] [L] née [P] au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], à la société civile de construction vente GALLIM et à la société anonyme AVIVA ASSURANCE, en raison de désordres affectant le bien acquis en l’état futur d’achèvement, une expertise judiciaire a été ordonnée suivant ordonnance de référé du 10 novembre 2020 (RG n° 20/00223), et confiée à Monsieur [U] [D], expert près la cour d’appel de Chambéry.
Par actes d’huissier en date des 13, 14, 18, 20 et 21 janvier 2022, la société civile de construction vente GALLIM a fait assigner la société par actions simplifiée unipersonnelle MBA LEMAN STRUCTURE, la société par actions simplifiée unipersonnelle ISOMUR, la société par actions simplifiée unipersonnelle PORALU MENUISERIES, la société à responsabilité limitée DEL PRATO ET FILS, la société par actions simplifiée unipersonnelle LYONNAISE DE MENUISERIE ET FERMETURE, la société L’AUXILIAIRE, la société par actions simplifiée PARQUETSOLS, la société par actions simplifiée SPIE SUD EST LOGEMENT, la société à responsabilité limitée THERMSANIT, la société à responsabilité limitée FOREZIENNE D’ETANCHEITE, monsieur [C] [I], la société par actions simplifiée GROPPI, la société COLAS RHONE ALPES, la société à responsabilité limitée SMC2, la société par actions simplifiée COBALP INGENIERIES, la société anonyme SOCOTEC FRANCE, la société à responsabilité limitée BOIS ET INGENIERIES ASSOCIES, la société à responsabilité limitée ALP’VRD INGENIERIE, la société à responsabilité limitée ESBA et la société par actions simplifiée GERFA devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, afin que les opérations d’expertise leur soient déclarées communes et opposables.
Par acte d’huissier en date du 25 mars 2022, la société à responsabilité limitée ALP’VRD INGENIERIE a mis en cause la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED afin que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables.
Par exploits d’huissier du 13 avril 2022, la société par actions simplifiée COBALP INGENIERIE a mis en cause la société L’AUXILIAIRE VIE et la société anonyme AXA FRANCE IARD afin que les opérations d’expertise leur soient déclarées communes et opposables.
Par ordonnance de référé du 24 mai 2022 (RG n° 22/00057), l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [U] [D] a été déclarée commune et opposable à toutes les sociétés susmentionnées, à l’exception de la société L’AUXILIAIRE VIE qui était intervenue volontairement à l’instance, et qui a été mise hors de cause.
Par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises du 8 juin 2023 (RG n° 20/00223), l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [U] [D] a été étendue à de nouveaux désordres.
Par exploit d’huissier du 15 juillet 2025, la société par actions simplifiée GROPPI a mis en cause la société à responsabilité limitée ABC [Localité 2] afin que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, et afin que la présente affaire soit jointe à l’instance principale.
A l’audience du 5 août 2025, la société par actions simplifiée GROPPI a réitéré sa demande.
La société à responsabilité limitée ABC [Localité 2] a quant à elle accepté que l’expertise lui soit déclarée commune et opposable.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles 169 et 145 du code de procédure civile ;
Il ressort des pièces versées aux débats que les désordres sont susceptibles d’être imputables aux prestations réalisées par la société défenderesse en ce qu’elle était sous-traitante de la SAS GROPPI pour la fourniture et la pose des pompes de relevage sur le chantier. La demanderesse, qui est susceptible d’engager la responsabilité des différents constructeurs auxquels les désordres sont imputables, justifie dès lors d’un motif légitime pour appeler la société défenderesse aux opérations d’expertise afin que le rapport lui soit opposable, les éléments techniques recueillis dans le cadre de cette mesure d’instruction étant nécessaires à la solution de l’éventuelle action en responsabilité qu’ils pourront engager.
Les opérations d’expertise seront donc déclarées communes et opposables à la société à responsabilité limitée ABC [Localité 2].
Chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Carole GODDALIS, vice-présidente du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort,
Déclarons opposables et communes à la société à responsabilité limitée ABC [Localité 2] les opérations d’expertise ordonnées par le juge des référés le 10 novembre 2020 et confiées à Monsieur [U] [D] (RG n° 20/00223) ;
Disons qu’il appartiendra au greffe du tribunal d’aviser l’expert de l’intervention aux opérations d’expertise de la société à responsabilité limitée ABC [Localité 2] ;
Disons qu’une fois informé l’expert devra mettre en mesure la société à responsabilité limitée ABC [Localité 2] de présenter ses observations sur les opérations déjà réalisées et la convoquer aux opérations futures ;
Disons que la présente instance enrôlée sous le RG n°25/00341 sera jointe, par simple mention au dossier, à l’instance initiale enrôlée sous le RG n°20/00223 correspondant à l’expertise n°20/00275 ;
Disons que chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 4] par mise à disposition au greffe le 26 août 2025 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Santé mentale ·
- Etablissement public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Copie ·
- Hospitalisation ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Appel
- Loyer ·
- Locataire ·
- Habitat ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Bailleur ·
- Protection ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation
- Associations ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facture ·
- Devis ·
- Sociétés ·
- Extrait ·
- Débats ·
- Ordonnance de référé ·
- Procédure civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Origine ·
- Certificat médical ·
- Tableau ·
- Avis motivé ·
- Sécurité sociale ·
- Région ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat
- Financement ·
- Consommation ·
- Service ·
- Déchéance du terme ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Capital ·
- Défaillance ·
- Crédit affecté ·
- Paiement
- Parents ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Père ·
- Mère ·
- Téléphone ·
- Education ·
- Résidence ·
- Classes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Habitat ·
- Bail ·
- Pays ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Charges ·
- Effets ·
- Locataire
- Faute inexcusable ·
- Reconnaissance ·
- Délai de prescription ·
- Employeur ·
- Conciliation ·
- Tentative ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnités journalieres ·
- Professionnel
- Loyer ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- In solidum ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Locataire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Adresses ·
- Hôpitaux ·
- Ministère public
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Expulsion ·
- Résidence ·
- Contrats ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Protection ·
- Règlement intérieur ·
- Contentieux ·
- Lieu ·
- Fait
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère public ·
- Adoption ·
- Chambre du conseil ·
- Adresses ·
- Matière gracieuse ·
- Sexe ·
- Jugement ·
- Date ·
- Conseil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.