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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s2, 16 févr. 2026, n° 25/05104 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/05104 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NUKR
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
11ème civ. S2
N° RG 25/05104 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NUKR
Minute n°
☐ Copie exec. à :
☐ Copie c.c à la Préfecture
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
16 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE :
S.A.E.M [T]
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 788 058 030
dont le siège social est sis, [Adresse 3]
représentée par Me Florence APPRILL-THOMPSON, avocat au barreau de STRASBOURG,vestiaire : 28
DEFENDEURS :
Monsieur [C] [Y]
représenté par l’UDAF DU BAS-RHIN en qualité de tuteur
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Elodie ARGENCE HAZOUME, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 48
ASSOCIATION UDAF DU BAS-RHIN
es qualité de tuteur de Monsieur [C] [Y]
située [Adresse 5]
représentée par Me Elodie ARGENCE HAZOUME, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 48
OBJET : Demande d’expulsion et/ou d’indemnités dirigée contre les occupants des lieux
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Virginie HOPP, Greffière
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Décembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 16 Février 2026.
JUGEMENT
Contradictoire en premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection
et par Virginie HOPP, Greffière
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [Y] bénéficie d’une mesure de protection sous forme de tutelle aux biens et à la personne depuis le 3 juin 2016. Cette mesure a été renouvelée par jugement du 21 mai 2021 pour une durée de 60 mois et l’UDAF du BAS-RHIN investie des fonctions de tuteur.
Par contrat de résidence en date du 28 novembre 2017 pour une durée d’un mois renouvelable à prise d’effet au 1er décembre 2017, la S.A.E.M. [T] a attribué à M. [C] [Y], suivi par l’association HORIZON AMITIÉ laquelle dispose au sein de la résidence d’une zone d’hébergement, accueil des 2 [Localité 4], la jouissance privative du logement n° A517, sis [Adresse 6] moyennant une redevance mensuelle de 367,92 €.
Par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de STRASBOURG, l’hospitalisation complète de M. [C] [Y] a été maintenue le 15 janvier 2024.
M. [C] [Y] a été à l’origine d’altercations avec le personnel intervenant dans la résidence, ayant un comportement agressif, menaçant de mort une salariée en février 2024.
Une plainte a été déposée le 9 février 2024 à son encontre pour des faits d’injures non publiques.
A la suite de ces faits et d’un signalement au procureur de la République pour une suspicion d’agression sexuelle sur un résident, l’association HORIZON AMITIÉ, accueil des 2 [Localité 4] a mis fin à sa prise en charge.
Le 24 avril 2024, M. [C] [Y] était rappelé aux termes des articles 1 et 2 du règlement intérieur, informé de la résiliation de son contrat et de son obligation de libérer les lieux à peine d’une action judiciaire aux fins d’obtenir l’expulsion par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (date de réception non lisible). L’UDAF en était destinataire en copie (avis de réception du 29 avril 2024).
De nouvelles plaintes ont été déposées les 25 avril 2025 et 28 avril 2025 par deux salariées pour des faits de harcèlement sexuel, pression grave afin d’obtenir un acte de nature sexuelle et exhibition sexuelle.
La S.A.E.M. [T] a assigné par acte de commissaire de justice signifié le 17 juin 2025 M. [C] [Y] et l’UDAF 67 aux fins, notamment, de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de résidence, l’expulsion et la condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation.
L’affaire a été renvoyée au contradictoire et à la demande des parties à deux reprises à l’audience du 19 décembre 2025.
La S.A.E.M. [T] a comparu représentée par son conseil. Elle a soutenu son acte introductif d’instance pour demander de :
— de prononcer, au besoin constater, la résiliation du contrat de résidence aux torts exclusifs du défendeur ;
En conséquence,
— ordonner l’expulsion de M. [C] [Y], représenté par l’UDAF du BAS-RHIN en sa qualité de tuteur, ainsi que de tous occupants de son chef du logement n° A517, au besoin avec le concours de la force publique ;
— ordonner en tant que de besoin la séquestration dans tel local du foyer-logement ou dans tel garde meubles au choix de la société demanderesse et aux frais du défendeur des meubles et objets mobiliers appartenant à l’expulsé qui pourraient encore se trouver dans les lieux lors de l’expulsion ;
— supprimer le délai du commandement prévu par l’article L.413-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— dire et juger qu’à défaut d’évacuation des locaux à compter du jour de la signification de l’ordonnance à intervenir, le défendeur sera condamné à une astreinte de 150 € par jour de retard ;
— fixer l’indemnité d’occupation au montant de la redevance mensuelle actuelle augmentée de l’avance sur charges ;
— dire que cette indemnité d’occupation sera révisée au 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l’indice de référence des loyers ;
— condamner le défendeur, représenté par son tuteur au paiement de l’indemnité d’occupation jusqu’à évacuation définitive et la remise des clés ;
— condamner le défendeur, représenté par son tuteur, à lui payer la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le défendeur aux entiers frais et dépens de la présente procédure ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
La S.A.E.M. [T] s’en référe à ses conclusions d’assignation. Elle ajoute que M. [C] [Y] a fait l’objet de plusieurs mesures d’hospitalisation sous contrainte. La situation est alarmante, plusieurs plaintes n’ont pas encore fait l’objet de décision d’orientation. Elle ignore s’il a regagné la résidence et ajoute que les personnes sont apeurées quand il est présent.
M. [C] [Y], représenté par son conseil, s’en remet à ses conclusions du 15 octobre 2025 pour demander de :
— débouter la demanderesse de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— la condamner au paiement de la somme de 960 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappeler le caractère exécutoire du jugement à intervenir.
Il s’en remet à ses écritures, son conseil précisant que depuis les événements des 21 et 24 avril 2025, il est retourné au logement et se serait assagi.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer à l’acte introductif d’instance et conclusions déposés, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré et la décision rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
1. SUR LA RÉSILIATION JUDICIAIRE DU CONTRAT DE RESIDENCE
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
La résolution met fin au contrat. Elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Aux termes de l’article 13 du contrat de résidence du 28 avril 2017 dont il sera observé qu’il a été signé par le seul M. [C] [Y] alors qu’à cette date il aurait été placé sous tutelle, « font partie intégrante du présent contrat :
1) l’annexe I jointe…
2) le règlement intérieur que le signataire des présentes reconnaît avoir lu, paraphé et signé […] ».
Le règlement intérieur dispose, article 1 « Tout résident devra parapher et signer le présent règlement qui fait partie intégrante du contrat de résidence. Il devra le respecter en tous les points. En cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur, le contrat pourra être résilié de plein droit par [T], ladite résiliation produisant effet un mois après la date de notification par lettre recommandée avec accusé de réception » et article 2 « De façon générale, le résident s’engage à se conformer à la réglementation en vigueur, à user des lieux paisiblement et selon leur stricte destination. Le résident s’engage également à respecter toute disposition portée à sa connaissance par voie d’affichage, ainsi qu’à observer les dispositions définies ci-après : respecter les personnes et les biens. Tout comportement constitutif d’une violence et/ou d’une voie de fait sera considéré comme une faute grave justifiant la résiliation du contrat de résidence. »
Ainsi, M. [C] [Y] ne savait ignorer la sanction attachée au non-respect de l’obligation de jouissance paisible alors qu’il était signataire, averti, mis en demeure et informé des risques d’action à son encontre, son tuteur étant également destinataire de la mise en demeure du 24 avril 2024 dont la S.A.E.M. [T] n’avait pas alors tiré toutes les conséquences.
Cette mise en demeure est intervenue à la suite de faits graves en février 2024, ces faits étant eux-mêmes intervenus après une période d’hospitalisation sous contrainte maintenue le 15 janvier 2024 dans un contexte décrit à l’ordonnance de « décompensation délirante de sa pathologie psychiatrique survenue dans un contexte de rupture thérapeutique. La structure de soins souligne que le patient ne critique pas ou alors très peu le passage à l’acte violent, qu’il banalise sa consommation de toxiques et d’alcool et qu’il est à redouter un nouvel épisode similaire ».
A la suite de ces faits, l’association HORIZON AMITIÉ a mis un terme à son accompagnement et n’a pu lui demander de quitter la zone d’hébergement, accueil des 2 [Localité 4], dont elle dispose au sein de la résidence, le contrat étant souscrit avec la [Etablissement 1] [T].
M. [C] [Y] a réitéré des infractions au contrat, s’en prenant à deux auxiliaires de vie intervenant dans la résidence entre le 18 et le 21 janvier 2025.
Aucun des éléments versés aux débats, en dehors de la mesure de protection dont il bénéficie ne vient établir la reprise d’un accompagnement social, son suivi psychiatrique semble toujours en cours, il serait aux dires d’un cadre de santé de l’EPSAN très demandeurs de traitements, des consignes étant formulées en situation d’urgence.
Ainsi,nonobstant la vocation sociale de l’établissement qui l’accueille, il est établi que M. [C] [Y] a très gravement manqué à plusieurs reprises à ses obligations contractuelles y compris après avoir été averti et mis en demeure.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail conclu entre la S.A.E.M. [T] et M. [C] [Y] le 28 novembre 2017, à compter du présent jugement et d’ordonner son expulsion.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur la demande de constatation de la résiliation.
1.1. Sur la réduction du délai d’expulsion
Aux termes de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution « Si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. »
Il ne ressort pas de cet article que les conditions ou situations permettant au juge de réduire ou supprimer ce délai soient limitativement énumérées.
Les éléments de la cause, l’extrême gravité des faits commis sur des personnes qui sont à son service, leur réitération malgré une mise en demeure non-équivoque et l’absence d’accompagnement social justifient la suppression du délai légal.
1.2. Sur la demande d’astreinte
Aux termes de l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’espèce, dans l’hypothèse où l’expulsion serait nécessaire, le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre M. [C] [Y] à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte.
2. SUR L’INDEMNITÉ D’OCCUPATION
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire ; que l’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur .
En l’espèce, le bail se trouve résilié à la date du présent jugement.
Au regard des éléments produits, l’indemnité d’occupation sera fixée au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus, si le contrat de résidence s’était poursuivi, sa révision sera prévue.
Il y a lieu de condamner M. [C] [Y] représenté par l’UDAF 67, au paiement de cette indemnité à compter du 17 février 2026 jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés.
Les intérêts légaux courront à compter du 1er jour du mois suivant le mois au cours de laquelle cette indemnité était due.
3. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il conviendra de condamner M. [C] [Y], partie succombante, aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
REJETTE toutes demandes autres, plus amples ou contraires ;
PRONONCE la résiliation du contrat de résidence conclu le 28 novembre 2017 entre la [Etablissement 1] [T] et M. [C] [Y] concernant la jouissance privative du logement n° A517, sis [Adresse 6] à la date du présent jugement ;
CONDAMNE M. [C] [Y], représenté par l’UDAF du BAS-RHIN en qualité de tuteur, à libérer les lieux de sa personne et de ses biens et de tous occupants de son chef et à restituer les clés ;
DIT qu’à défaut de libération des lieux, l’expulsion de M. [C] [Y] de corps et de biens sera ordonnée, ainsi que celle de tous occupants de son chef, si besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier à défaut d’exécution volontaire à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux ;
CONDAMNE M. [C] [Y], représenté par l’UDAF du BAS-RHIN en qualité de tuteur, à payer en deniers et quittances à la S.A.E.M. [T] une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 17 février 2026 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant de la redevance et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi en ce compris les révisions, réajustements et décompte définitif de charges ;
DISONS que les intérêts légaux courront à compter du 1er jour du mois suivant le mois au cours de laquelle cette indemnité était exigible.
CONDAMNE M. [C] [Y], représenté par l’UDAF du BAS-RHIN en qualité de tuteur, aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
DIT que copie de la présente décision sera communiquée par les soins du greffe au représentant de l’État dans le département, en application de l’article R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Monsieur DUCHEMIN, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Juge
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