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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, saisies immobilieres, 29 août 2025, n° 24/00077 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON LES BAINS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
— ----
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT DU 29 Août 2025- N° 25/00087
N° Rôle : N° RG 24/00077 – N° Portalis DB2S-W-B7I-E75I
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Chloé CATTEAU, Vice-Présidente, Juge de l’Exécution
Madame Sylvie MERGUI, Greffier
DEBATS : en audience publique du 29 Août 2025
JUGEMENT rendu le 29 Août 2025 par le même magistrat
par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
ENTRE :
CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT “CIFD” société anonyme au capital de 124.821.703 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 379 502 644, représentée par son dirigeant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la société BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER suite à fusion par voie d’absorption et la dissolution de plein droit, sans liquidation de la société BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER (BPI) en date du 1er mai 2017, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Créancier Poursuivant, représenté par la SELAS NEGREVERGNE FONTAINE DESENLIS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant, Maître Sandrine FUSTER, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant
ET :
Monsieur [L] [J] [K], né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
Débiteur saisi, représenté par Maître Valérie MALOT, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
Madame [M] [I] [Z] [H] épouse [K], née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]
Débiteur saisi, représenté par Maître Valérie MALOT, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
A été prononcé le Jugement suivant :
LE TRIBUNAL
Attendu que le créancier poursuivant déclare se désister de sa demande.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution,
Vu l’article 384 du Code de Procédure Civile.
Constate le désistement de la procédure de saisie immobilière dont s’agit.
Constate la caducité du commandement de payer valant saisie signifié à Monsieur [L] [J] [K] et Madame [M] [I] [Z] [H] épouse [K] par acte de la S.C.P. ABRAHMI BLANCHET LALLEMAND COMMISSAIRES DE JUSTICE ASSOCIES, dont le siège social est sis [Adresse 4], en date du 12 avril 2024, à la requête du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 7], le 3 juin 2024 Volume 2024 S n°48.
Ordonne la radiation du commandement de payer valant saisie signifié à Monsieur [L] [J] [K] et Madame [M] [I] [Z] [H] épouse [K] par acte de la S.C.P. ABRAHMI BLANCHET LALLEMAND COMMISSAIRES DE JUSTICE ASSOCIES, dont le siège social est sis [Adresse 4], en date du 12 avril 2024, à la requête du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 7], le 3 juin 2024 Volume 2024 S n°48.
Met les dépens à la charge de Monsieur [L] [J] [K] et Madame [M] [I] [Z] [H] épouse [K], débiterus saisis.
EN FOI DE QUOI le présent jugement a été signé par le Juge de l’Exécution et le Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution.
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