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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, juge cx protection, 30 janv. 2025, n° 24/07477 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07477 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 4]
[Localité 2]
JUGEMENT DU 30 Janvier 2025
N° RG 24/07477 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LHQH
Jugement du 30 Janvier 2025
N° :
S.A. YOUNITED
C/
[C] [F]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à maitre MAQUET
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 30 Janvier 2025 ;
Par Aude PRIOL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier ;
Audience des débats : 21 Novembre 2024.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 30 Janvier 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. YOUNITED
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par maitre Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE substitué par maitre Sophie LAURENT, avocate au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEUR :
M. [C] [F]
[Adresse 6]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre de contrat acceptée le 4 mars 2022, la S.A. YOUNITED a consenti à M. [C] [F] un crédit à la consommation d’un montant de 3.000 euros, remboursable en 48 mensualités de 90,03 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 19,21 % et un taux annuel effectif global de 20,99 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la S.A. YOUNITED a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 septembre 2022, mis en demeure M. [C] [F] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 décembre 2022, la S.A. YOUNITED lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l’a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 2 août 2024, la S.A. YOUNITED a fait assigner M. [C] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes, afin d’obtenir, à titre principal, sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
3.408,35 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 19,21 % l’an, courus et à courir à compter de la mise en demeure du 13 décembre 2022 et jusqu’au jour du plus complet paiement,900 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
A titre subsidiaire, la S.A. YOUNITED sollicite la résolution judiciaire du contrat de crédit et la condamnation de M. [C] [F] à lui payer la somme de 3.000 euros.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 21 novembre 2024.
Le juge des contentieux et de la protection a entendu soulever d’office les moyens suivants :
La nullité du contrat, compte tenu du paiement survenu avant l’expiration du délai prévu à l’article L. 312-25 du code de la consommation, éventuellement prorogée au premier jour ouvrable, en application de l’article 642 du code de procédure civile ;
La forclusion de l’action, en application de l’article R.312-35 du code de la consommation, compte tenu de la date du premier incident de paiement non régularisé, qui peut être située au 4 août 2022 ;
La déchéance du prêteur de son droit aux intérêts, en application des dispositions des articles L.341-1 et suivants du code de la consommation, compte tenu des éléments suivants :
Absence de notice d’assurance (art. L.312-29 du code de la consommation)Absence de fiche d’informations pré-contractuelles (art.L.312-12 du code de la consommation)Absence de justificatif des explications fournies à l’emprunteur (art. L.312-14 du code de la consommation)Absence de justificatif de vérification de la solvabilité de l’emprunteur (art. L.312-16 et L.312-17 du code de la consommation)Absence de justificatif de la consultation du FICP avant l’octroi du crédit (art. L.312-16 du code de la consommation)Absence de bordereau de rétractation joint au contrat, ou non-conformité du bordereau au modèle-type (art. L.312-21 et R.312-9 du code de la consommation)
À l’audience, la S.A. YOUNITED a comparu représentée par son conseil.
Elle a entendu oralement se référer aux termes de son assignation.
Au soutien de ses prétentions, elle souligne que l’emprunteur a cessé de respecter le paiement des mensualités du crédit à partir du 4 août 2022 et qu’il n’a pas régularisé la situation malgré des relances et une mise en demeure.
Elle soutient que le contrat de crédit est conforme aux dispositions du code de la consommation et qu’elle justifie du montant de sa créance.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré selon les formes prévues par l’article 659 du code de procédure civile, M. [C] [F] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, la décision sera rendue par défaut.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
Autorisée par le président d’audience à produire une note en délibéré pour répondre aux points soulevés d’office, la S.A. YOUNITED n’a communiqué aucune note mais a renvoyé ses pièces en original.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 4 mars 2022, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
1. Sur le droit du prêteur aux intérêts
La S.A. YOUNITED demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 4 mars 2022 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
L’article L.341-2 du code de la consommation prévoit en effet que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Parmi ces textes, l’article L.312-16 du code de la consommation, dispose qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
La seule consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ne suffit pas à s’assurer de la solvabilité de l’emprunteur.
En outre, le contrat litigieux ayant été conclu à distance ou sur le lieu de vente, il appartenait à la S.A. YOUNITED de se conformer également aux dispositions de l’article L.312-17 du code de la consommation, également visé par l’article L.341-3 parmi les causes de déchéance totale du droit aux intérêts.
Ce texte dispose que lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, une fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12 est remise par le prêteur ou par l’intermédiaire de crédit à l’emprunteur, comportant notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier.
En l’espèce, en dehors de la consultation préalable du F.I.C.P., aucun élément du dossier ne permet de démontrer que l’établissement de crédit a vérifié la solvabilité de l’emprunteur avant l’octroi du prêt personnel. Aucune fiche de dialogue et documents justificatifs remis par l’emprunteur, en dehors de sa carte nationale d’identité et de son relevé d’identité bancaire, ne sont produits. Ces éléments sont insuffisants pour démontrer du respect de cette obligation légale.
Ainsi, faute pour la société YOUNITED de justifier de la remise de la fiche de dialogue à l’emprunteur, il convient de prononcer la déchéance de son droit aux intérêts, depuis l’origine du contrat, sur ce fondement.
En conséquence, conformément aux dispositions précitées, la demanderesse sera intégralement déchue de son droit aux intérêts.
Conformément à l’article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires en ce compris la pénalité de 8 %.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
Les sommes dues se limiteront par conséquent à la somme de 2.698,71 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [C] [F] (3.000 euros) et celui, justifié et non contesté, des règlements effectués par ce dernier (301,29 euros).
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [C] [F], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
En revanche, l’équité commande d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la S.A. YOUNITED au titre du crédit souscrit le 4 mars 2022 par M. [C] [F],
ÉCARTE l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier,
CONDAMNE M. [C] [F] à payer à la S.A. YOUNITED la somme de 2.698,71 euros (deux mille six cent quatre-vingt-dix-huit euros et soixante et onze centimes), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité,
DIT que cette somme ne produira pas d’intérêt, même au taux légal,
CONDAMNE M. [C] [F] aux dépens de l’instance,
DÉBOUTE la S.A. YOUNITED de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 30 janvier 2025.
La Greffière La Juge
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