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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 25 nov. 2024, n° 19/08330 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/08330 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 4]
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 25 Novembre 2024
AFFAIRE N° RG 19/08330 – N° Portalis DB3Q-W-B7D-NAFR
NAC : 53A
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
Me Damien BROSSIER,
la SELARL CABINET D’AVOCATS GUEDJ HAAS-B IRI,
Jugement Rendu le 25 Novembre 2024
ENTRE :
La S.A. SOCIETE GENERALE,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Emmanuelle GUEDJ de la SELARL CABINET D’AVOCATS GUEDJ HAAS-B IRI, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [H] [M],
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Damien BROSSIER, avocat au barreau d’ESSONNE postulant, Maître Marjorie VEYGALIER, avocat au barreau de PARIS plaidant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente,
Assesseur : Laure BOUCHARD, Juge,
Assesseur : Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge,
Assistées de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 09 Septembre 2024 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 19 Mars 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 09 Septembre 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 25 Novembre 2024.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 décembre 2010, la SA SOCIETE GENERALE a consenti à Monsieur [M] un prêt immobilier d’un montant de 72 000 € affecté à l’acquisition d’un garage situé à [Localité 7].
La vente dudit garage a été réalisée par acte notarié assorti de la formule exécutoire, en date du 6 janvier 2011.
Un privilège de prêteur de deniers a été inscrit sur le bien financé par le prêt consenti.
Par la suite, la SOCIETE GENERALE a suspecté que les relevés de compte fournis par Monsieur [H] [M], sur lesquels apparaissait un versement mensuel d’un montant de 2160 € relatif à sa rémunération, avaient été falsifiés.
Le 24 janvier 2012, la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a déposé plainte contre « X » pour faux et usage de faux, et escroquerie. Cette plainte s’inscrivait dans un mouvement global de fraude à l’octroi de crédits puisque plus d’une centaine de dossiers étaient concernés.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 février 2012, la SOCIETE GENERALE a demandé à Monsieur [M], par l’intermédiaire de son conseil, de produire toutes explications sur les déclarations effectuées lors de la demande d’octroi de prêt, et l’a informé de la suspension des opérations de compte.
Par courrier du 10 février 2012, Monsieur [M] a répondu qu’il ne savait pas ce qu’il devait justifier, que son employeur avait déjà répondu, qu’il travaillait et payait son crédit.
Par courrier du 16 février 2012, la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE par son conseil lui a précisé qu’il existait des doutes quant à la véracité des relevés de compte Caisse d’épargne qu’il avait adressé au soutien de sa demande de prêt. Elle lui a demandé de se justifier ou de donner son accord pour qu’elle se rapproche de la Caisse d’épargne à ce sujet.
En l’absence de réponse, la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a procédé la clôture du compte de Monsieur [H] [M].
Par ordonnance du 8 mars 2012, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Évry a autorisé la Société Générale à inscrire provisoirement une hypothèque judiciaire sur le bien immobilier situé à Valenton et appartenant Monsieur [H] [M], en garantie du paiement du prêt immobilier.
Par acte du 23 mars 2012, la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a assigné Monsieur [H] [M] devant le tribunal de grande instance d’Évry notamment en nullité du contrat de prêt sur le fondement de l’article 1107 du code civil et en condamnation à restitution de la somme de 69 548,49 €.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 12/2761.
Le 5 novembre 2012, Monsieur [M] a vendu le garage pour l’acquisition duquel il avait sollicité l’octroi du prêt auprès de la Société Générale.
La Société Générale a alors consenti à donner mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire prise sur le bien de la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, contre séquestre par le notaire de la somme de 72 775,35 € arrêtée au 15 octobre 2012.
Par ordonnance du 18 avril 2013, le juge de la mise en état a sursis à statuer jusqu’à la solution de l’action publique mise en mouvement, et a ordonné le retrait de l’affaire du rôle.
Par ordonnance du 8 mars 2015, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Évry a autorisé la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à pratiquer une mesure conservatoire sur les sommes détenues par le notaire suite à la vente du bien immobilier de la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, pour lui garantir la somme de 72 055 €.
La saisie conservatoire a été signifiée à l’étude notariale et dénoncée à Monsieur [M].
Le tribunal correctionnel de NANTERRE a rendu son jugement en date du 06 décembre 2018.
La SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a interjeté appel du jugement sur les dispositions civiles.
Par ordonnance du 17 mars 2020, le juge de la mise en état a rétabli l’affaire au rôle.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 19/8330.
L’affaire a été clôturée le 13 décembre 2022.
Par ordonnance du 19 juin 2023, le Juge de la mise en état a révoqué l’ordonnance de clôture.
Par ses dernières conclusions n°3, signifiées par voie électronique le 09 septembre 2023, la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE demande au tribunal de :
— DIRE ET JUGER la SOCIETE GENERALE recevable et bien fondée en ses demandes
À TITRE PRINCIPAL :
— PRONONCER la nullité du contrat de prêt souscrit par Monsieur [H] [M] auprès de la SOCIETE GENERALE en date du 14.12.2010
En conséquence,
— CONDAMNER Monsieur [H] [M] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 69 548, 49 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du 7 février 2012, jusqu’à complet paiement ;
À TITRE SUBSIDIAIRE :
— PRONONCER la résiliation du contrat de prêt souscrit par Monsieur [H] [M] auprès de la SOCIETE GENERALE en date du 14.12.2010
En conséquence,
— CONDAMNER Monsieur [H] [M] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 69 548, 49 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du 7 février 2012, jusqu’à complet paiement ;
À TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
— PRONONCER la résolution du contrat de prêt souscrit par Monsieur [H] [M] auprès de la SOCIETE GENERALE en date du 14.12.2010
En conséquence,
— CONDAMNER Monsieur [H] [M] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 69 548, 49 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du 7 février 2012, jusqu’à complet paiement ;
À TITRE TRES INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
— DIRE ET JUGER que le solde restant dû au titre du prêt litigieux est en totalité exigible du fait de la vente intervenue
En conséquence,
— CONDAMNER Monsieur [H] [M] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 69 548, 49 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du 7 février 2012, jusqu’à complet paiement ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— CONDAMNER M. [M] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts ;
— CONDAMNER M. [M] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
— CONDAMNER M. [M] aux entiers dépens d’instance dont distraction au profit de la SELARL GUEDJ HAAS-BIRI conformément à l’article 699 du CPC.
Par ses dernières conclusions récapitulatives en défense, signifiées par voie électronique le 15 décembre 2023, Monsieur [H] [M] demande au tribunal de :
— DEBOUTER purement et simplement la SOCIETE GENERALE de l’ensemble de ses demandes ;
— En tout état de cause, CONDAMNER la SOCIETE GENERALE à verser à Monsieur [M] la somme de 5.000 Euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 19 mars 2024 et l’affaire fixée pour être plaidée le 9 septembre 2024. Le dépôt de dossier a été autorisé.
Les parties présentes ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur les demandes en nullité, à titre subsidiaire en résiliation et à titre infiniment subsidiaire en résolution du contrat de prêt
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la plainte contre « X » déposée par la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE s’inscrit dans une affaire de fraude à l’octroi de crédits et concerne de nombreux protagonistes, dont une partie a été mise en cause puis jugée par le tribunal correctionnel de Nanterre le 6 décembre 2018.
C’est dans ce contexte que la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a sollicité auprès de Monsieur [H] [M] des informations sur les pièces fournies dans le cadre de sa demande de prêt, en particulier sur les fiches de paie et sur les relevés bancaires de la Caisse d’Epargne.
Il ressort du jugement du tribunal correctionnel que :
— Des employés et des prescripteurs en prêts immobiliers de la Société Générale sont intervenus dans une centaine de prêts douteux, dont les dossiers ont été montés à l’aide de pièces falsifiées.
— Il est apparu au cours de l’instruction que, si certains emprunteurs avaient sciemment fourni des faux documents et fait l’objet de poursuites, la majorité d’entre eux n’avait pas eu connaissance de l’existence de documents falsifiés dans leur dossier de prêt.
— Monsieur [H] [M] n’a pas été mis en cause dans cette affaire.
Il en résulte que si des documents falsifiés ont été retrouvés dans le dossier de demande de prêt Monsieur [H] [M], il n’a pas été établi au cours de l’enquête ni au cours de l’instruction que ce dernier avait fourni sciemment de faux documents, notamment de fausses fiches de paie.
La SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE fait valoir que le jugement correctionnel concernant le défendeur n’a en fait pas encore été rendu.
Cependant, aucun élément ne permet d’asseoir cette assertion, au contraire la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a sollicité la réinscription de l’affaire dans la présente instance après le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Nanterre.
Par ailleurs, la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE produit un mail du 10 janvier 2023 de Monsieur [S], gérant de la société 2LS TECHNOLOGIES, au sein de laquelle à en croire les fiches de paie versées dans le dossier de prêt, Monsieur [H] [M] aurait été salarié.
Aux termes de ce mail, le gérant indique au conseil du demandeur qu’après recherches effectuées, il ne connaissait pas Monsieur [H] [M].
La SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE soutient que cette pièce permet de démontrer que les bulletins de paie et les relevés de compte remis à la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE lors de la demande de prêt de Monsieur [H] [M] sont des faux documents.
Monsieur [H] [M] ne conteste pas ce fait, et confirme qu’il n’a jamais été employé au sein de la société, mais précise qu’il n’est pas l’auteur de ces fiches de paie falsifiées.
Or, aucun élément contraire n’est versé par la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, qui démontrerait ou pourrait laisser penser que Monsieur [H] [M] a transmis à la banque des faux documents, afin de laisser croire qu’il était salarié de l’entreprise.
Pourtant, la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE échoue à apporter la preuve qui lui incombe de la faute volontaire de l’emprunteur lors de la souscription, susceptible d’entraîner l’annulation du contrat de prêt sur le fondement du dol, ou la résiliation du contrat en exécution l’obligation de vigilance du prêteur ou encore sa résolution pour manquement à l’obligation de bonne foi dans l’exécution du contrat.
Compte tenu de l’ensemble de ces constats, la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE sera déboutée de sa demande en paiement formé à l’encontre de Monsieur [H] [M] sur ses fondements.
Sur la demande de dommages intérêts
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE échoue à démontrer Monsieur [H] [M] a effectué des manœuvres lui ayant causé un préjudice.
Par conséquent, elle sera déboutée de sa demande en dommages-intérêts.
Sur la demande en remboursement du capital restant dû
La SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE sollicite à titre très infiniment subsidiaire l’application de l’article 9 des conditions générales selon lesquelles elle est en droit d’exiger le remboursement immédiat du capital restant dû en cas de « mutation en propriété ».
Il est constant en l’espèce que le bien financé a fait l’objet d’une vente 5 novembre 2012.
Au soutien de sa demande, la banque verse :
— un courrier non daté du Pôle service Client de L’agence [Localité 5] Réaumur, aux termes duquel elle a consenti à donner mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire prise sur le bien de Monsieur [H] [M], contre séquestre par le notaire de la somme de 72 775,35 € arrêtée au 15 octobre 2012.
— une ordonnance du 8 mars 2015, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Évry qui a autorisé la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à pratiquer une mesure conservatoire sur les sommes détenues par le notaire.
Cependant, aux termes d’un courrier du 12 novembre 2012, produit en défense, le responsable des prêts du Pôle Service Clients de l’agence [Localité 5] Réaumur de la Société Générale, a attesté avoir reçu le 7 novembre 2012 la somme de 67 647,83 € représentant le remboursement anticipé du capital du prêt consenti à la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, avec la précision qu’il avait été convenu qu’aucune indemnité ne serait perçue au titre de ce remboursement anticipé.
Au regard de ces éléments, il n’est pas possible de déterminer si le fruit de la vente du bien immobilier se trouve actuellement entre les mains du notaire, ou si la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a effectivement reçu en son temps le remboursement anticipé du capital du prêt.
Il apparaît dès lors que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a effectivement été remboursée du prêt qu’elle avait consenti au défendeur suite à la revente par ce dernier du bien immobilier.
Par conséquent, la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE sera déboutée de sa demande.
Sur les autres demandes
Par application de l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE sera condamnée à payer à [H] [M] la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par application de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause, l’exécution provisoire ne peut pas être poursuivie sans avoir été ordonnée si ce n’est pour les décisions qui en bénéficient de plein droit.
Sont notamment exécutoires de droit à titre provisoire les ordonnances de référé, les décisions qui prescrivent des mesures provisoires pour le cours de l’instance, celles qui ordonnent des mesures conservatoires ainsi que les ordonnances du juge de la mise en état qui accordent une provision au créancier.
En l’espèce, compte tenu de l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
— DEBOUTE la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE de toutes ses demandes ;
— CONDAMNE la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à payer à Monsieur [H] [M] somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE aux dépens ;
— ORDONNE l’exécution provisoire.
Ainsi fait et rendu le VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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