Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 17 juin 2025, n° 25/00171 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00171 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P. 3009
[Adresse 3]
[Localité 5]
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 25/00171 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JH4Z
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 17 juin 2025
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [N] [X]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Thomas PERRET, avocat au barreau de MULHOUSE
requérant
à l’encontre de :
S.A.R.L. VITALE ENERGIE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
requise
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 29 avril 2025, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 13 février 2025, Monsieur [N] [X] a fait assigner en référé, au visa des articles 834 et suivants du code de procédure civile et 1103 du code civil, la SARL VITALE ÉNERGIE devant le président du tribunal judiciaire de Mulhouse, aux fins de voir :
— constater que l’action est recevable,
— en conséquence, condamner la SARL VITALE ENERGIE à payer à Monsieur [N] [X], à titre de provision, la somme de 6 400 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 août 2024, date de la sommation interpellative,
— condamner la même, outre les entiers dépens, à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappeler que l’ordonnance à intervenir est exécutoire par provision.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [N] [X] fait valoir :
— que selon devis en date du 4 juillet 2023, il a souscrit auprès de la SARL VITALE ÉNERGIE un contrat relatif à la fourniture et à la pose d’une installation photovoltaïque sur le toit de sa maison, pour un montant total de 23 672 euros, ramené à la somme de 16 000 euros après remise ;
— qu’il a réglé, le 18 juillet 2023, un chèque d’acompte à la SARL VITALE ÉNERGIE d’un montant de 6 400 euros, encaissé le 8 août 2023 ;
— que les travaux n’ont jamais débuté ;
— qu’il a adressé une sommation de restituer l’acompte par acte d’huissier du 22 août 2024, demeurée vaine ;
— qu’il a procédé à la résiliation du contrat en application de l’article L216-6 II 1° du code de la consommation, par courrier du 4 février 2025.
Bien que régulièrement assignée par acte déposé à étude, la SARL VITALE ENERGIE ne s’est pas fait représenter à l’audience du 29 avril 2025. La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire par application de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
De plus, l’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, il est établi par les pièces produites :
— que Monsieur [N] [X] a commandé l’installation et la pose d’un module photovoltaïque selon devis du 4 juillet 2023 ;
— qu’il a versé le 18 juillet 2023 un acompte d’un montant de 6 400 euros selon chèque n° 3036675 ;
— que ce chèque a été encaissé le 8 août 2023 ;
— qu’il a fait délivrer une sommation de payer par acte de commissaire de justice du 22 août 2024 ;
— qu’il a procédé à la résiliation du contrat en application de l’article L216-6 II 1° du code de la consommation, par courrier du 4 février 2025.
En conséquence, l’existence de l’obligation de paiement imputable à la SARL VITALE ÉNERGIE n’étant pas sérieusement contestable, il convient de la condamner à payer à Monsieur [N] [X], à titre de provision, la somme de 6 400 euros.
Conformément aux articles 696 et 700 du code de procédure civile, la SARL VITALE ÉNERGIE, partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Monsieur [N] [X] et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement,par ordonnance de référé réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNONS la SARL VITALE ÉNERGIE à payer à Monsieur [N] [X], à titre de provision, la somme de 6 400 euros (six mille quatre cents euros) avec intérêts au taux légal à compter du 22 août 2024, date de la sommation de payer ;
CONDAMNONS la SARL VITALE ÉNERGIE à payer à Monsieur [N] [X] la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SARL VITALE ÉNERGIE aux dépens ;
CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente ordonnance ;
ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.
La greffière, La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Père ·
- Parents ·
- Mère ·
- Indexation ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Scolarité ·
- Vacances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Education
- Protection sociale ·
- Sursis à statuer ·
- Faute inexcusable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Employeur ·
- Appel ·
- État ·
- Reconnaissance ·
- Cour d'appel
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Consulat ·
- Voyage ·
- Maintien ·
- Administration ·
- Étranger ·
- Interprète ·
- Délivrance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Provision ·
- Assurances ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Indemnisation ·
- Offre ·
- Sociétés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Activité professionnelle ·
- Indemnités journalieres ·
- Assurance maladie ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Arrêt de travail ·
- Recours ·
- Médecin ·
- Expertise ·
- Commission
- Lésion ·
- Armée ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entretien ·
- Ministère ·
- Épouse ·
- Risque professionnel ·
- Recours ·
- Présomption
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Congo ·
- Père ·
- Education ·
- Contribution ·
- Mère ·
- Vacances ·
- Prestation familiale ·
- École ·
- Divorce
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Renouvellement ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Centre hospitalier ·
- Évaluation ·
- Hospitalisation ·
- Dossier médical ·
- Durée
- Dépôt ·
- Locataire ·
- Garantie ·
- Bailleur ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Restitution ·
- Sms ·
- Délai de preavis ·
- Logement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de prêt ·
- Capital ·
- Mise en demeure ·
- Forclusion ·
- Prêt ·
- Crédit renouvelable ·
- Défaillance
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Copie
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Notaire ·
- Contrat de mariage ·
- Dissolution ·
- Civil ·
- Échec ·
- Publicité ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.